Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 juillet 2019 |
| Directives transposées : |
Commentaires • 25
Décisions • 7
Rejet —
[…] Vu : — la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; — le décret n°2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Rejet —
[…] — le décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 ; […] Le défaut de mise en conformité d'un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au premier alinéa du présent IV fait l'objet d'une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 25 000 €, est fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V. […]
Annulation —
[…] En outre, aux termes de l'article 6 du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne : " I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée attestent du niveau d'accessibilité de leurs services de communication en publiant en ligne la déclaration d'accessibilité prévue au III du même article selon les modalités précisées dans le référentiel d'accessibilité mentionné à l'article 5 du présent décret. / II. – La déclaration d'accessibilité comporte notamment les informations suivantes : / 1° Les coordonnées du responsable de la publication, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 47 dans sa rédaction résultant de l'article 80 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 18 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mai 2019 ;
Vu la notification n° 2019/99 adressée le 6 mars 2019 à la Commission européenne,
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les services de communication au public en ligne des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée sont accessibles aux personnes handicapées conformément aux normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. En l'absence de telles normes harmonisées applicables à certains types de services de communication au public en ligne, les personnes précitées se réfèrent aux normes internationales ou, à défaut, aux standards internationaux applicables.
Pour assurer la conformité de leurs services de communication au public en ligne, les personnes mentionnées au 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée peuvent également se référer aux normes internationales ou, à défaut, aux standards internationaux en matière d'accessibilité numérique.
Le seuil de chiffre d'affaires annuel à compter duquel les entreprises mentionnées au 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée doivent rendre leurs services de communication au public en ligne accessibles aux personnes handicapées est fixé à 250 millions d'euros. Il est calculé pour chaque personne sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé en France des trois derniers exercices comptables clos antérieurement à l'année considérée.
Les contenus suivants sont exemptés de l'obligation d'accessibilité prévue à l'article 1er :
1° Les fichiers disponibles dans des formats bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf s'ils sont nécessaires à l'accomplissement d'une démarche administrative relevant des tâches effectuées par l'organisme concerné ;
2° Les contenus audio et vidéo préenregistrés, y compris ceux comprenant des composants interactifs, publiés avant le 23 septembre 2020 ;
3° Les contenus audio et vidéo diffusés en direct, y compris ceux comprenant des composants interactifs ;
4° Les cartes et les services de cartographie en ligne, sous réserve que, s'agissant des cartes destinées à fournir une localisation ou un itinéraire, les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible ;
5° Les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'organisme concerné et qui ne sont pas sous son contrôle ;
6° Les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison :
a) Soit de l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité avec la préservation de la pièce concernée ou l'authenticité de la reproduction notamment en termes de contraste ;
b) Soit de l'indisponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d'un contenu compatible avec l'obligation d'accessibilité ;
7° Les contenus des intranets et des extranets publiés avant le 23 septembre 2019, jusqu'à ce que ces sites fassent l'objet d'une révision en profondeur ;
8° Les contenus des sites internet et des applications mobiles qui ne sont ni nécessaires à l'accomplissement d'une démarche administrative active ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019, notamment les archives.
- Cour de cassation 24 septembre 2020, 19-15.375
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- Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 17 décembre 2020, n° 19/01136
- TENTATION (GOURNAY-EN-BRAY, 512855644)
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 30 octobre 2020, n° 18/02912
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 9 novembre 2023, n° 23/04088
- Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 5 janvier 2022, n° 18/05248
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- Article L110-1 du Code de commerce
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