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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 13 févr. 2024, n° 23/04858 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04858 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRUD’HOMMES SEIL DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du DE PARIS conseil des prud’hommes de Paris 27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00 JU G E M EN T
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 SECTION En présence de Madame AE HALFEN, Greffière Commerce chambre 5
Débats à l’audience du 16 novembre 2023 AH
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
No RG F 23/04858 – No Portalis Monsieur Jean FORICHON, Président Conseiller (E) 3521-X-B7H-JN5WQ Madame Carinne GUILBERT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Baptiste GOYER, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par Monsieur Frédéric DA PAZ, Assesseur Conseiller (S) LR/AR du : Assistés lors des débats de Madame AE HALFEN, Greffière
Délivrée au demandeur le : ENTRE
au défendeur le :
M. X Y Z né le […] […] Lieu de naissance : […] délivrée à : […] 6737
4 RUE ESCLANGON le : […]
Représenté par Me Guillaume JULIEN D505 (Avocat au barreau de RECOURS n° PARIS) substituant Me Claude JULIEN D505 (Avocat au barreau de PARIS) fait par :
le : DEMANDEUR
par L.R. au S.G.
ET
S.A.R.L. AA 75
94 AVENUE DE CLICHY
75017 PARIS
Représentée par Me Paul-Marie GAURY G0553 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
PROCÉDURE: ub estunim apt fisUx3
-Saisine du conseil le 22 juin 2023.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 26 juin 2023, à
l’audience de jugement du 11 septembre 2023;
Renvoi à l’audience de jugement du 16 novembre 2023;
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions ;
Chefs de la demande :
Prise d’acte de la rupture (article L.1451-1 du CT) Requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur Y Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois)
…. 8 706,94 € Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) 4 353,47 €
2 052,78 €
- Indemnité de licenciement légale
… 4 353,47 €
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
…. 435,35 € 3 242,06 € Indemnité compensatrice de congés payés Rappel de salaires du 01 novembre 2022 au 24 mai 2023
-
11 705,86 € bummed u
1 170,58 € Congés payés afférents Rappel d’heures supplémentaires du 05 juillet 2021 au 30 octobre 2022 41 673,65 €
- Congés payés afférents … 4 167,36 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire 5 000,00 € Dommages et intérêts pour absence de repos compensateur 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour absence de suivi médical 1 000,00 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) 26 120,82 € Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
… 5 000,00 € Remise de bulletin(s) de paie du 05 juillet 2021 au 24 juin 2023, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir
- Article 700 du code de procédure civile 2 000,00 €
- Exécution provisoire
- Dépens
S.A.R.L. AA 75
Demande reconventionnelle :
…. 6 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile
***
EN FAIT :
Monsieur Y Z a été engagé par la SARL AA 75 par contrat de travail à durée indéterminée le 05 juillet 2021, en qualité d’employé polyvalent.
Sa rémunération est de 1561 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire avec 2,5 jours de vacances mensuels. La convention collective applicable est celle du commerce de détail de fruits et légumes et épicerie.
Monsieur Y Z indique au Conseil qu’il travaillait tous les jours sauf le jeudi avec des horaires de 9h le matin à 21h le soir, soit 12 h de travail journalier. Il n’est mentionné aucune pause déjeuner.
2
Le 5 septembre 2022, Monsieur Y Z informe la société de sa démission envoyée par message électronique puis confirmée par une lettre remise en main propre le
6 septembre à Madame AB, gérante du magasin.
Monsieur Y Z indiquait que sa démission était due à une menace de mort de la part d’un de ses collègues. Aussitôt alertée, la société a diligenté une enquête auprès de la personne désignée qui aurait menacé Monsieur Y Z ainsi que l’ensemble du personnel. Cette enquête s’est avérée sans réelle menace pour le salarié. Diverses attestations viennent étayer cette information mais la SARL AA 75 maintenait la démission de Monsieur Y Z. Aucune plainte n’a été déposée par le salarié.
Monsieur Y Z a effectué son préavis jusqu’au 31 octobre 2022 après un commun accord concernant la durée de ce préavis.
A l’issue du préavis, Monsieur Y Z en profitait pour demander à son employeur le règlement d’heures supplémentaires et des congés payés.
Par courrier recommandé du 17 mai 2023, Monsieur Y Z indiquait à la société qu’il était toujours à sa disposition mais qu’aucun travail ne lui était fourni.
Par courrier recommandé du 24 mai 2023, Monsieur Y Z prenait acte de la rupture de son contrat de travail au tort de l’employeur avec les griefs suivants :
- non paiement des heures supplémentaires sur toute la période travaillée,
- absence de visite médicale, absence de congés payés, non-respect de l’amplitude horaire maximum hebdomadaire,
- non-respect du repos hebdomadaire,
- absence de fourniture de travail depuis le 30 octobre 2022, non-paiement du salaire depuis le 30 octobre 2022.
A la fin du mois de mars 2023, Monsieur Y Z a demandé à la gérante de bien vouloir modifier le motif du départ de l’entreprise sur le CERFA de Pôle Emploi au profit d’une rupture conventionnelle. Refus de la direction.
Monsieur Y Z n’a fait aucune remarque sur les faits précités pendant toute la durée de l’exécution de son contrat de travail. Qui plus est, il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 30 octobre 2022;
C’est dans ces conditions que Monsieur Y Z a saisi le Conseil de céans le 21 juin 2023.
EN DROIT:
Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 13 février 2024, le jugement suivant :
Sur la rupture du contrat de travail et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile précisent que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de les prouver conformément à la loi ;
Attendu que Monsieur Y Z a bien donné sa démission par support numérique le 5 septembre 2022;
Attendu que Monsieur Y Z a réitéré cette démission par lettre le 6 septembre 2022, donnée en main propre à la gérante du magasin;
3
AC AD Y A Attendu qu’en date du 24 mai 2023, Monsieur Y Z faisait état d’une prise d’acte en émettant des griefs aux torts de la société ;
Attendu que Monsieur Y Z, dans son courrier recommandé à la société en date du 27 juin 2023, indique qu’il a bien rédigé une lettre de démission le 5 septembre 2022 ;
Attendu que cette demande ne saurait prospérer compte tenu des éléments précités ;
Le Conseil après en avoir délibéré déboute Monsieur Y Z de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire :
Attendu qu’il est demandé un rappel de salaire pour la période du 01 novembre 2022 au 24 mai 2023 ;
Attendu qu’il est constaté que Monsieur Y Z n’a fourni aucun travail pour la société durant la période précitée.;
Attendu qu’il était demandé des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ;
Le Conseil, après en avoir délibéré, déboute le salarié de ses demandes.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Vu les articles L.212-1 du code du travail et 1315 du code civil; sum ar vi nd st
Attendu qu’il résulte d’un élément versé aux débats que le demandeur ne joint que les heures d’ouverture du magasin et qu’aucun tableau des heures effectuées par lui n’a été fourni;
Attendu que le salarié n’apporte pas la preuve formelle que l’employeur lui aurait demandé d’effectuer des dépassements d’horaires en plus de ses heures normales de travail;
Attendu que le salarié n’apporte pas la preuve formelle qu’il a effectué du travail qualifié par lui de travail dissimulé;
le Conseil, après en avoir délibéré, déboute le salarié de ce chef de demande. zi keits
Sur le repos hebdomadaire :
Attendu que Monsieur Y Z, au cours de sa relation de travail, n’a jamais émis de protestation sur ses repos;
Attendu que de ce fait un doute subsiste sur les repos hebdomadaires ;
Attendu que c’est dans sa lettre du 24 mai 2023 qu’il indique n’avoir pas pris les jours de repos indiqués par la législation ;
Le Conseil, après en avoir délibéré, déboute Monsieur Y Z des ses autres demandes et le condamne aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS :
Le conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
4
Déboute Monsieur X Y Z de l’intégralité de ses demandes et le condamne aux dépens ;
Déboute la S.A.R.L. AA 75 de sa demande reconventionnelle.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE DE PA PRUD’HOM en charge de la mise à disposition,
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2018-010Cople certifiée conforme
à la minute.
5
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