Infirmation partielle 20 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 20 nov. 2018, n° 16/13157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13157 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2016, N° F15/14677 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 20 Novembre 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/13157 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZ7T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 15/14677
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Présent, ayant pour avocat Me Pierre-François OZANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0506
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 499 24 7 1 38
Ayant pour avocat Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme H GAUTIER, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme H GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 novembre 2004, la société anonyme Altitude a engagé M. D X, né en 1981, en qualité d’ingénieur chef de projet, statut cadre, coefficient 100 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
La société Altitude a ensuite été rachetée par le groupe Iliad, composé de trois sociétés :
— la société IRE, qui a pour objet l’acquisition de biens immobiliers permettant le déploiement de la fibre optique,
— la société Iliad Free Wimax (IFW) qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques notamment pour optimiser le déploiement des antennes Wimax au profit du groupe,
— la société Free Mobile, opérateur de télécommunications mobiles (téléphonie et accès Internet).
Le 15 novembre 2005, suite au rachat de la société Altitude, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre M. X et la société IFW pour le poste d’ingénieur chef de projet, avec reprise de son ancienneté.
Le 1er avril 2011, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Free Mobile, au même emploi, statut cadre autonome, avec reprise de l’ancienneté acquise, la relation de travail se trouvant dès lors régie par la convention collective nationale des télécommunications.
*
En octobre 2007, la société IRE a acquis, pour un prix de 540.000 €, un immeuble situé à Vincennes, initialement à usage de garage, réparti sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage) dans le but d’y installer au rez-de-chaussée les équipements techniques nécessaires au NRO (noeud de raccordements optiques) tandis que l’étage pourrait faire l’objet d’une revente.
Un permis de construire a été accordé à la société le 30 septembre 2009.
Le 18 novembre 2009, M. X a présenté à la société IRE une offre pour acheter partie de l’étage avec sa compagne ; la soeur de celle-ci et son mari, M. et Mme Y se sont également portés candidats pour l’acquisition de l’autre partie.
Deux promesses de vente ont ainsi été signées le 1er juillet 2010 par la société IRE :
— l’une au bénéfice de M. X et de sa compagne, Mme F G pour le lot 27 (logement comportant 4 pièces à aménager) et la moitié indivise de l’escalier au prix de 130.100 €,
— l’autre au bénéfice de Mme H G et de son époux M. Y, pour le lot 28 et la moitié indivise de l’escalier au prix de 149.900 €.
Les deux actes prévoyaient notamment au titre des conditions suspensives, la réalisation par la société IRE de travaux de clos et couvert.
*
Par lettre datée du 1er septembre 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2011 avec mise à pied conservatoire.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 4 septembre 2011 rédigée en ces termes :
« Vous avez rejoint le 22 novembre 2004 la société IFW, société gestionnaire de nos infrastructures réseaux/fibres, en qualité de chargé d’affaires.
Dans ce cadre, vous avez participé au déploiement géographique de nos installations en étant associé à l’acquisition/revente de différents biens immobiliers, sous la responsabilité de I Z, permettant à l’offre de notre société FREE, membre du groupe ILIAD, tout comme la société IFW, de s’étendre en fibre optique par l’adjonction de nouveaux locaux d’hébergement de relais de diffusion.
Or, le 29 août dernier, alors que vous avez rejoint le 1er avril la société Free Mobile dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, la Direction Générale du Groupe, à l’occasion d’un audit mené en interne sur le mode de fonctionnement de certaines de ses sociétés, a été alertée sur l’existence de diverses opérations immobilières particulièrement douteuses.
En particulier, il est apparu que vous avez été bénéficiaire, consécutivement à l’acquisition par l’une de nos filiales d’un immeuble sis 3 rue de la Fraternité – […], dont il avait été décidé de ne conserver qu’une partie, d’une promesse de vente à un prix anormalement bas et caractéristique d’une vente à vil prix pour notre groupe.
Dans ce cadre, nous avons, en outre, découvert que :
- Le 18 octobre 2009 vous avez rédigé une offre d’achat indiquant que la surface habitable utilisation du bien est de 209 mètres carrés, dont 149 mètres carrés à une hauteur inférieure à 1 mètre 80 et ne pouvant donc pas de ce fait être prise en compte pour le métrage de la loi Carrez, soit au final une surface de 60 mètres carrés Carrez. Vous nous avez proposé d’acheter ce bien immobilier à 150.000 €. C’est sur la base de ces indications mensongères que vous avez obtenu mon accord sur cette offre. Or, le relevé du géomètre effectué par la suite révèle une surface loi Carrez de 193,3 mètres carrés ! Vous aviez visité plusieurs fois les locaux dans le cadre de leur réhabilitation pour l’implantation des NRO et vous ne pouviez donc pas ignorer qu’il s’agissait d’un loft avec plus de 3 mètres de hauteur sous plafond !
- Vous n’avez pas versé d’indemnité d’immobilisation arguant par écrit auprès du notaire d’une prétendue autorisation de nos services juridiques ce qui est totalement faux. Pour ce faire, vous avez bénéficié de la complicité de votre responsable I Z.
- Le bien, objet de la promesse, a bénéficié d’importants travaux, qualifiables pour certains de somptuaires (panneaux solaires, verrière'), directement pris en charge par le Groupe et dont le coût n’a pas été pleinement répercuté sur le prix de vente, puisque votre estimation initiale, formulée pré promesse était largement inférieure au coût réel, intervenu post promesse (différentiel de plusieurs milliers d’euros !). En effet, vous nous aviez annoncé initialement que le coût des travaux de réhabilitation pour une transformation en résidence principale était de l’ordre de 130.000 euros et que le prix du bien serait donc revalorisé de cette somme. Il s’avère en définitive que le coût des travaux que vous avez ordonné pour la rénovation du bien s’élève à 250.000 euros sans que le prix ait été revu en conséquence. Ces coûts ont donc été supportés par l’entreprise sans que nous en soyons informés et surtout sans notre accord. Il n’est pas sérieusement envisageable de faire supporter à l’entreprise le coût des travaux de rénovation de votre bien !
Pour vous exonérer de toute responsabilité, vous avez essentiellement fait valoir auprès de Monsieur J K qui vous avait demandé des explications sur ces faits, le fait que j’avais régularisé la promesse de vente et que la réalisation des travaux et le non versement de l’indemnité d’immobilisation avaient été validées par votre responsable hiérarchique que vous avez soudoyé pour qu’il agisse en ce sens.
Vous avez volontairement omis de préciser les conditions « extraordinaires » dans lesquelles la promesse allait être signée.
Or, compte tenu de vos compétences et de votre historique dans le groupe, je pouvais légitimement penser que vous agissiez dans ce dossier conformément aux intérêts du groupe.
Vos agissements tendant à vous enrichir au préjudice du groupe ILIAD entraînent un préjudice financier important pour le groupe outre le risque social qu’ils génèrent au titre de l’avantage en nature que vous vous êtes unilatéralement octroyé.
Un tel comportement relève d’un grave manquement à votre obligation de loyauté qui remet directement en cause votre capacité à exécuter vos fonctions actuelles dans l’intérêt de notre société et derrière elle du groupe ILIAD dans son ensemble.
Nous considérons que l’ensemble de ces faits, d’une particulière gravité, rend par conséquent impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (')».
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 6 ans et 9 mois et la société Free Mobile occupait à titre habituel plus de 10 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
*
Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2011, la société IRE, alléguant d’un vice du consentement, a fait assigner M. X, Mme F G, M. L Y, Mme H G et M. Z devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité des promesses de vente.
Par jugement en date du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté la société IRE de l’ensemble de ses demandes et a prononcé l’exécution forcée de la vente immobilière.
Suite à l’appel de ce jugement interjeté par la société IRE, par un arrêt en date du 17 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a débouté la société IRE de ses demandes de nullité des promesses de vente pour dol et vil prix et de dommages et intérêts formées au titre du dol et, avant dire droit sur l’exécution forcée des ventes, a invité les parties à conclure sur les modalités de la levée d’option par les acquéreurs et proposé une médiation.
Dans le cadre de cette mesure, les parties ont signé en octobre 2016 un accord selon lequel la société IRE s’engageait à vendre les biens :
— au prix de 135.000 € (lots destinés à M. X et sa compagne) moyennant le règlement par la
société IRE d’une indemnité transactionnelle de 135.100 €,
— au prix de 154.900 € (lots destinés à M. et Mme Y) moyennant le règlement par la société IRE d’une indemnité transactionnelle de 60.000 €.
Ces engagements étaient néanmoins souscrits sous la condition suspensive du non exercice par la mairie de Vincennes de son droit de préemption urbain.
L’accord est devenu caduc à raison de la décision de la commune de préempter ces biens.
***
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour perte de chance de lever les options de souscription d’actions Iliad, M. X a saisi, le 12 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 mai 2016, a :
— condamné la société Free Mobile à payer à M. X les sommes suivantes':
* 11.269,50 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 1.126,95 € à titre de congés payes afférents,
* 8.114 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement, rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 3.756,00 €,
* 22.550 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 49.688 € pour perte de chance,
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Free Mobile de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Free Mobile aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2016, M. X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre adressée le 16 septembre et reçue le 17.
Par conclusions régulièrement communiquées, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée au titre de la perte de chance de pouvoir lever les options de souscription d’actions Iliad et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner la société Free Mobile à lui verser la somme de 522.033 € correspondant à la perte de chance qu’il a subie du fait de son licenciement abusif de pouvoir encaisser la plus-value de cession des 3.829 options de souscription d’actions Iliad qui lui ont été attribuées en 2007 et 2008, option qu’il aurait pu exercer au cours moyen de 200 €,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Free Mobile à lui verser la somme de 289.687 € correspondant à la perte de chance minimum qu’il a subie du fait de son licenciement abusif de pouvoir encaisser la plus-value de cession des 3.829 options de souscription d’actions Iliad le jour de la date d’exercice des plans qui lui ont été attribués en 2007 et 2008, soit respectivement les 30 août 2012 et 5 novembre 2013,
— condamner la société Free Mobile à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à la société Free Mobile la charge des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régulièrement communiquées, la société Free Mobile demande à la cour de recevoir son appel incident, d’infirmer le jugement et de :
— juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
— dire M. X mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
— condamner M. X à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites régulièrement communiquées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant rappelé que la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
La société Free Mobile fait valoir que le comportement déloyal reproché à M. X résulte du fait d’avoir mis, à son entier profit et à celui de sa famille, les informations dont il a pu disposer dans l’exercice de son contrat de travail afin de se porter acquéreur d’un bien immobilier propriété de son employeur, alors que la vente de celui-ci n’avait pas été envisagée, d’avoir ainsi provoqué cette vente à un prix largement inférieur au prix du marché et ce, au préjudice de son employeur.
Il sera observé d’une part, qu’il ne peut être soutenu que la vente d’une partie de l’immeuble litigieux n’était pas envisagée puisqu’aux termes mêmes de la lettre de licenciement, «il avait été décidé de ne conserver qu’une partie de l’immeuble» acquis par la société IRE.
D’autre part, nombre d’éléments figurant dans la lettre de licenciement ne reposent que sur les seules affirmations qu’elle contient :
— l’offre d’achat établie par M. X (pièce 6 salarié) ne fait nullement référence à une prétendue
surface de 60 mètres carrés loi Carrez et d’ailleurs fait état d’une surface supérieure à celle retenue par l’expert mandaté par la société qui mentionne 96,10 m² alors que l’offre évoque 209 m² dont 149 m² en libre circulation à 1,8 m ;
— le « relevé du géomètre » révélant une surface de 193,3 m² visée dans la lettre de licenciement n’est pas produit pas plus qu’il n’est justifié de la prétendue hauteur sous plafond de « plus de 3 mètres » ;
— l’accusation portée contre le salarié quant au non-versement de l’indemnité d’immobilisation n’est pas justifiée pas plus que la prétendue complicité de M. X avec son responsable I Z : l’acte notarié emportant promesse de vente, signé pour le compte de la société IRE représentée par un notaire assistant de l’étude, en vertu d’une délégation de pouvoir signée par M. A, président de la société, ne permet pas de retenir que M. X aurait fait faussement état d’une prétendue autorisation des services juridiques le dispensant du versement de l’indemnité d’immobilisation ;
— le coût de l’ensemble des travaux pratiqués n’est que très partiellement justifié puisque sont seulement produits des devis antérieurs à la promesse de vente ;
— ces devis, dûment acceptés par M. A avant la signature de la promesse de vente, s’élevaient à plus de 300.000 € (304.402,05 €) en sorte que l’employeur ne peut pas prétendre avoir ignoré le coût des travaux et avoir été à ce titre trompé par les évaluations du salarié, d’autant qu’il n’est pas justifié que M. X aurait faussement annoncé un coût de travaux de 130.000 €, ainsi que le prétend la société.
Il ne peut donc être valablement soutenu que M. X aurait commis des actes de déloyauté vis-à-vis de son employeur, aucune des pièces produites n’établissant que celui-ci aurait été sciemment trompé par son salarié.
Il n’est pas plus démontré une quelconque violation des obligations de discrétion, d’exclusivité et de confidentialité inscrites au contrat de travail non plus que le préjudice subi par l’employeur. Enfin, M. X n’a pas pu finalement se porter acquéreur du bien aux conditions acceptées par la société IRE dans le cadre de la médiation ordonnée par la cour d’appel suite à l’accord conclu en octobre 2016, en sorte qu’il ne peut être retenu qu’il a profité de ses fonctions pour réaliser une opération immobilière à son profit et au détriment de son employeur.
Aucun des faits allégués à l’appui du licenciement n’étant établi, c’est à juste titre que le jugement déféré a estimé que ce licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre du licenciement
M. X sollicite la confirmation de la décision qui lui a octroyé les sommes de :
— 11.269,50 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.126,95 € à titre de congés payes afférents,
— 8.114 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La société Free Mobile conclut seulement au rejet de ces demandes au motif que le licenciement repose sur une faute grave.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X, de son statut de cadre et du montant de sa rémunération (3.756,50 € bruts), la décision déférée sera confirmée de ces chefs.
***
M. X sollicite également la confirmation de la décision qui lui a alloué la somme de 22.550 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Free Mobile invoque le caractère exorbitant de cette demande au regard de l’ancienneté du salarié et de l’absence de justificatif du préjudice subi.
Il ne peut qu’être relevé que M. X ne verse aux débats aucune pièce concernant sa situation suite à la rupture de son contrat de travail.
Cependant, la somme allouée par le jugement déféré correspond à quelques euros près à l’indemnité minimale résultant des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à laquelle il peut prétendre compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés employés par la société Free Mobile.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef et il sera en outre ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnité et ce, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
***
M. X sollicite enfin la confirmation de la décision qui lui a alloué la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement.
La société Free Mobile conteste l’existence de telles circonstances.
*
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence de circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement de M. X dès lors que l’employeur a sanctionné le salarié par une mesure à effet immédiat, accompagnée d’une mise à pied à titre conservatoire pour avoir proposé à son employeur l’acquisition d’un bien dans des conditions dûment validées par celui-ci, après un prétendu audit dont il n’est pas même justifié.
Ces circonstances brutales sont d’ailleurs attestées par Mme B qui témoigne que le 31 août vers 17 heures, M. J K est venu en personne au poste de M. X et lui a demandé, d’une manière sèche, de cesser immédiatement toute activité et de rentrer chez lui. Le témoin ajoute : «Il a notamment fouillé sa pochette cartonnée et lui a interdit d’emporter son ordinateur portable. M. X a quitté les lieux, il semblait dépité et tout cela se passe dans l’open space devant ses collaborateurs» (pièce 8 salarié).
La cour relève en outre que la mise à pied à titre conservatoire n’a été régulièrement notifiée que par lettre adressée le 1er septembre et reçue le 2 par le salarié (pièce 10 salarié), M. X exposant, sans être contredit, qu’il a découvert le 1er septembre que « ses mails ne fonctionnaient plus (…), que son badge d’entrée a été désactivé (…) et qu’il doit se faire accompagner de M N pour circuler dans les bureaux», qu’à 14 h, la responsable des ressources humaines lui indique (…) qu’une lettre de mise à pied lui a été envoyée (…).
Le témoignage de Mme C, pressentie par M. X pour l’assister lors de l’entretien préalable mais finalement évincée de son rôle par M. A (pièce 11 salarié), est également édifiant sur les conditions d’accès du salarié au droit qui lui est accordé d’être valablement assisté au
cours de l’entretien préalable.
En considération de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. X la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir exercer l’option de souscription d’actions
M. X sollicite la condamnation de la société Free Mobile en paiement de dommages et intérêts évalués à titre principal, à la somme de 522.033 € et, à titre subsidiaire, à celle de 289.687 €, en réparation de la perte de chance qu’il a subie, du fait de son licenciement abusif, de pouvoir bénéficier des 3.829 options de souscription d’actions Iliad accordées en vertu des plans qui lui avaient été attribués en 2007 et 2008.
La somme sollicitée à titre principal est calculée sur une valeur moyenne des titres de l’ordre de 200 € et, celle sollicitée à titre subsidiaire sur le cours des actions à la date où leur levée était possible (31 août 2012 et 5 novembre 2013).
La société Free Mobile conclut au rejet des demandes de M. X à ce titre, exposant que la faculté d’option était subordonnée à la présence du salarié dans les effectifs de la société à la date de la souscription, clause de présence parfaitement valable et rappelée dans les courriers de notification des 5 septembre 2007 et 1er décembre 2008. Or, à la date de la souscription, M. X ne figurait plus dans les effectifs de la société.
Subsidiairement, la société Free Mobile fait valoir que la perte de chance résultant de l’impossibilité d’exercer l’option de souscription ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance et conclut à la confirmation de la décision déférée.
*
M. X s’est vu offrir la possibilité de souscrire des actions au prix unitaire de 68,17 €, à raison de 2.629 actions en septembre 2017, option réalisable à compter du 31 août 2012 (pièce 16 salarié) et au prix unitaire de 53,79 €, à raison de 1.200 actions en décembre 2008, option réalisable à compter du 5 novembre 2013 (pièce 17 salarié).
Il produit un graphique dont la pertinence n’est pas contestée d’où il ressort qu’au 31 août 2012, la valeur de l’action du groupe Iliad s’élevait à 126 € et, au 8 novembre 2013, à 168,50 €, cette valeur ayant globalement été en hausse jusqu’en 2016, atteignant au cours de l’année 2014 la somme de 236,30 €.
Un salarié qui n’a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, exercer son droit de lever des options sur titres du fait que cette faculté est réservée aux salariés présents dans l’entreprise à la date où cette opération était possible, subit un préjudice qui doit être réparé.
Ce préjudice s’analyse dans la perte de chance de réaliser une plus-value à une date choisie par le salarié à l’issue de la période de blocage dans la mesure où nul ne sait si le salarié aurait exercé les options et en tout cas à quelle date il l’aurait fait.
Or, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Au vu des pièces et explications fournies, le préjudice subi par M. X sera évalué à la somme
de 150.000 €.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Free Mobile aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. X la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la somme allouée à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de lever les options sur les titres de la société Iliad,
Reformant la décision de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Free Mobile à payer à M. X la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de lever les options sur titres de la société Iliad,
Condamne la société Free Mobile à payer à M. X la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Free Mobile aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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