Décret n° 2017-800 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 mai 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 mai 2017 |
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Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-800 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice ; […] 3. Il résulte de ce qui précède que la chambre interdépartementale des notaires de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Infirmation partielle —
[…] Selon l'article 46 du décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, dans sa version modifiée par décret n°2017-800 du 5 mai 2017, l'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
Infirmation partielle —
[…] Selon l'article 46 du décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, dans sa version modifiée par décret n°2017-800 du 5 mai 2017, l'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée portant organisation du notariat, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment son titre IV bis dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, notamment son article 1-1-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 1er bis ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers, notamment ses articles 1er bis AA et 4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs, notamment son article 1er bis, ensemble le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ;
Vu le décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 6 janvier 2017 ;
Vu les lettres en date du 30 novembre 2016 par lesquelles la chambre nationale des huissiers de justice et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ont été invitées à faire connaître leur avis ;
Vu l'avis du Syndicat national des notaires en date du 23 décembre 2016 ;
Vu les lettres en date du 30 novembre 2016 par lesquelles le mouvement jeune notariat, l'Union nationale des huissiers de justice et l'association femmes huissiers de justice de France ont été invités à faire connaître leur avis ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992Art. 1, Art. 4, Art. 22, Art. 8, Art. 79, Art. 5, Art. 12, Art. 16, Art. 27, Art. 34, Art. 37, Art. 80, Art. 82, Art. 82-2, Art. 14, Art. 21, Sct. Paragraphe 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession d'huissier de justice au sein de la société., Art. 23, Art. 26, Art. 28, Art. 29, Sct. Paragraphe 2 : Cessions d'actions et de parts sociales n'ayant pas pour but l'exercice de la profession d'huissier de justice au sein de la société, Art. 30, Art. 38, Art. 41 ter, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 46
- Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992Art. 1, Art. 4, Art. 8, Art. 22, Art. 5, Art. 12, Art. 16, Art. 27, Art. 34, Art. 37, Art. 14, Art. 21, Sct. Paragraphe 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société., Art. 23, Art. 26, Art. 28, Art. 29, Sct. Paragraphe 2 : Cessions d'actions et de parts sociales n'ayant pas pour but l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société, Art. 30, Art. 38, Art. 41 ter, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 46
- Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993Art. 1, Art. 4, Art. 8, Art. 22, Art. 80, Art. 5, Art. 12, Art. 16, Art. 27, Art. 34, Art. 37, Art. 81, Art. 83, Art. 83-2, Art. 14, Art. 21, Sct. Paragraphe 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession de notaire au sein de la société., Art. 23, Art. 26, Art. 28, Art. 29, Sct. Paragraphe 2 : Cessions d'actions et de parts sociales n'ayant pas pour but l'exercice de la profession de notaire au sein de la société, Art. 30, Art. 38, Art. 41 ter, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 46
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