Entrée en vigueur le 12 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-935 du 10 octobre 2023 - art. 10
I. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures pénales :
1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales :
a) Dans l'ensemble des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ;
b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704,705,705-1,706-2,706-17,706-75,706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35 et 37 ;
2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;
3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable, individuellement désignés et spécialement habilités sur décision écrite du directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions définies aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du même code ;
4° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats, agents de greffe et personnels habilités pour l'assister ;
5° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;
6° Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux pour les informations et données concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions ;
7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de l'article 706-161, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations ;
8° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées ;
9° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;
Le 2° est applicable aux directeurs des services de greffe et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires.
II. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures autres que les procédures pénales :
1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, pour les seuls dossiers, y compris de nature pénale, dont ils sont saisis ;
2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions.
Elles sont énumérées à l'article R.15-33-66-6 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 803-1 et R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-13 ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] étant la prescription de la créance ; qu'en jugeant que Madame [L] ne démontrerait pas le « règlement des dommages-intérêts dus aux parties civiles à savoir 700 euros à la société CeCLIP et 1 000 Euros à Mme [F], outre les 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, […] pour des condamnations civiles prononcées le 5 juillet 2005 et le 8 décembre 2009 et par conséquent en tout état de cause prescrites depuis le 19 juin 2018 pour la première et depuis le 8 décembre 2019 pour la seconde, si elles n'avaient pas été payées par Mme [L], […] dans les conditions prévues par les articles 48-1 et R. 15-33-66-8 du code de procédure pénale, […] 15. […]
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 706, 706-161 et R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-13 ; […] Ces agents seront, en application de l'article R. 123-27 du COJ tel que prévu par le présent projet de décret, désignés par le directeur de greffe. […] En premier lieu, le projet de décret vise à compléter l'alinéa 5 du I de l'article R. 15-33-66-8 du CPP, relatif à l'accès à Cassiopée par le représentant national auprès d'Eurojust. […]
R.15-33-66-4 du code de procédure pénale). […] n° 20-85.273 ) ; « 13. […] En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt que l'accès aux informations issues du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires a été effectué pour les nécessités liées au seul traitement de la procédure dont la chambre de l'instruction était saisie, dans les conditions prévues par les articles 48-1 et R. 15-33-66-8 du code de procédure pénale, leur versement dans la procédure permettant l'exercice du principe du contradictoire. » En l'espèce, […]
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