Décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017 relatif aux juristes assistants et aux personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2017 |
| Codes visés : | Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure pénale |
Commentaires • 12
Décisions • 2
Annulation —
[…] — elle est en droit de bénéficier de la charte des temps du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui s'applique notamment à tous les agents contractuels de la juridiction ; ni le décret du 28 novembre 2017 relatif au statut des juristes assistants, ni son contrat de travail ne s'y oppose ; elle n'a jamais donné son accord pour ne pas bénéficier de l'organisation du temps de travail prévue par cette charte ; […] — le décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017 relatif aux juristes assistants et aux personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires ;
—
Délibération n° 2020-103 du 15 octobre 2020 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 relatif à la création de la « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » (PNIJ) et le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) (demande d'avis n° 19022399) […] Elle prend acte que les juristes assistants, au sens du décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017, ainsi que les assistants de justice ne font pas partie de cette catégorie et ne pourront pas être accédants ou destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans la PNIJ ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 123-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 13 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de procédure pénaleArt. R15-33-66-8
I. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
II et III. - Ont modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. R251
- Code de l'organisation judiciaireArt. R531-1, Art. R551-1, Art. R561-1
- Article 3 du règlement 654/2014
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