Infirmation partielle 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 22 juil. 2021, n° 17/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 22 mai 2017, N° 16/00472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/466
22 Juillet 2021
---------------------
N° RG 17/02070 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EQQQ
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
22 Mai 2017
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt et un
APPELANTE
:
SARL EXPRESS SERVICES représentée par son gérant
[…]
L1471 LUXEMBOURG
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ
:
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme
Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. Y X a été embauché par la SARL Express Services, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 6 juillet 1994, en qualité d’ouvrier.
Le contrat de travail prévoit que la loi applicable est la loi luxembourgeoise.
M. X percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 838,26 ' et exerçait les fonctions de chef d’équipe remplaçant.
M. X était titulaire du mandat de délégué du personnel.
Le 2 juillet 2013, M. X était mis à pied au motif de la falsification de fiches de présence entre avril et mai 2013, un comportement inapproprié lors d’une réunion du 7 mai 2013 et une tolérance quant à la consommation de drogues sur le site. Le versement de son salaire était suspendu à compter du 2 juillet 2013 dans l’attente de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Par ordonnance du 9 octobre 2013, la Présidente du Tribunal du Travail de Luxembourg ordonnait le maintien du salaire au profit du salarié avec exécution provisoire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit donnée au litige. La Cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg a confirmé l’ordonnance le 7 mai 2015.
Par jugement en date du 4 novembre 2013, le contrat de travail du salarié a été résilié judiciairement avec effet au 2 juillet 2013.
La Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a confirmé le jugement par arrêt en date du 25 juin 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2016, la société Express Services demandait à son salarié la restitution des sommes versées au titre du maintien du salaire pour la période du 2 juillet 2013 au 25 juin 2015, outre les intérêts au taux luxembourgeois sur cette somme.
Par acte introductif enregistré au greffe le 2 novembre 2016, modifié ultérieurement, la SARL Express Services a saisi le Conseil de prud’hommes de Thionville aux fins de condamner M. X au paiement des sommes suivantes :
• 52 987,88 ' au titre des salaires indûment versés par la société entre le 2 juillet 2013 et le 25 juin 2015,
• 4 299,01 ' au titre des intérêts au taux légal luxembourgeois à valoir sur les salaires indûment versés par la société entre le 2 juillet 2013 et le 25 juin 2015,
• 2 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Débouter M. X de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts.
M. X demandait au conseil de débouter la SARL Express Services de l’intégralité de ses demandes. Reconventionnellement, il sollicitait la somme de 60 000,00 ', ou tout autre montant à décider par le juge, à titre de dommages et intérêts, sinon la somme de 25 544,34 ' correspondant aux salaires versés de septembre 2014 à mai 2015, sinon une compensation judiciaire entre les créances réciproques, outre 2 000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2017, le Conseil de prud’hommes de Thionville, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
• Sur la demande principale de la SARL Express Services : déclare la demande principale de la société SARL Express Services irrecevable,
• Sur les demandes reconventionnelles de M. X : déboute M. X de sa demande reconventionnelle formulée au titre des dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l’employeur,
• Condamne la SARL Express Services à payer la somme de 2.000 ' à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la SARL Express Services aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 18 juillet 2017, la société SARL Express Services a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 2 juin 2017.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020, la société SARL Express Services demande à la Cour de :
• Infirmer le jugement du 22 mai 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de remboursement des salaires indûment versés par la société Express Services entre le 2 juillet 2013 et le 25 juin 2015, condamné la société Express Services au paiement de la somme de 2 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
• Par conséquent, condamner M. X au paiement de la somme de 52.987,88 ' au titre des salaires indûment versés par la société Express Services entre le 02 juillet 2013 et le 25 juin 2015,
• Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 6.575,68 ' au titre des intérêts au taux légal luxembourgeois à valoir sur les salaires indûment versés par la société Express Services entre le 02 juillet 2013 et le 25 juin 2015 (somme à parfaire au jour du jugement),
• Condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• En tout état de cause, confirmer le jugement du 22 mai 2017 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Par ses conclusions datées du 4 février 2020, M. X demande à la Cour de :
• Confirmer le jugement ayant déclaré les demandes en paiement de la SARL Express Services irrecevables,
• Débouter la SARL Express Services de sa demande en paiement,
• Condamner la SARL Express Services à rembourser à M. X les sommes qui ont fait l’objet d’une saisie sur les comptes, salaires et indemnités de M. X avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
• A titre subsidiaire, dire et juger l’appel incident de M. X recevable en la forme et bien fondé,
• En conséquence, y faire droit,
• Condamner la SARL Express Services à payer à M. X la somme de 60 000,00 ' à titre de dommages et intérêts,
• Débouter la SARL Express Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la SARL Express Services à payer à M. X une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la SARL Express Services aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, M. X demande en outre qu’il soit tenu compte de la prescription triennale en matière de salaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
Par décision du 10 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le conseil de la SARL Express Services.
Par note du 12 février 2021, notifiée par voie électronique le 17 février 2021, la SARL Express Services demande que les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021 par M. Y X soient écartées des débats, comme lui ayant été communiquées tardivement la veille de l’ordonnance de clôture.
En réplique, par note notifiée par voir électronique le 18 février 2021, M. Y X s’oppose à ce que ses conclusions soient écartées des débats, expliquant que la longueur de la procédure résulte notamment des demandes de renvois nombreuses faites par la SARL Express Services, et précisant que ses conclusions sont intervenues dans les délais et sans qu’il n’ait été indiqué par le greffe que l’affaire été renvoyée au 12 janvier 2021 pour une clôture impérative.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties, retenues aux débats, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur les conclusions de M. Y X notifiées le 11 janvier 2021':
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, à l’audience de mise en état du 13 octobre 2020, l’affaire a été renvoyée à une nouvelle audience de mise en état du 12 janvier 2021, à charge pour M. Y X de conclure, le greffe précisant en outre sur l’avis de renvoi que l’audience de plaidoirie était annoncée pour le 9 mars 2021.
Si M. Y X indique ne pas avoir eu connaissance que l’audience du 12 janvier 2021 était une audience de clôture voire même de clôture impérative, il ressort de l’avis du greffe que la
fixation à une audience de plaidoirie au 9 mars 2021 impliquait, conformément aux usages, que l’audience de renvoi du 12 janvier 2021 formaliserait la clôture des déabats.
En outre, au travers d’une note communiquée par RPVA le 12 octobre 2020, l’avocate de M. Y X a demandé «'de décaler l’ordonnance de clôture pour me permettre de transmettre à mon client et voir avec lui la nécessité de répliquer. Le dossier est fixé pour plaidoirie au 09.03.2021'»', de sorte qu’elle avait conscience de ce que l’audience du 12 janvier 2021 à laquelle l’affaire était finalement renvoyée serait une audience de clôture.
En communiquant à son adversaire par voie électronique le 11 janvier 2021, soit la veille de l’audience de clôture, ses dernières conclusions qui comportaient une fin de non recevoir nouvelle (prescription), M. Y X ne lui a pas permis d’y répondre en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure précité.
Les conclusions établies par le salarié le 11 janvier 2021, et notifiées par RPVA le même jour, seront donc écartées des débats.
Sur la demande principale en remboursement des salaires versés entre le 2 juillet 2013 et le 25 juin 2015':
Au préalable, la Cour entend rappeler qu’aucune exception d’incompétence n’a été formée en l’espèce en cours de première instance ni aux termes du dispositif des conclusions de l’intimé, que ce soit relativement à la compétence nationale de la juridiction ou à celle du juge de l’exécution qui aurait prévalu à celle du conseil de prud’hommes, tel qu’invoqué dans le corps des dernières conclusions de M. Y X.
La présente juridiction est donc régulièrement saisie de la demande, de sorte que les règles de procédures applicables sont les règles de la procédure française, quand bien même le droit luxembourgeois régit le fond de la demande, ce que ne contestent pas d’ailleurs les parties.
• Sur la recevabilité de la demande
Le Conseil de prud’hommes de Thionville, dans son jugement du 22 mai 2017, n’a pas retenu la fin de non-recevoir tirée de la litispendance.
Les parties n’ayant pas formé d’appel principal et incident sur ce point, il n’y a pas lieu à statuer à hauteur d’appel sur cette fin de non-recevoir.
• Sur l’autorité de la chose jugée
La SARL Express Services soutient que l’autorité de la chose jugé tirée de l’arrêt de la Cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg prononcé le 25 juin 2015 ne s’étend pas à l’irrecevabilité de sa demande formée en remboursement des salaires, de sorte qu’une nouvelle demande sur ce point peut être formée au fond devant la présente juridiction.
M. Y X indique quant à lui que la cause d’irrecevabilité subsiste, la demande de remboursement des salaires n’ayant pas été formée devant une juridiction luxembourgeoise de première instance, de sorte que l’irrecevabilité liée à l’autorité de la chose jugée doit être constatée.
S’agissant d’une règle de procédure, l’article 480 du code de procédure civile français s’applique. Cet article prévoit que «'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.'»
Il est constant par ailleurs qu’une décision d’irrecevabilité ayant été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, à partir du moment où la cause d’irrecevabilité a entre temps disparu.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg prononcé le 25 juin 2015, dont il est justifié qu’il n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, a déclaré irrecevable la demande formée par la SARL Express Services contre M. Y X aux fins de voir ordonner le remboursement des salaires.
L’irrecevabilité de la demande était motivée par le fait qu’elle a été formée pour la première fois en cause d’appel.
La SARL Express Services ayant entamé une nouvelle procédure au fond devant le Conseil de prud’hommes de Thionville, juridiction de première instance, il convient de constater que la cause d’irrecevabilité liée à la formulation de la demande uniquement à hauteur d’appel n’est plus caractérisée en l’espèce, la compétence de la juridiction française étant justifiée et non contestée par ailleurs.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de rejeter la fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
• Sur le principe d’unicité de la procédure
L’article R 1452-6 ancien du code du travail, abrogé par le décret du 20 mai 2016 entrant en application pour les procédures introduites à compter du 1er août 2016, prévoyait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties faisaient, qu’elles émanaient du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Ce principe ne pouvait toutefois être opposé devant la juridiction prud’homale en raison d’une action introduite devant une juridiction étrangère.
En l’espèce, la demande a été introduite par la SARL Express Services devant le conseil de prud’hommes de Thionville le 2 novembre 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016 abrogeant le principe d’unicité de la procédure.
Elle a été formée en outre alors que les juridictions luxembourgeoises avaient été saisies d’une demande aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail liant les parties.
Dès lors, le principe d’unicité de la procédure ne s’applique pas en l’espèce, et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. Y X à ce titre.
Les fins de non-recevoir soulevées par M. Y X ayant été rejetées, il convient de déclarer recevable la demande formée par la SARL Express Services en restitution des salaires versés, et de statuer sur le fond de celle-ci.
• Sur le fond de la demande
Selon l’article 1235 du code civil luxembourgeois régissant le fond du litige entre les parties, tout paiement suppose une dette': ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
En l’espèce, la SARL Express Services demande la restitution des salaires qu’elle a versés à M. Y X entre le 2 juillet 2013, date de sa mise à pied, et le 25 juin 2015 date laquelle la Cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg a confirmé le jugement du Tribunal du travail de Luxembourg qui a déclaré résolu, avec effet au 2 juillet 2013, le contrat de travail conclu entre les
parties.
Avant le prononcé de cet arrêt, la Cour d’appel du Luxembourg avait confirmé, par un arrêt du 7 mai 2015, l’ordonnance du 9 octobre 2013 ayant ordonné le maintien de la rémunération de M. Y X en attendant une décision définitive sur le litige.
L’arrêt prononcé par la Cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg le 25 juin 2015 étant définitif et M. Y X ne contestant pas avoir reçu son salaire de la part de la SARL Express Services entre le 2 juillet 2013 et le 25 juin 2015 alors que son contrat de travail était finalement résilié à la date du 2 juillet 2013, il convient de constater que ces sommes, dont seul le montant net est sollicité, n’étaient pas dues à M. Y X.
M. Y X sera en conséquence condamné à payer, en deniers ou quittances, à la SARL Express Services le montant de ces salaires nets dont le total s’élevant à la somme de 52 987,88 ' nets se répartit comme suit':
Juillet 2013 2 278,45 '
Août 2013 2 302,64 '
Septembre 2013 2 323,84 '
Octobre 2013 2 264,00 '
Novembre 2013 2 313,42 '
Décembre 2013 2 316,84 '
Janvier 2014 2 290,52 '
Février 2014 2 290,52 '
Mars 2014 2 259,52 '
Avril 2014 2 327,32 '
Mai 2014 2 308,92 '
Juin 2014 2 369,76 '
Juillet 2014 2 308,92 '
Août 2014 2 308,92 '
Septembre 2014 2 308,92 '
Octobre 2014 2 308,92 '
Novembre 2014 2 308,92 '
Décembre 2014 2 308,92 '
Janvier 2015 2 304,35 '
Février 2015 2 304,35 '
Mars 2015 2 273,35 '
Avril 2015 2 304,35 '
Mai 2015 2 301,61 '
Le fond du litige étant soumis au droit luxembourgeois, cette somme totale de 52 987,88 ' portera intérêts au taux légal luxembourgeois, et ce à compter de la présente décision constatant l’indu.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en restitution des sommes saisies':
M. Y X sollicite 60 000,00 ' de dommages et intérêts outre la restitution des sommes saisies.
La créance de la SARL Express Services étant justifiée, la demande reconventionnelle formée par M. Y X en restitution des sommes saisies sera rejetée, les sommes éventuellement saisies ne pouvant venir qu’en déduction des sommes dues.
Par ailleurs, M. Y X invoque un préjudice sans le préciser ni le justifier, ni même démontrer qu’il résulte d’un comportement blâmable de la SARL Express Services, dont la demande de résiliation du contrat de travail a été jugée bien fondée.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point en ce qu’elle a débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Y X étant la partie perdante à la procédure, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de le condamner aux dépens de première instance. Sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
M. Y X sera enfin condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée par la SARL Express Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Écarte des débats les conclusions établies par M. Y X le 11 janvier 2021';
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts';
Statuant à nouveau et dans cette limite':
Déclare recevable la demande formée par la SARL Express Services contre M. Y X en restitution des salaires indûment versés par elle entre le 2 juillet 2013 et le 25 juin 2015';
Condamne M. Y X à payer, en deniers ou quittances, à la SARL Express Services la
somme de 52 987,88 ' net, et ce avec les intérêts au taux légal luxembourgeois à compter de la présente décision';
Déboute la SARL Express Services de sa plus ample demande au titre des intérêts';
Déboute M. Y X de sa demande en restitution des sommes saisies';
Déboute M. Y X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en première instance';
Condamne M. Y X aux dépens de première instance';
Y ajoutant,
Déboute la SARL Express Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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