Infirmation 22 juillet 2021
Irrecevabilité 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 22 juil. 2021, n° 18/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00959 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 19 mars 2018, N° 17/00014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00529
22 Juillet 2021
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N° RG 18/00959 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EXGC
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
19 Mars 2018
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt et un
APPELANT
:
Me Me D E es qualités de mandataire liquidateur de la société VIGILANCE FRANCE
[…]
Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉS
:
M. Z X
2 rue Georges Bizet- Appt 11- 57800 FREYMING-MERLEBACH
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006690 du 03/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de NANCY, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Mme B C
96 rue Saint-Georges- CS 50510- 54008 NANCY CEDEX
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. Z X a été embauché par la SAS Vigilance France, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2013, en qualité d’agent de sécurité.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des entreprises de prévention et de la sécurité.
M. X percevait un salaire mensuel brut de 1 466,65 '.
Cette relation a pris fin le 1er mars 2016 à la suite de la remise par l’employeur des documents de fin de contrat sans que ceux-ci ne soient accompagnés d’une lettre de licenciement.
Le 25 avril 2016, M. X a été embauché en qualité d’agent de sécurité par une société West Sécurité dans le cadre d’un contrat a durée déterminée à temps partiel conclu pour une période de deux mois. Le contrat a été rompu le 31 mai 2016.
Une seconde période d’emploi avec la société Vigilance France a débuté en date du 11 mai 2016 et n’a jamais été rompue par l’employeur, selon M. Z X. Cette période est contestée par l’employeur.
Par acte introductif enregistré au greffe le 18 janvier 2017, M. Z X a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach aux fins de voir condamnée la SAS Vigilance France à lui payer':
— au titre de son contrat de travail allant du 1er juillet 2013 au 1er mars 2016': un rappel de salaire
congés payés inclus (35 619,50 '), des dommages et intérêts pour licenciement abusif (28 152,00 '), une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement (2 346,00 '), une indemnité compensatrice de préavis (4 966,00 ' bruts) outre les congés payés afférents (496,60 '), et une indemnité de licenciement ( 1 325,00 ')';
— au titre du contrat de travail conclu le 11 mai 2016, dont il demande le prononcé de la résiliation judiciaire : un rappel de salaires congés payés inclus (20 941,48 ') outre 2 731,50 ' brut par mois congés payés inclus à compter de janvier 2017 et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir, une indemnité de licenciement (298,00 ' arrêtée au 31 décembre 2016), une indemnité de préavis (2 731,50 ' brut), des dommages et intérêts pour licenciement abusif (24 831,00 ') et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (14 899,00 ')';
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 000,00 '.
M. Z X demande en outre la condamnation de la SAS Vigilance France à lui délivrer sous astreinte ses bulletins de salaire depuis mai 2016.
La société Vigilance France demande au conseil de débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions, et à titre reconventionnel de condamner M. X à lui restituer sous astreinte 15 radios et 2 détecteurs de métaux et à lui payer 5 000,00 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive, et une indemnité de 2 500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mars 2018, le Conseil de prud’hommes de Forbach, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
Sur le contrat allant du 1er juillet au 1er mars 2016':
— Condamne la SAS Vigilance France à verser à M. X la somme de 4 079,00 ' brut au titre de rappel des salaires du 1er juillet 2013 au 13 mars 2016,
— Dit que la rupture de la relation professionnelle est causée par un cas de force majeure,
— Condamne la SAS Vigilance France à verser à M. X les sommes de :
• 3 162,26 ' brut au titre de l’indemnité de préavis,
• 815,87 ' brut au titre de l’indemnité de licenciement,
Sur le contrat signé le 11 mai 2016':
— Constate la rupture de la relation de travail ayant débuté le 11 mai, au 30 juin 2016,
— Condamne la SAS Vigilance France à verser à M. X les sommes de :
• 2 898,74 ' brut au titre de rappel de salaires,
• 3 162,26 ' brut au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
• 592,00 ' en remboursement des frais exposés par lui,
• 145,94 ' brut au titre du préavis conventionnelle,
— Condamne la SAS Vigilance France à délivrer à M. X les bulletins de salaires rectifiés, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail,
Pour le surplus':
— Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
— Déboute la SAS Vigilance France de sa demande reconventionnelle,
— Condamne la SAS Vigilance France à verser à M. Z X la somme de 500,00' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens y compris les éventuels frais liés à l’exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 10 avril 2018, la société SAS Vigilance France a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 6 avril 2018.
Par ses dernières conclusions datées du 6 juin 2018, notifiées par voie électronique le 7 juin 2018, la SAS Vigilance France demande à la Cour de :
— Infirmer partiellement le jugement entrepris et le confirmer pour le surplus,
— Statuant sur la demande principale, débouter M. X de ses demandes, fins, et prétentions tendant à la condamnation de la SARL Vigilance France,
— Statuant reconventionnellement, condamner M. X à restituer à la société Vigilance France les quinze radios et les deux détecteurs de métaux mis à sa disposition et ce, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner M. X à payer à la société Vigilance France une somme de 5 000,00 ' à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— En tout état de cause, condamner M. X aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 3 500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 août 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé la liquidation judiciaire de la société SARL Vigilance France et désigné Maître D E en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de ladite société.
Par ses dernières conclusions datées du 22 janvier 2020, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, M. X demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. X un rappel de salaire au titre des mois de juillet 2013 à mars 2016, en ce qu’il a considéré que la rupture intervenue en date du 1er mars 2016 était abusive et en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. X et la société Vigilance France en date du 11 mai 2016,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 592,00 ' en remboursement des frais exposés par lui,
— Fixer la créance ainsi définie au passif de la SARL Vigilance France,
— Infirmer la décision entreprise pour le surplus,
— Et, statuant à nouveau, débouter la partie adverse de l’intégralité de ses prétentions,
— Fixer la créance de M. X au passif de la SAS Vigilance France à une somme de 35619,50 ' brut à titre de rappels de salaire congés payés inclus,
— Dire et juger que la rupture est dénuée de toute cause réelle et sérieuse,
— Fixer la créance de M. X au passif de la SAS Vigilance France aux sommes suivantes :
• 28 152,00 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
• 2 346,00 ' au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
• 4 966,00 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée d’une somme de 496,60 ' brut au titre des congés payés y afférents,
• 1 325,00 ' net au titre de l’indemnité de licenciement,
— Fixer la créance de M. X au passif de la SAS Vigilance France aux sommes suivantes :
• 20 941,48 ' brut à titre de rappel de salaire congés payés inclus,
• 39 606,00 ' brut au titre des salaires restés impayés congés payés inclus pour la période de janvier 2017 au 19 mars 2018, date du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X,
• 898,00 ' net au titre de l’indemnité de licenciement,
• 2 731,50 ' brut au titre de l’indemnité de préavis,
• 24 831,00 ' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
• 14 899,00 ' net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
• 1 000,00 ' net à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires,
— Ordonner la délivrance à M. X de ses bulletins de salaire à compter du mois de mai 2016 et jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail, sous astreinte de 50 ' par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner Maître E, es-qualité, au paiement d’une somme de 2 000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000,00 ' au titre des frais exposés à hauteur d’appel,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS de Nancy,
— Laisser les dépens à la charge de la liquidation.
Par ses dernières conclusions datées du 15 avril 2020, enregistrés au greffe le 23 février 2021, l’Unédic délégation AGS CGEA de Nancy demande à la Cour de :
— A titre principal, in’rmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS Vigilance France à verser a M. X la somme de 4 079,00 ' brut au titre de rappel des salaires du 1er juillet 2013 au 1er mars 2016, a constaté la rupture de la relation de travail ayant débuté le 11 mai au 30 juin 2016, a condamné la SAS Vigilance France à verser à M. X les sommes de rappel de salaires de mai et juin 2016, dommages et intérêts pour rupture abusive (du second contrat), remboursement de frais, indemnité de préavis conventionnel, l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société à délivrer a M. X les bulletins de salaires rectifiés, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, a débouté la SAS Vigilance France de ses demandes reconventionnelles et a condamné la société en tous les frais et dépens,
— Statuant à nouveau, débouter M. X de ses demandes,
— A titre subsidiaire sur la période postérieure au 11 mai 2016, limiter le rappel de salaire éventuellement dû à M. X au titre du contrat de travail signé le 11 mai 2016 à 3540,99 ' bruts outre 354,10 ' bruts au titre des congés payés,
— En tout état de cause, dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées par la loi et les règlements.
Maître D E, mandataire liquidateur de la SAS Vigilance France, n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure et a seulement indiqué par courrier du 2 février 2021 qu’il s’en remettait à la
sagesse de la Cour, ne disposant pas de fonds suffisants pour prendre un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le contrat de travail conclu à compter du 1er juillet 2013 au 1er mars 2016
— sur la demande de rappel de salaires
La rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve d’une part du salaire minimum et d’autre part des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l’entreprise ou des engagements unilatéraux de l’employeur.
M. Z X fait valoir que compte tenu de ses fonctions de responsable des opérations réellement exercées au sein de la SAS Vigilance France, il aurait dû relever du niveau V et de l’échelon 3 de la convention collective, et bénéficier de la rémunération correspondante.
L’employeur conteste cette demande en indiquant que M. Z X a exercé la fonction d’agent de sécurité, et ne démontre par avoir exercé les responsabilités correspondant à un poste de niveau V, échelon 3.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985, prévoit dans son annexe 2 relative à la classification des emplois que le salarié pouvant prétendre au Niveau V':
«'exécute des travaux d’après des directives constituant le cadre d’ensemble de l’activité et définissant l’objectif à atteindre, accompagnées d’instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux ; il assure ou coordonne la réalisation de travaux d’ensemble ou d’une partie plus ou moins importante d’un ensemble complexe selon l’échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l’intégration de données observées et de contraintes d’ordre technique, économique, administratif, etc., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d’autres spécialités.
L’activité est généralement constituée par l’étude, la mise au point, l’exploitation de moyens ou de procédés comportant, à un degré variable selon l’échelon, une part d’innovation. L’étendue ou l’importance de cette activité détermine le degré d’association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion. Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis d’un personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d’un supérieur, qui peut être le chef d’entreprise. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau III de l’Education nationale. La qualification professionnelle requise s’acquiert par une formation longue dans plusieurs domaines.
1er échelon :
A cet échelon, l’innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu’avec l’objectif défini. Le recours à l’autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d’incompatibilité avec l’objectif.
2e échelon :
A cet échelon, l’innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables. L’élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l’objectif initialement défini.
En cas de difficulté technique ou d’incompatibilité avec l’objectif, le recours à l’autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
3e échelon :
A cet échelon, l’activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l’objectif initialement défini, à élaborer et à mettre en 'uvre les solutions nouvelles qui en résultent.'»
Si les termes utilisés pour désigner la fonction de M. Z X sont contradictoires en ce que le contrat de travail et les bulletins de salaire font état d’un poste «'d’agent de sécurité'», la carte de visite établie au nom de M. Z X porte la mention «'responsable des opérations'», l’attestation de la SAS Vigilance France du 30 mars 2015 précise qu’il est «'responsable des services de sécurité'» et le certificat de travail établi le 1er mars 2016 le qualifie de «'commercial'», la nature du poste de M. Z X à retenir s’apprécie au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci.
L’examen du procès-verbal d’audition de victime du 24 juin 2016 de M. F G, gérant de la SAS Vigilance France, montre que M. Z X «'occupait le poste d’agent de sécurité rondier intervenant. De plus, il avait également certaines responsabilités sur les chantiers, notamment sur la gestion des plannings et le suivi des sous traitants'».
Aucun autre élément versé aux débats ne permet de déterminer le contenu des fonctions exercées par M. Z X, les courriels et attestations de témoin produits au dossier concernant une période postérieure au mois de mars 2016.
Ainsi, s’il est démontrait que M. X exerçait des responsabilités supérieures à celles occupées par certains de ses collègues agents de sécurité, comme celle d’organiser les plannings, il ne justifie pas de sa participation à l’élaboration et à la mise en 'uvre de solutions nouvelles pour la société, ou de propositions adressées à la direction de la SAS Vigilance France en la matière.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut prétendre légitimement à l’application du Niveau V, échelon 3 de la convention collective, de sorte que sa demande en rappel de salaire formée à ce titre doit être rejetée comme n’étant pas justifiée.
La demande de rappel de salaire n’étant fondée sur aucun autre moyen, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Z X de l’intégralité de sa demande sur ce point.
— sur la nature de la rupture du contrat
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
En outre, la Cour entend rappeler que la force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du dit contrat.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que le contrat de travail conclu le 28 juin 2013 et prenant effet au 1er juillet 2013 a pris fin le 1er mars 2016 date de l’établissement du solde de tout compte.
La SAS Vigilance France ne conteste pas davantage la décision du conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a retenu la force majeure, et explique qu’elle a pris acte de la rupture du contrat de travail la liant à M. Z X lorsqu’elle a découvert que celui-ci s’était vu refuser par l’autorité administrative compétente le renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer la profession d’agent de sécurité.
M. Z X estime qu’il n’a pas été licencié pour ce motif et que cette rupture de son contrat de travail équivaut à un licenciement abusif.
Il souligne que les documents de fin de contrat font apparaître comme motif «'l’incompatibilité d’humeur'» sans toutefois préciser le motif pour lequel le contrat de travail aurait été rompu.
Il est constant en l’espèce que la SAS Vigilance France a seulement remis à M. Z X un reçu pour solde de tout compte, sans procéder à un entretien préalable au licenciement ni notifier la moindre lettre de licenciement.
Seule la force majeure permettait à l’employeur de s’affranchir des règles de procédure du licenciement ou de la prise d’acte de la rupture.
La SAS Vigilance France justifie que M. Z X s’est vu refuser le renouvellement de sa carte professionnelle en vue d’exercer la profession d’agent de sécurité par décision du 5 novembre 2014 de la Commission interrégionale d’agrément et de contrôle Est, décision confirmée le 6 mars 2015 par la Commission nationale d’agrément et de contrôle.
Cette décision empêchant M. Z X d’exercer sa fonction d’agent de sécurité pour laquelle il a été embauché, constitue un élément extérieur à l’employeur et au salarié, auquel la SAS Vigilance France ne peut que se soumettre sous peine de voir sa responsabilité engagée, et qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la qualification de cas de force majeure peut être retenue, et la SAS Vigilance France n’était pas tenue à respecter une procédure de licenciement, de sorte que la rupture du contrat de travail de M. Z X ne peut pas être qualifiée de licenciement abusif.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande formée à ce titre.
— sur les demandes financières
La rupture du contrat de travail signé le 28 juin 2013 entre les parties étant due à la survenance d’un cas de force majeure, la SAS Vigilance France n’est tenue en application de l’article L 1234-13 du code du travail qu’au paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis, et des congés payés afférents, et à l’indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour non respect de la procédure.
L’indemnité à laquelle peut prétendre M. Z X correspond au montant cumulé de indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis.
En application des articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail dans leur version en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail de M. Z X, l’indemnité de licenciement ne
peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En l’espèce, M. Z X avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois au moment de la rupture de son contrat le 1er mars 2016, comme étant entré au service de la SAS Vigilance France le 1er juillet 2013.
Compte tenu du montant des derniers salaires perçus par M. Z X qui s’élevait à 1466,65 ' brut, l’indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre s’élevait donc à la somme de 783,20 ' (1466,65 ' x 2,67 années x 1/5).
Selon l’article L 1234-1 du code du travail, M. Z X aurait également pu prétendre à une indemnité de préavis de deux mois, compte tenu de son ancienneté d’au moins 2 ans, soit à la somme de 2 933,30 ', outre 293,33 ' au titre des congés payés afférents.
Ainsi, le montant de l’indemnité à laquelle peut prétendre M. Z X suite à la rupture de son contrat de travail pour un cas de force majeure peut être fixé à la somme totale de 4 009,83 ' nette (783,20 ' + 2933,30 ' + 293,33 ').
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens et cette créance sera fixée au passif de la SAS Vigilance France, placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître E, mandataire liquidateur.
Sur le contrat de travail signé le 11 mai 2016
La Cour entend rappeler qu’en l’absence de définition légale, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, de sorte que les trois éléments nécessaires à l’existence d’un contrat de travail sont la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination.
En l’espèce, M. Z X produit un contrat de travail signé le 11 mai 2016 entre la SAS Vigilance France et M. Z X.
La SAS Vigilance France ayant contesté l’authenticité de la signature de son représentant, M. F G, une expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre de la première instance.
L’experte Mme M-H. I a déposé son rapport daté du 8 septembre 2017 dans lequel elle conclut à ce que M. F G n’a pas signé le contrat de travail en date du 11 mai 2016, et ce hors de tout doute scientifique raisonnable.
Par ailleurs, l’examen de ce contrat montre des incohérences puisque son numéro est relatif à l’année 2013 alors qu’il aurait été signé en 2016, que le siège social de la SAS Vigilance France indiqué sur le contrat litigieux correspond à l’ancien siège social de la société modifié en 2014, et que la durée de la période d’essai indiquée varie selon les articles du contrat (6 mois / 1 mois). En outre, s’il est indiqué en titre qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, il est également mentionné dans le premier paragraphe qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le contrat de travail daté du 11 mai 2016 n’est pas authentique et ne peut pas démontrer à lui seul l’existence d’un contrat de travail liant les parties à compter de cette date.
M. Z X verse aux débats les attestations de trois témoins, dont celle de M. Y
Bonnaire qui ne pourra pas être retenue, compte tenu de l’absence flagrante de similitude entre sa signature et celle de la pièce d’identité de son auteur qui ne permet pas de démontrer son authenticité.
Si les attestations de Mrs. J-K X et Djemel Toukali ainsi que les mails échangés entre M. Z X et des agents ou sous-traitant montrent que M. Z X est intervenu au sein de la SAS Vigilance France en mai et juin 2016 en communiquant ou transmettant des plannings, il ressort du procès-verbal d’audition du gérant de la SAS Vigilance France du 24 juin 2016, mais aussi des courriers adressés par la SAS Vigilance France à M. Z X les 2 juin et 18 juillet 2016, et de la lettre du 24 mai 2016 citée dans l’ordonnance de référé du 14 octobre 2016 que la SAS Vigilance France se plaignait de ce que M. Z X continuait de se présenter dans l’entreprise ou sur les chantiers et d’avoir des contacts avec les agents de sécurité alors qu’elle l’enjoignait de restituer du matériel de la société et de rompre ces contacts (lettre du 24 mai).
Dès lors, en l’absence de preuve à compter du 11 mai 2016 de l’existence de toute instruction ou consigne émanant de la SAS Vigilance France et s’adressant à M. Z X, il convient de constater l’absence de tout lien de subordination et de toute volonté de la part de la SAS Vigilance France de traiter M. Z X comme un salarié.
L’existence d’un contrat de travail liant M. Z X à la SAS Vigilance France n’est donc pas démontrée, et il convient en conséquence d’infirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de Forbach le 19 mars 2018 et de débouter M. Z X de ses demandes qui en découlent (rappel de salaire'; résiliation du contrat de travail'; paiement d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité pour travail dissimulé).
M. Z X sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires, celle-ci n’étant pas justifiée du fait de l’absence de salaire légitimement dus.
Les frais d’expertise et de constat d’huissier engagés par M. Z X dans le cadre de ce litige resteront à sa charge, ses demandes étant rejetées par ailleurs. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Enfin, le contrat de travail n’étant pas démontré, M. Z X sera débouté de sa demande tendant à voir ordonnée sous astreinte la délivrance des bulletins de salaire pour la période postérieure au 11 mai 2016.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA de Nancy
La garantie de l’AGS-CGEA de Nancy s’appliquera sur la somme fixée ( 4009,83 ') dans les conditions prévues aux articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail, en cas d’absence de fonds disponible.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS Vigilance France
— sur la demande aux fins de restitution des radios et détecteurs de métaux
La SAS Vigilance France demande la restitution sous astreinte de 15 radios et 2 détecteurs de métaux appartenant à la société mais qui seraient restés en la possession de M. Z X.
Dans ses trois courriers adressés en recommandé à M. Z X et datés du 24 mai, du 2 juin et du 18 juillet 2016, la SAS Vigilance France demande la restitution de différents matériels':
véhicule de la société, tenues vestimentaires des agents de sécurité, clés du bureau et de la boîte aux lettres, téléphone portable, les radios et les deux détecteurs de métaux.
Au cours de son audition devant les gendarmes le 24 juin 2016, le gérant de la SAS Vigilance France fait également état du matériel qu’aurait conservé M. Z X, et notamment du véhicule de la société dont le gérant aurait dégonflé les pneus alors qu’il était garé devant le domicile de M. Z X pour ne pas que celui-ci l’utilise à des fins personnelles.
Dans une lettre établie le 5 juillet 2016 par M. Z X, adressée à la SAS Vigilance France et évoquée dans l’ordonnance de référé, M. Z X invoque le contrat du 11 juin (mai) 2016 et reconnaît rester en possession du véhicule de la société, s’engageant à le laisser à disposition de la SAS Vigilance France devant son domicile.
Par ailleurs, dans un document manuscrit établi à la date du 25 juillet 2016, M. Z X reconnaît restituer à cette date un ensemble de 44 vêtements appartenant à la société (vestes Vigilor, polos).
M. Z X ne contestant pas avoir conservé les 15 radios et les 2 détecteurs de métaux et ne justifiant pas de leur restitution, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. Z X à les restituer dans le délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 20,00 ' par jour passé ce délai.
— sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit
Si aucun élément ne permet de déterminer l’auteur de la signature du faux contrat de travail daté du 11 mai 2016, il n’est pas contesté par M. Z X et il ressort de ses correspondances que celui-ci l’a invoqué à l’appui de sa demande pour solliciter le paiement de différents salaires et indemnités.
Ce contrat ayant été élaboré à partir des documents contractuels établis précédemment entre les parties notamment en 2013, M. Z X ne pouvait ignorer son défaut d’authenticité de sorte qu’il a agi en justice sur la base de ce document avec une intention dolosive constitutive d’un comportement fautif.
Compte tenu de la perte de temps et du préjudice moral invoqués par la SAS Vigilance France du fait de cette procédure et qui résultent de ce litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. Z X à verser à la SAS Vigilance France la somme de 1 000,00 ' à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Vigilance France et M. Z X succombant tous deux sur une partie de leurs prétentions, il convient de condamner chacune des parties à prendre à sa charge la moitié.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées par la SAS Vigilance France et par M. Z X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
Déboute M. Z X de sa demande de rappel de salaires au titre de la période allant du 1er juillet 2013 au 1er mars 2016';
Fixe la créance de M. Z X au titre de l’indemnité pour rupture du contrat du 28 juin 2013 pour cause de force majeure à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Vigilance France, représentée par Maître D E son mandataire liquidateur, à la somme totale de 4009,83 ' nette';
Déboute M. Z X de sa demande tendant à voir condamner la SAS Vigilance France à lui verser une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement relativement au contrat conclu le 28 juin 2013';
Déboute M. Z X de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail signé le 11 mai 2016':
Déboute M. Z X de ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité pour licenciement abusif, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, formées relativement au contrat du 11 mai 2016';
Déboute M. Z X de sa demande en remboursement de ses frais';
Déboute M. Z X de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la communication des bulletins de salaire pour la période postérieure au 11 mai 2016, outre les documents de fin de contrat rectifiés';
Condamne M. Z X à restituer à la SAS Vigilance France, représentée par Maître D E son mandataire liquidateur, dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, les 15 radios et 2 détecteurs de métaux, et ce sous astreinte de 20,00 ' par jour de retard passé ce délai';
Condamne M. Z X à verser à la SAS Vigilance France, représentée par Maître D E son mandataire liquidateur, la somme de 1 000,00 ' à titre de dommages et intérêts';
Y ajoutant':
Déclare l’Unedic, délégation AGS-CGEA de Nancy, tenue de garantir les créances fixées au profit de M. Z X dans les termes des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles';
Déboute la SAS Vigilance France, représentée par Maître D E son mandataire liquidateur, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et première instance et en cause d’appel';
Déboute M. Z X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et première instance et en cause d’appel';
Condamne chacune des parties à supporter pour moitié les dépens de première instance et d’appel, les dépens incombant à la SAS Vigilance France placée en liquidation judiciaire accroîtront les frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Vigilance France, et le recouvrement des dépens supportés par M. Z X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, devant être effectué conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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