Infirmation partielle 21 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 21 févr. 2022, n° 19/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 35 DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 19/00148 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DBYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section activités diverses – du 12 Décémbre 2018.
APPELANTS
S.C.P. N E-B & A B prise en la personne de son liquidateur Mme A B
22, Rue K Isaac
97110 POINTE-À-PITRE
Représentée par Me Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Monsieur C D, notaire, ès qualité d’admnistrateur ad’hoc de la SCP E B & A B
22, Rue K Isaac
97110 POINTE-A-PITRE
non représenté
INTIMÉ
Monsieur X, F Z
[…]
97118 SAINT-FRANCOIS
Représenté par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 février 2022
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Z a été engagé par la SCP N E B et A B par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, à compter du 9 septembre 2002 et pour une durée d’un an, en qualité de clerc rédacteur.
Les relations contractuelles soumises à la convention nationale du notariat du 8 juin 2001, se sont poursuivies à durée indéterminée.
Par courrier du 3 mars 2017, Monsieur X Z a mis en demeure son employeur de procéder au paiement de ses salaires des mois de janvier et février 2017.
Par requête réceptionnée au greffe le 31 mars 2017, Monsieur X Z a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir le paiement de ses salaires des mois de janvier, février et mars 2017.
Par ordonnance du 12 juin 2017, le président de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre a donné acte à Monsieur X Z de ce que la SCP N E B et A B lui avait remis avant l’audience les sommes et documents faisant l’objet de l’instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2017, Monsieur X Z a notifié à la SCP E B et B la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête réceptionnée au greffe le 10 avril 2018, Monsieur X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de versement d’indemnités liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré la requête de Monsieur X Z recevable,
- dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X Z s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SCP N E B et A B, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Z les sommes suivantes :
- 12 229,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 7 899 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 789,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
- 15 798 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s’élevant à 2 633 euros,
- ordonné à la SCP N E B et A B, en la personne de son représentant légal, la remise des documents sociaux à Monsieur X Z, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
- débouté la partie défenderesse de ses autres prétentions,
- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2019, Maître C D ès qualités de notaire administrateur ad’hoc de la SCP N E B et A B, a formé appel dudit jugement, dont la date de notification n’est pas connue.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande tendant à la radiation de l’affaire et a renvoyé l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 mars 2020.
Par arrêté du Garde des Sceaux en date du 2 septembre 2020, la SCP N E B et A B a été dissoute.
La dissolution entraînant de plein droit la liquidation de la société, Madame A B était nommée d’office ès qualités de liquidateur de la SCP N E B et A B, en lieu et place de Maître C D ès qualités de notaire administrateur ad’hoc de la même SCP.
Le 3 janvier 2021, la SCP Morton et associés représentée par Maître Jérôme Niberon, a adressé un courrier en ce sens à la cour.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 13 janvier 2022, et renvoyé la cause à l’audience du 24 janvier 2022 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2020 à Monsieur X Z, Maître C D ès qualités de notaire administrateur ad’hoc de la SCP N E B et A B, demande à la cour de :
- déclarer son action recevable et bien-fondée,
- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- constater que le non-paiement des salaires n’est pas imputable à la SCP B,
- débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X Z produit les effets d’une démission,
- condamner Monsieur X Z à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître C D ès qualités de notaire administrateur ad’hoc de la SCP N E B et A B soutient que :
- l’article 53 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 août 2015, ainsi que le décret n°2016-883 du 29 juin 2016 qui s’imposent aux notaires, prévoient les modalités de cession de leur étude lorqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans,
- au cours de l’année 2016, alors âgées de plus de soixante-dix ans, les titulaires de l’étude N E B et A B ont dû cesser toute administration et gestion de celle-ci, la confiant à des suppléants désignés par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, sur avis du président de la Chambre des notaires de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy,
- le 27 juillet 2016, un suppléant était désigné en la personne de Maître J Y,
- cette dernière ayant présenté sa démission avec effet au 22 décembre 2016, un nouveau suppléant a été désigné,
- durant cette période transitoire, l’étude dispose des fonds nécessaires au paiement de toutes ses charges, mais les titulaires de l’étude n’étaient pas autorisés à les utiliser,
- aussi, du mois de décembre 2016 au mois de mars 2017, aucun suppléant n’étant désigné pour assurer la gestion de l’étude, aucun salaire n’a pu être payé durant cette période,
- les salaires ont été régularisés dès que Maître P-Q a été désignée comme suppléante,
- cependant, Maître P-Q a démissionné de façon précipitée au mois de juillet 2017,
- ce n’est qu’au mois de novembre 2017 que Maître D a été nommé en qualité de suppléant et a régularisé immédiatement l’intégralité des salaires, soit de juillet à octobre 2017,
- dès lors, l’étude N E B et A B n’a commis aucun fait fautif, elle a simplement subi les conséquences des dispositions législatives applicables, des démissions anticipées des suppléants, ainsi que du manque de diligences de la Chambre des notaires,
- Monsieur X Z doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021 à Maître
C D ès qualités de notaire administrateur ad’hoc de la SCP N E B et A B, Monsieur X Z demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SCP N E B et A B, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
- 12 229,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SCP N E B et A B, en la personne de son représentant légal, la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCP N E B et A B au paiement des sommes suivantes :
- 7 899 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 789,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
- 15 798 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive,
Statuant à nouveau sur ces chefs mais uniquement quant au quantum alloué :
- condamner Madame A B, ès qualités de liquidateur de la SCP N E B et A B à lui verser les sommes suivantes :
- 8 557,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 855,72 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 114 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive,
Y ajoutant,
- condamner Madame A B, ès qualités de liquidateur de la SCP N E B et A B, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Monsieur X Z expose que :
- il appartenait aux notaires de l’étude N E B et A B d’anticiper leurs départs au regard de la loi du 6 août 2015,
- cette nouvelle loi n’était ni imprévisible, ni insurmontable,
- les salariés de l’étude N E B et A B n’avaient pas à subir les conséquences des changements successifs de suppléance,
- il appartenait à l’étude N E B et A B de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le paiement des salaires,
- à compter du mois de septembre 2016, les relations contractuelles se sont dégradées, en raison de l’absence de paiement de ses salaires, de l’absence de délivrance des bulletins de paie, de difficultés rencontrées dans l’accomplissement de ses missions en l’absence de direction,
- dès lors, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- il est bien-fondé à obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
En ce qui concerne le bien-fondé de la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Par courrier du 9 octobre 2017 ayant pour objet : « prise d’acte de la rupture du contrat de travail », Monsieur X Z invoquait plusieurs manquements à l’encontre de son employeur, dans les termes suivants :
« Depuis près d’une année, et sans aucune explication, j’ai dû subir des retards très importants dans le règlement de mes salaires.
J’ai été dans l’obligation de saisir le conseil de prud’hommes le 31 mars 2017, au titre des salaires des mois de janvier, février et mars 2017 non payés. Sous la menace, ceux-ci ont été finalement réglés le 31 mars pour deux d’entre eux et le 11 avril 2017 pour le dernier.
Le non respect récurrent de vos obligations contractuelles me cause un préjudice financier (remboursement de crédit en cours, frais et charges), que vous pouvez aisément comprendre ; vous m’avez obligé à puiser plus que de raison, dans mon épargne et je suis à bout de mes possibilités.
A cela, s’ajoute la confusion relative à la situation juridique de la société. Depuis le départ du dernier suppléant, aucune information n’a été portée à ma connaissance quant à la nomination éventuelle d’un nouveau, ou les solutions envisagées en l’absence de notaire en exercice à l’étude.
Qui plus est, ce manque de sécurité juridique me paraît particulièrement délicat compte tenu des missions qui nous sont dévolues par la loi.
En conséquence, je ne peux que prendre acte de la rupture du contrat de travail qui me lie à votre entreprise depuis le 11 juillet 2002. Vous voudrez bien me faire tenir l’intégralité des documents consécutifs à cette rupture, précisant comme motif de fin de contrat « prise d’acte de rupture ». Conformément à la jurisprudence, cette décision prendra effet immédiatement, dès la date du 16 octobre 2017. (') »
Monsieur X Z fonde donc la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail d’une part, sur des retards de paiement de ses salaires des mois de janvier, février et mars 2017, et d’autre part, sur un manque de sécurité juridique dû au départ du dernier notaire suppléant.
Il convient donc d’examiner tour à tour chacun des manquements que Monsieur X Z impute à son employeur et de vérifier si les manquements avérés sont suffisamment graves pour empêcher le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Il résulte de l’article 53 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dans sa version en vigueur depuis le 1er août 2016, que les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Conformément à l’article 30 du décret n°2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l’exercice des professions d’huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire, en cas de décès simultané, d’empêchement ou d’inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l’office dont est titulaire la société ou de décès du dernier survivant d’entre eux, ainsi que dans le cas où tous les associés atteignent la limite d’âge fixée pour l’exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cessent de bénéficier de l’autorisation de prolongation d’activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la gestion de l’office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, par un ou des suppléants choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l’article 46 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisés, selon que la société est titulaire d’un office d’huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire. Les dispositions des trois derniers alinéas de cet article leur sont respectivement applicables.
Selon l’article 46 du décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, dans sa version modifiée par décret n°2017-800 du 5 mai 2017, l’associé interdit de ses fonctions n’est pas de ce seul fait privé de sa qualité d’associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
Selon l’article L.3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
Il est constant que le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement de l’employeur à une obligation essentielle du contrat de travail. En outre, des difficultés financières de l’employeur ne peuvent justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires.
Monsieur X Z fait valoir que pour les mois de janvier, février et mars 2017, son employeur a procédé au paiement de ses salaires avec retard, et cela seulement après la saisine en référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 31 mars 2017. En outre, dans ses écritures, le salarié précise que ses salaires des mois d’avril à juillet 2017, ainsi que des mois d’août à octobre 2017 étaient également réglés avec retard.
Alors que les bulletins de paie mentionnent une date de versement du salaire le dernier jour de chaque mois, il n’est pas contesté par l’employeur qu’à plusieurs reprises au cours de l’année 2017, les salaires étaient réglés avec retard.
Ainsi, par courrier du 3 mars 2017, Monsieur X Z réclamait le paiement de ses salaires des mois de janvier et février 2017 dans les termes suivants :
« Madame,
Je travaille pour le compte de votre société depuis septembre 2002 en qualité de rédacteur.
Depuis mon embauche mon salaire était habituellement versé par chèque, puis par virement le trente (30) de chaque mois, même si j’ai noté des retards de paiement depuis plusieurs mois.
Avec l’assurance que vous m’avez donnée, de la venue imminente d’un suppléant, j’exécute en toute bonne foi, le travail pour lequel je dois être rémunéré.
Néanmoins, les salaires des mois de janvier et février 2017 n’ont toujours pas été versés à ce jour.
Je vous rappelle que selon l’article L.3242-1 du code du travail, le salaire doit être versé chaque mois à date fixe et qu’aucune circonstance n’autorise le report de son paiement.
Cette situation m’est extrêmement préjudiciable, charges courantes (eau, électricité, téléphone ') ne pouvant pas être payées, assurance, scolarité des enfants, remboursement de crédit en cours, agios, frais d’entretien de véhicules et déplacement.
Aujourd’hui, j’arrive au bout de mes possibilités.
Par conséquent, je vous demande donc de procéder au versement de mon salaire dès réception du présent courrier.
Ainsi, dorénavant, je vous prierai de bien vouloir me verser mon salaire au plus tard le 30 des mois suivants.
Si cette situation devait perdurer, merci de me le faire savoir afin de prendre des dispositions. (…) »
A la lecture du relevé bancaire du mois d’avril 2017 de la SCP N E B et A B, les salaires de Monsieur X Z des mois de janvier et mars 2017 lui étaient réglés respectivement les 3 et 11 avril 2017.
De plus, il résulte des demandes de paiements par virement effectués auprès de la caisse des dépôts et consignations, que le salaire de Monsieur X Z du mois de février 2017, lui était versé le 29 mars 2017.
Pour justifier le retard dans le paiement des salaires de Monsieur X Z, Maître C D ès qualités de notaire administrateur ad’hoc de la SCP N E B et A B, verse aux débats plusieurs éléments.
Par décision du 27 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre désignait Maître J Y en qualité de suppléante de Maîtres N E B et A B.
Par courrier du 30 novembre 2016 adressé à la Chambre des notaires de Guadeloupe, Maître A B remettait en cause les compétences de Maître Y et alertait l’institution sur la désorganisation de l’étude depuis l’arrivée de la suppléante :
« (') je me crois en droit de poser le problème de la survie de l’office et de la compétence de cette dernière (Maître Y), qui s’y reprend à plusieurs reprises pour examiner, ré-examiner, ré-ré-ré-examiner, ré-ré-ré-ré-examiner avant de convoquer les clients pour la signature et ré-examine à nouveau devant le client avant la signature (')
Les clients sont exaspérés.
Cela s’explique par l’incompétence et l’inexpérience de Maître Y, qui n’a été notaire salariée que de 2001 à 2012 (') ; Qu’a-t-elle fait de 2013 à 2016 ' (')
Maître Y est complètement perdue, tous les jours Monsieur Z est obligé de lui faire des cours de formations, alors que cela aurait dû être le contraire. (')
Il y a un gros problème de management.
Les critiques fusent et les clients diminuent. (')
On assiste à une désorganisation structurée de l’office.
Depuis la création de l’office, il y a plus de 70 ans, je n’ai jamais vu une telle catastrophe. Elle déclare que tous les actes sont mal faits, et sans fondement juridique. (…) »
Par courrier du 5 décembre 2016 avec effet au 22 décembre 2016, Maître J Y présentait sa démission.
Par courrier du 15 décembre 2016, Maître A B proposait à la Chambre des notaires de Guadeloupe les candidatures de Maîtres K L et F M à la suppléance de son office :
« (') Je me permets de proposer la solution suivante : Maître K L ou Maître F M en tant que notaire suppléant pour des raisons de proximité.
Aussi, je propose d’exercer la fonction de clerc habilité salariée, étant ancien notaire assermenté.
J’exercerai cette fonction qui soulagera le notaire suppléant, et qui ne sera pas obligé d’être présent en permanence.
Cette fonction que je me propose d’exercer pour le temps qui permettra à mes neveux de terminer leurs études. (…) »
Par courrier du 5 janvier 2017, Maître A B informait la Chambre des notaires de Guadeloupe de l’accord de Maître F M pour assurer la suppléance, et sollicitait l’établissement d’une requête en ce sens auprès du tribunal de grande instance.
Par courrier du 10 janvier 2017, la Chambre des notaires de Guadeloupe expliquait à Maître A B qu’il lui appartenait de procéder elle-même à cette requête auprès du tribunal de grande instance.
Par mail du 12 janvier 2017, Maître F M refusait finalement la suppléance.
Par courrier du 2 février 2017, Maître A B sollicitait de la Chambre des notaires de Guadeloupe la nomination d’un suppléant pour une durée d’un an.
Par courrier du 22 février 2017, Maître A B alertait le procureur de la République au regard de l’absence de suppléance en son étude, et sollicitait la nomination d’un suppléant.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, Maître
S P-Q était désignée en qualité de suppléante de Maîtres N E B et A B jusqu’au 24 février 2018.
Le 7 avril 2017, « afin d’arrêter la procédure prud’homale et d’éviter une mise en liquidation de la société », Maître A B donnait l’autorisation à l’expert comptable de la SCP N E B et A B, ainsi qu’au notaire suppélant, Maître S P-Q, de prélever la somme de 22 265,24 euros sur ses bénéfices aux fins de paiement des salaires du personnel des mois de février et mars 2017.
Les relevés des mouvements à la caisse des dépôts et consignations font apparaître le paiement des salaires de Monsieur X Z pour le mois de mars 2017, le 11 avril 2017, et pour le mois d’avril 2017, le 11 mai 2017.
Par courrier du 24 juillet 2017, Maître S P-Q informait Maîtres N E B et A B de la cessation de ses fonctions de suppléant le 31 juillet 2017, et proposait le rachat de leurs parts dans l’office notarial.
Selon télécopie du 18 octobre 2017, Maître A B informait le président de la Chambre des notaires de Guadeloupe que : « les salaires des mois d’août, septembre et octobre ne sont pas payés ('). S’agissant des salaires, je prends sur mes bénéfices afin de régler ce problème. Aussi, je vous prie de faire diligence pour débloquer de toute urgence cette situation. (…) »
Par courrier du 19 octobre 2017, adressé à Monsieur X Z en réponse à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Maître A B indiquait se rapprocher de la caisse des dépôts et consignations afin que ses salaires des mois d’août, septembre et octobre 2017 lui soient réglés.
Par courrier du 23 octobre 2017, Maître A B contestait les motifs de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, et considérait que les retards dans le paiement de ses salaires n’étaient pas imputables à l’étude, mais à la situation qu’elle subissait du fait de l’application de la « loi Macron ».
Il résulte des demandes de paiements par virement effectués auprès de la caisse des dépôts et consignations, que les salaires de Monsieur X Z des mois d’août, septembre et octobre 2017 lui étaient versés le 30 novembre 2017.
Force est de constater que la SCP N E B et A B avait à plusieurs reprises, sur une période de dix mois, payé le salaire de Monsieur X Z avec retard.
Au cours de l’année 2017, les versements des salaires de Monsieur X Z n’étaient effectués que suite à l’action du salarié exercée une première fois devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, puis par la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Les difficultés rencontrées par la SCP N E B et A B pour trouver une suppléance, ne sauraient expliquer le retard dans le versement des salaires. En effet, l’associé interdit de ses fonctions n’est pas de ce seul fait privé de sa qualité d’associé. Maîtres N E B et A B conservaient toutes leurs obligations qui en découlent, et notamment, le paiement des salaires du personnel de l’étude.
Dès lors, ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de Monsieur X Z.
Il convient donc de donner à la prise d’acte de Monsieur X Z les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières de la prise d’acte
La prise d’acte ayant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est bien-fondé à solliciter le paiement des indemnités de rupture afférentes.
' L’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’indemnité doit prendre en compte notamment, les primes de fin d’année.
Monsieur X Z sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la SCP N E B et A B à lui verser la somme de 7 899 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 789,90 euros au titre des congés payés afférents. En considération de la prime de treizième mois qui doit être prise en compte dans le calcul de son indemnité compensatrice de préavis, le salarié demande à la cour de condamner Madame A B, ès qualités de liquidateur de la SCP N E B et A B, à lui verser la somme de 8 557,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 855,72 euros au titre des congés payés afférents.
Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur X Z percevait un salaire mensuel brut égal à 2 633 euros. De plus, le salarié percevait en fin d’année, une prime de treizième mois.
Si le salarié avait continué à travailler pendant la durée du préavis (trois mois conformément à l’article 12.3 de la convention nationale du notariat du 8 juin 2001), il aurait touché, en considération de la prime de treizième mois, un total de 8 557,25 euros bruts.
Il résulte du bulletin de paie du mois de juin 2019 versé aux débats que la somme de 7 899 euros était versée à Monsieur X Z à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 789,90 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur X Z une indemnité compensatrice de préavis de 8 557,23 euros, outre 855,72 euros au titre des congés afférents, déduction faite des sommes d’ores et déjà perçues par le salarié à ce titre dans le cadre de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement est réformé sur ce point.
' L’indemnité légale de licenciement
Selon l’article 12.4 de la convention nationale du notariat du 8 juin 2001, à l’exception du licenciement pour faute grave ou lourde et du licenciement pour inaptitude physique, le licenciement d’un salarié, ayant au moins 2 ans de présence ininterrompue dans l’office à l’expiration du délai de préavis, donne lieu au versement d’une indemnité de licenciement qui s’établit à partir de 10 ans d’ancienneté dans l’office : 1/10 de mois par année d’ancienneté, plus 1/10 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte qu’au prorata du temps.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
- un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans,
- un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Monsieur X Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SCP N E B et A B à lui verser, sur le fondement de l’article 12.1 de la convention nationale du notariat, la somme de 12 229,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Au moment de la rupture des relations contractuelles, préavis compris, Monsieur X Z comptabilisait en années complètes, une ancienneté égale à 15 ans.
Conformément à la règle de calcul prévue par l’article R.1234-2 du code du travail, plus favorable pour le salarié que les dispositions de l’article 12.4 de la convention nationale du notariat du 8 juin 2001, l’indemnité légale de licenciement due à Monsieur X Z s’élève à la somme de 11 885,03 euros.
La cour constate que c’est à tort que Monsieur X Z a fondé le calcul de l’indemnité de licenciement sur l’article 12.1 de la convention nationale du notariat, lequel est applicable uniquement à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en fonction du préjudice subi.
Il résulte du bulletin de paie du mois de juin 2019 versé aux débats que la somme de 12229,69 euros était versée à Monsieur X Z à titre d’indemnité légale de licenciement.
En conséquence, Monsieur X Z ne peut prétendre qu’à une indemnité légale de licenciement égale à 11 885,03 euros, déduction faite des sommes d’ores et déjà perçues par le salarié au titre de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement est réformé sur ce point.
' L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article 12.1 de la convention nationale du notariat du 8 juin 2001, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.1235-3 et L.1235-11 du code du travail, la période d’essai terminée, tout licenciement, quels que soient l’effectif de l’office et le temps de présence du salarié, doit avoir un motif réel et sérieux. Dans le cas où, à la suite d’un licenciement, le salarié porterait le litige devant la juridiction compétente, si celle-ci reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et s’imputant sur celle éventuellement allouée par le juge, qui ne pourra être inférieure à 6 mois de salaire, s’il a plus de 2 ans de présence dans l’office.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Monsieur X Z sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la SCP N E B et A B à lui verser la somme de 15 798 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive. Le salarié demande à la cour de condamner Madame A B, ès qualités de liquidateur de la SCP R E B et A B, à lui verser la somme de 17 114 euros à ce titre.
Pour une ancienneté de dix années, qui s’entendent en années complètes, et dans une entreprise de moins de 11 salariés au moment du licenciement (ancienneté la plus élevée prise en compte par le code du travail dans ce cas), l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale de deux mois et demi de salaire brut, sans maximum.
En considération de l’âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (48 ans), de son ancienneté (15 ans, 4 mois et 7 jours), et du fait qu’il ne produise aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, il sera fait droit à la demande de Monsieur X Z d’allocation d’une somme de 17 114 euros, déduction faite des sommes d’ores et déjà perçues par le salarié au titre de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Compte tenu des développements précédents, faisant produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande de transmission des documents sociaux rectifiés sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a d’une part, condamné la SCP N E B et A B à payer à Monsieur X Z la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, débouté la SCP N E B et A B de sa demande formulée au même titre.
De plus, Madame A B ès qualités de liquidateur de la SCP N E B et A B sera condamnée à verser en cause d’appel à Monsieur X Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens sont mis à la charge de Madame A B ès qualités de liquidateur de la SCP N E B et A B.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 12 décembre 2018, sauf en ce qu’il a condamné la SCP N E B et A B à payer à Monsieur X Z les sommes de 7 899 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 789,90 euros au titre des congés afférents ; 12 229,69 euros à titre d’indemnité de licenciement ; et 15 798 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame A B ès qualités de liquidateur de la SCP N E B et A B à payer à Monsieur X Z déduction faite des sommes d’ores et déjà perçues par le salarié au titre de l’exécution provisoire de droit, les sommes suivantes :
- 8 557,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre outre 855,72 euros au titre des congés afférents,
- 11 885,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 17 114 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne Madame A B ès qualités de liquidateur de la SCP N E B et A B à payer à Monsieur X Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Madame A B ès qualités de liquidateur de la SCP N E B et A B,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021
- Décret n°93-78 du 13 janvier 1993
- Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992
- Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992
- Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Décret n°2016-883 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-800 du 5 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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