Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20
Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
Le salarié licencié en cours de congé individuel de formation ouvert avant le 31 décembre 2018 et encore en cours, peut poursuivre sa formation tout en bénéficiant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi et que la formation a été validée par l'opérateur France Travail ou tout organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.
c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
-ni titulaires d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
-ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;
d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et § 4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement.
g) Pour les salariés mentionnés au § 4 de l'article 2, justifier également d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des soixante mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail.
Ces principes sont détaillés dans les articles du Code du travail et le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019. L'article L5422-1 II dispose « ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L1237-1(…) qui 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; […]
Lire la suite…[…] L'article 18§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose que « Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M me B A, représentée par M e Duplessis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
[…] DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 à l'issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026. […] C'est par ses conclusions du 27 novembre 2025 que l'établissement explicite le motif de l'indu à savoir un manquement à l'obligation de résidence sur le territoire national tel que prévu par l'article 4, non pas du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 comme indiqué, mais de son annexe A.
[…] article 131-4-1 Code pénal, articles 713-42 à 713-49 et articles D49-82 à D49-93 code de procédure pénale). […] L'article 4 f) du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage pose comme condition du versement des prestations aux demandeurs d'emploi de : « Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement ». À savoir le territoire métropolitain ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, […]
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