Infirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 juin 2021, n° 18/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 19 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 15 JUIN 2021 à
la SELARL ENVERGURE AVOCATS
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 15 JUIN 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/01290 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FV4V
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Mars 2018 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. ANGELO MECCOLI & CIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
représentée par la SELARL ENVERGURE AVOCATS, prise en la personne de Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SELARL 2BMP, prise en la personne de Me Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 30 mars 2021
A l’audience publique du 20 Avril 2021 tenue par M. N G, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme L M, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. N G, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur N G, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 15 Juin 2021, Monsieur N G, président de Chambre, assisté de Mme L M, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2011, la SAS Angelo Meccoli & compagnie a engagé Mme Z X en qualité d’assistante ressources humaines, catégorie ETAM, niveau C en application de la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise du bâtiment, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros pour 39 heures de travail par mois.
En dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1 755,03 euros pour 135,20 heures de travail par mois.
Le 19 décembre 2014, Mme Z X a été élue suppléante au comité d’entreprise.
Le 14 février 2017, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à l’employeur une dégradation de ses conditions de travail et une modification unilatérale de son contrat de travail à l’issue de son congé de maternité.
Le 20 mars 2017, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
A titre reconventionnel, la SAS Angelo Meccoli & compagnie a sollicité le paiement d’un remboursement de l’indu au titre du maintien de salaire.
Par jugement du 19 mars 2018, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— requalifié la prise d’acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant les effets d’un licenciement nul par violation du statut protecteur ;
— condamné la SAS Angelo Meccoli & compagnie à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
— 63 000 euros net à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— 13 500 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 947, 86 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 194,78 euros brut de congés payés sur préavis ;
— 2 899,83 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Angelo Meccoli aux intérêts moratoires sur la totalité des condamnations, à compter du jour de la saisine, soit le 20 mars 2017, ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l’article 1154 du code civil ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit dans la limite de 9 mois de salaire brut pour les créances salariales et fixé à la somme brute de 2 250 euros comme base moyenne des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail;
— ordonné compte tenu de la teneur du dossier et outre les créances salariales de droit, l’exécution provisoire de la condamnation qui précède, sur le surplus des demandes, même en cas d’appel, assortie de la garantie suivante :
— ordonné à la société Angelo Meccoli & compagnie de consigner le montant de la totalité des indemnités (hors salaires et congés payés) de ladite condamnation, soit 79 400 euros net, au pôle de gestion des consignations de Nantes dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de communiquer la justification de cette consignation ;
— dit que la somme consignée sera rendue disponible au profit de qui de droit par effet d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée ou de l’accord conjoint des parties ;
— dit qu’à défaut pour la société défenderesse de justifier de la consignation ordonnée dans les délais impartis, la demanderesse sera autorisée à poursuivre l’exécution forcée desdites condamnations par toutes voies de droit ;
— ordonné de remettre un bulletin de paie afférent aux condamnations prononcées, un certificat de travail conforme au jugement, une attestation Pôle emploi rectifiée, dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, ce, sous peine d’astreintes de 30 euros par document et par jour de retard; se réservant la possibilité de liquider l’astreinte;
— déboute la société Angelo Meccoli & compagnie du surplus de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens.
Par courrier électronique du 12 avril 2018, la société Angelo Meccoli & compagnie a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Angelo Meccoli & compagnie demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement déféré ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
reconventionnellement,
— la condamner à lui payer la somme de 2 542,20 euros au titre de la répétition de l’indu;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme Z X, relevant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 19 mars 2018 en ce qu’il a :
— requalifié sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
— condamné la société Angelo Meccoli & compagnie au paiement des sommes de:
' 63 000 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
' 2 899,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Angelo Meccoli & compagnie aux intérêts moratoires sur la totalité des condamnations, à compter du jour de la saisine, soit le 20 mars 2017, ce avec capitalisation annuelle des dits intérêts selon les modalités fixées à l’article 1154 du code civil,
— ordonné à la société Angelo Meccoli & compagnie de consigner le montant de la totalité des indemnités (hors salaires et congés payés) de ladite consignation, soit 79 400 euros nets, au Pôle de gestion des consignations de Nantes dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de communiquer la justification de cette consignation,
— dit que la somme consignée sera rendue disponible au profit de qui de droit par effet d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée ou de l’accord conjoint des parties,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie afférent aux condamnations prononcées, un certificat de travail conforme au jugement, une attestation Pôle emploi rectifiée, dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, ce, sous peine d’astreinte de 30 euros par document et par jour de retard,
— s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte,
— débouté la société Angelo Meccoli & compagnie du surplus de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Angelo Meccoli & compagnie au paiement des sommes de :
— 1 947,86 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, – 194,78 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 13 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif.
Statuant à nouveau, condamner la société Angelo Meccoli & compagnie au paiement des sommes de
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêt résultant du licenciement abusif,
— 4 490, 06 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 449 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens résultant de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2021.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission (Soc., 5 juillet 2006, pourvoi n° 04-46.009, Bull. 2006, V, n° 237).
Aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé. Il appartient à l’employeur d’engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, en demandant préalablement l’autorisation de l’inspecteur du travail (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-28.933).
Selon l’article L. 1225-25 du code du travail, à l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
En l’espèce, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2011, Mme Z X a été engagée par la SAS Angelo Meccoli & compagnie en qualité d’assistante ressources humaines. Il importe peu que l’article 3 du contrat de travail ait prévu le caractère évolutif des attributions de la salariée 'en fonction des besoins de l’entreprise et à sa seule initiative'.
En effet, 19 décembre 2014, Mme Z X a été élue suppléante au comité d’entreprise pour un mandat de quatre ans et a acquis le statut de salariée protégée. Dès lors, le changement de ses conditions de travail et la modification de son contrat sont subordonnés à un accord exprès de sa part.
Dans un courriel du 27 avril 2015 adressé à Mme Z X, Mme B C, responsable des ressources humaines, énumère les principales attributions d’un assistant ressources humaines dont le recrutement est envisagé. Selon ce courriel, ces attributions consistent en la gestion du recrutement et la mise en application de la politique de recrutement, la gestion administrative du personnel, le suivi des formations, l’application du droit social dans l’aspect conseil et préparation des dossiers contentieux, le suivi SIRH (système d’information ressources humaines).
Par courriel du 7 janvier 2015, Mme Z X s’est définie comme une assistante RH confirmée. Plusieurs courriels internes adressés par la salariée démontrent qu’avant son congé maternité, elle était en charge du suivi des formations, du recrutement des intérimaires, des procédures disciplinaires.
M. Y D, engagé comme comptable, responsable du parc automobile et du pointage par la SAS Angelo Meccoli & compagnie et ancien collègue de Mme Z X, atteste que celle-ci s’occupait de la gestion du personnel en lui adressant des formulaires (embauche, sorties, recrutement à venir, restitution et distribution du matériel), des sorties du territoire sans autorisation,
du suivi des formations, de l’octroi des indemnités et de la gestion des absences.
Il ressort notamment des bulletins de paie produits par la salariée que cette dernière a été en congé du 20 juillet au 8 août 2015, en arrêt maladie du 10 août au 4 octobre 2015 puis en congé de maternité du 2 novembre 2015 au 25 janvier 2016 et enfin en congé parental d’éducation pendant un an.
Si, le 26 janvier 2016, à l’issue du congé de maternité, Mme Z X a signé un avenant à son contrat de travail, ce dernier n’avait pour objet que de mettre en place le congé parental d’éducation et n’emportait aucune modification des fonctions de la salariée. Le fait que l’avenant mentionne que la salariée puisse être 'affectée aux divers postes correspondant à la nature de l’emploi occupé' ne s’assimile pas à une acceptation par avance de la modification des missions confiées à la salariée, étant rappelé que celle-ci bénéficiait d’un statut protecteur. Il en est de même de l’avenant du 21 juin 2016, qui ne porte que sur les seuls horaires de travail.
Selon contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 29 juin au 16 octobre 2015, la société Angelo Meccoli & compagnie a engagé Mme E F en qualité d’assistante des ressources humaines. Ce contrat avait pour motif de recours 'une surcharge inhabituelle de travail au sein du service de ressources humaines liée notamment au nombre important de propositions d’embauche et de contrats de travail à préparer pour septembre 2015 et suite au plan d’action relatif à l’égalité femmes/hommes à rédiger'. A compter du 17 octobre 2015, les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, les attributions de la salariée demeurant identiques.
Selon M. Y D, Mme E F a été embauchée pour préparer le départ en congé maternité de Mme Z X. Cependant, il ressort d’un courriel de la salariée du 7 janvier 2015 qu’il était envisagé à cette date de recruter une assistante RH. Le 27 avril 2015, la société Angelo Meccoli & compagnie a préparé la diffusion d’une annonce de recrutement d’un assistant RH. Par conséquent, il n’est pas établi que Mme E F ait été recrutée pour remplacer Mme Z X pendant son congé maternité.
Le courriel du 26 janvier 2016 de M. G H, responsable service paie, adressé à Mme Z X détaille le contenu de sa mission 'gestion du temps et des activités' : validation des données relatives à la présence et les absences des salariés, migration vers le progiciel Navision (évolution SIRH), suivi de l’activité des salariés, planification.
M. G H atteste que Mme Z X a poursuivi ses tâches de suivi des absences, de gestion des anomalies, d’administration et d’aide au développement du SIRH. Il résulte des éléments produits par l’employeur que la salariée a participé au déploiement du projet Navision pointage avec M. I J, assistant chef de projet informatique pour la période du 28 janvier au 13 septembre 2016.
Les courriels rédigés par Mme Z X à l’issue de son congé maternité et produits par l’employeur établissent que cette dernière s’occupait de la gestion du temps de travail, de la planification des salariés, des absences (procédure mise en place, traitement des anomalies) voire de la gestion des déplacements (conditions d’octroi des indemnités et gestion du temps) avec le cas échéant d’autres salariés.
Le 18 novembre 2016, la société Angelo Meccoli & compagnie a adressé à Mme Z X une fiche de poste dont il résulte que lui étaient confiées deux missions : gérer les temps et les activités et aider à la mise en place d’un outil de gestion du temps.
A l’issue de son congé maternité, la salariée a été déchargée de ses missions de gestion du recrutement, de gestion administrative du personnel, de suivi des formations, d’application du droit social et de suivi SIRH hormis le déploiement d’un nouveau progiciel. A cet égard, M. Y
D relate qu’à l’issue du congé maternité Mme Z X n’avait plus les mêmes tâches qu’auparavant si ce n’est la gestion des absences, Mme E F effectuant les autres tâches qui lui étaient antérieurement dévolues.
Il s’ensuit qu’à l’issue de son congé de maternité, ses attributions d’assistante ressources humaines ont été réduites.
Le compte-rendu de l’entretien professionnel 2016 mentionne qu’il a été envisagé un éventuel changement d’intitulé de poste pour 'gestionnaire des temps et des activités', ce qui démontre l’évolution de ses tâches confiées après son congé maternité.
Il est indifférent pour la solution du litige que son responsable, Mme B C ait constaté au cours de l’entretien que la salariée était 'contente de ses missions et de sa situation' et se sentait 'bien dans les relations de travail'. En effet, il importe peu que pendant plusieurs mois après son congé maternité la salariée n’ait pas contesté l’évolution de l’ampleur de ses missions et qu’elle ait pris des initiatives, dès lors qu’elle n’a pas expressément accepté un changement de ses conditions de travail ou une modification de son contrat.
De surcroît, la réduction de ses activités s’est accompagnée d’un changement de bureau. Selon M. Y K, Mme Z X a été affectée dans un bureau du service de pointage. L’employeur n’établit pas que le changement de bureau de Mme Z X était justifié par des travaux en cours. En effet, ce n’est que le 6 octobre 2016 que la société Angelo Meccoli & compagnie a déposé en mairie une demande de permis de construire pour effectuer des travaux notamment dans des bureaux.
La salariée ne produit aucun élément de preuve relatif à la suppression d’une partie de ses accès informatiques. Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé avec celles de ses conditions de travail.
Il s’ensuit qu’en modifiant unilatéralement les attributions de Mme Z X, salariée protégée, la société Angelo Meccoli & compagnie a commis un manquement dont la gravité était de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il résulte tant des dispositions conventionnelles que de l’article L.1234-1 du code du travail que la salariée, ayant plus de deux ans d’ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires, avantages que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il résulte des bulletins de paie produits par la salariée que le salaire de référence est de 1 755,03 euros.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la société Angelo Meccoli & compagnie sera condamnée à payer à Mme Z X la somme de 3 510,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis. La circonstance que la salariée ait été en arrêt maladie est sans incidence sur son droit à percevoir cette indemnité et sur le montant de celle-ci. Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, date de réception de la convocation
devant le conseil de prud’hommes.
Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet (Soc., 11 avril 2018, pourvoi n° 17-10.346).
La salariée ne peut donc exercer son action au titre des congés payés contre l’employeur mais seulement contre la caisse. Il y a donc lieu de débouter Mme Z X de sa demande au titre d’une indemnité de congés payés.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté, soit en l’espèce 1813,53 euros. Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, date de réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, la salariée peut prétendre, en l’absence de réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la société Angelo Meccoli & compagnie sera condamnée à payer à Mme Z X la somme de 13 500 euros à ce titre. Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date du jugement du conseil de prud’hommes. En effet, par la présente décision, la cour d’appel se borne à donner son exacte qualification à l’indemnité allouée par les premiers juges.
Le membre élu du comité d’entreprise dont la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois (Soc., 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-13.894).
Au cas d’espèce, il résulte de ce qui précède que Mme Z X a été élue au comité d’entreprise le 19 décembre 2014 pour un mandat de quatre ans, de sorte que la période de protection expirait le 19 juin 2019. Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la société Angelo Meccoli & compagnie sera condamnée à payer à Mme Z X la somme de 49 140,84 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur. Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à la société Angelo Meccoli & compagnie de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme Z X, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée et d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner la délivrance par l’employeur à Mme Z X d’un ou plusieurs bulletins de paie et d’une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur l’action en répétition de l’indu formée par l’employeur
La société Angelo Meccoli & compagnie justifie avoir maintenu le salaire de Mme Z X entre le 13 janvier et le 15 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée n’ayant pas été reconnue comme victime d’un accident du travail, il y a lieu, en application de l’article 1302-1 du code civil, par voie d’ajout au jugement, de la condamner à rembourser à l’employeur la somme de 2 542,20 euros au titre de l’indu résultant du maintien de salaire pendant cette période.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Angelo Meccoli & compagnie aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de la condamner aux dépens d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme Z X la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Angelo Meccoli & compagnie à payer à Mme Z X les sommes de 63 000 euros net à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, de 13 500 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 947, 86 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 194,78 euros brut de congés payés sur préavis et de 2 899,83 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Angelo Meccoli & compagnie à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
— 49 140,84 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur, avec intérêts légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— 13 500 euros à titre d’indemnité pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 ;
— 1 813,53 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017 ;
— 3 510,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la SAS Angelo Meccoli & Compagnie de remettre à Mme Z X un ou plusieurs bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce, au plus tard, dans les deux mois de sa signification sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte;
Ordonne à la SAS Angelo Meccoli & compagnie de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme Z X, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne Mme Z X à payer à la SAS Angelo Meccoli & compagnie la somme de 2 542,20 euros au titre de l’indu de salaire ;
Condamne la SAS Angelo Meccoli & compagnie à payer à Mme Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Angelo Meccoli & compagnie aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
L M N G
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