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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 6 mai 2026, n° 25/08408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08408 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/08408 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MP
Minute n°
N° BDF : 000125018426
Gestionnaire : [N] [B]
Le____________________
Exc. + ann à Me MAINBERGER par case
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 6 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
domicilié CCAS DOMICILIATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES :
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
[1]
sis Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
FRANCE TRAVAIL [Localité 6]-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283, substituée à l’audience par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE FEDERALE DE [2]
sis chez [3] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 8]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 9]
[Localité 9]
non représentée
[4],
sis GESTION CONTRAT
[Adresse 10]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2025, M. [M] [P] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 13 mai 2025 et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 9 juillet 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [M] [P] et l’absence d’actif réalisable, a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire excluant des dettes frauduleuses auprès de la [5] et [6] et les dettes pénales auprès de la [7] [Localité 1] [Adresse 11].
[8], à qui la décision a été notifiée le 2 septembre 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 9 septembre 2025.
Il indique avoir :
— reçu le 16 mai 2025 via le portail la recevabilité du dossier de M. [P] [M].
— actualisé le 19 mai 2025 sa créance (dette frauduleuse) pour un montant de 6 142,52 € concernant du travail non déclaré et la perception d’allocations chômage.
et ajoute que M. [M] [P] :
— mentionne le 17 juin 2025 un nouveau trop perçu de 11 465,41 € datant du 2 juin 2025, montant dont la commission prend acte sans qu’un nouveau flux lui soit transmis pour indiquer la mise à jour de la créance ;
— déclenche un nouveau trop perçu de 1 081,42 € qu’il ne déclare pas en surendettement.
Elle conteste la validation des mesures imposées, sa dette de 6 142,52 € est bien exclue du champ de la procédure de surendettement mais celles de 11 465,41 € et 1 081,42 € sont effacées.
Elle ajoute que M. [M] [P] a été radié le 2 juillet 2025 pour fausses déclarations pour une durée de 12 mois à partir du 2 juillet 2025 ainsi qu’à la suppression totale et définitive de ses allocations chômage ainsi que le 12 juin 2023 pour une durée de 1 mois. Il a été radié le 20 septembre 2024 pour une durée de deux mois pour démarches insuffisantes pour retrouver un emploi.
En juillet 2025, M. [M] [P] a effectué une mission en intérim de 96 heures chez [9] pour un montant de 1 417,92 €.
Elle précise qu’il se fait domicilier au CCAS alors que sur l’espace des organismes partenaires de protection sociale il dispose d’une adresse différente à [Localité 1], [Adresse 12].
Il fait valoir que le solde de sa dette est de 18 689,35 € à la suite des fausses déclarations de l’intéressé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 décembre 2025, les règles de procédure leur étant rappelées.
L’affaire a été renvoyée au contradictoire et à la demande de M. [M] [P] à l’audience du 4 mars 2026.
FRANCE TRAVAIL a comparu, représenté par son conseil au soutien de ses conclusions du 27 novembre 2025.
Il demande de :
— juger recevable sa contestation à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par le commission de surendettement par décision du 13 mai 2025 au bénéfice de M. [M] [P] ;
— constater l’absence de bonne foi de M. [M] [P] à son égard ;
— constater l’origine frauduleuse de sa dette d’un montant de 11 465,41 € au titre du trop-perçu pour la période courant du 8 avril 2023 au 31 mars 2025 ;
— constater l’origine frauduleuse de sa dette d’un montant de 1 081,42 € au titre du trop-perçu sur la période courant du mois de janvier 2023 au mois de juin 2023 ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable M. [M] [P] de sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
— juger que doit être exclue de la procédure de surendettement sa créance à hauteur de 11 465,41 € au titre du trop-perçu pour la période courant du 8 avril 2023 au 31 mars 2025 ;
— juger que doit être exclue de la procédure de surendettement sa créance à hauteur de 1 081,42 € au titre du trop-perçu sur la période courant du mois de janvier 2023 au mois de juin 2023 ;
— le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il fait valoir que M. [M] [P] a perçu des allocations de solidarité spécifiques d’avril 2023 à mars 2025 et des allocations chômage de janvier 2023 au mois de juin 2023 alors que sur ces périodes il se trouvait au Maroc et ne remplissait pas les conditions requises de résidence sur le territoire français. Il produit les différents courriers de demande de remboursement des trop-perçus et de sanction à la suite de fraude ou fausse déclaration puis de mise en demeure de remboursement.
M. [M] [P] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré. M. [M] [P] a adressé au greffe de la juridiction dont copie au conseil de l’établissement public [8] le 5 mars 2026 à 9 h 14 pour demander si possible la réouverture des débats n’ayant pu se présenter à l’audience du fait de sa situation très précaire. La décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
L’article 2 du code de procédure civile dispose que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ».
L’article 444 dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés »
En l’espèce, M. [M] [P] qui a reçu copie des conclusions de l’établissement FRANCE TRAVAIL par courriel du 27 novembre 2025, convoqué à l’audience du 3 décembre 2025, informé des modalités de comparution, notamment des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation et avisé du renvoi à l’audience du 4 mars 2026 décidé sur sa demande a été en situation de faire valoir ses explications au contradictoire. En s’abstenant de comparaître à l’audience de renvoi sans motif alors qu’il n’est pas la partie contestante, il s’exposait au risque que l’affaire soit retenue en son absence.
En l’état, aucun éclaircissement de fait ou de droit n’est demandé aux parties.
En conséquence, la demande de réouverture des débats formulées par M. [M] [P] après que ceux-ci aient été déclarés clos sera écartée.
2. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ».
L’article 12 de ce code précise que le juge, « Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R.741-1 de ce code précise que « la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. »
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à [8] le 2 septembre 2025 ainsi que cela résulte du rapport des courriers émis.
[8] a formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 9 septembre 2025 (reçu le 15 septembre 2025), soit dans le délai légal de trente jours.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’une contestation contre les mesures imposées alors que la commission de surendettement ne s’est pas prononcée en ce sens mais bien d’une contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les motifs de la contestation sont suffisamment précisés en ce que la partie contestante soutient le caractère frauduleux des créances admises et effacées.
Le recours ainsi requalifié est donc recevable.
3. SUR LA VÉRIFICATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE SITUATION DE SURENDETTEMENT PAR LE DÉBITEUR
Il ressort des articles L.711-1 et L.741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette bonne foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, [8] établit que M. [M] [P] a perçu indûment des prestations sociales relatives à la perte ou la privation d’un emploi alors qu’il ne résidait plus depuis janvier 2023 sur le territoire national et ce jusqu’en mars 2025 soit plus de deux années. Il n’est cependant pas établi qu’il a fait preuve d’un comportement actif et conscient de nature à constituer l’endettement objet de la présente procédure.
C’est ainsi que lorsque M. [M] [P] ajoute par courrier du 6 juin 2025 la notification de trop perçu n° 20250602I01 du 2 juin 2025 pour un montant de 11 465,41 €, il n’était pas placé en situation d’en connaître avec précision le motif, pas plus pour la notification du trop perçu n° 20250604I01 du 4 juin 2025 pour un montant de 1 081,42 € (pièces 3 et 4). Ce n’est que par courrier du 2 juillet 2025, qu’il sera informé d’une sanction à la suite d’une fraude ou d’une fausse déclaration sans plus de précision sur le motif pour le trop perçu n° 20250604I01 et du 8 août dans le cadre d’une mise en demeure avant poursuite sans pour autant que ni le caractère frauduleux ni le motif ne soient excipés par l’établissement étant ici rappelé que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prise le 9 juillet 2025 par la commission.
C’est par ses conclusions du 27 novembre 2025 que l’établissement explicite le motif de l’indu à savoir un manquement à l’obligation de résidence sur le territoire national tel que prévu par l’article 4, non pas du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 comme indiqué, mais de son annexe A.
En conséquence, la bonne foi de M. [M] [P] ne peut être écartée.
Il est admis que les dettes non professionnelles du surendetté qui ne peuvent faire l’objet des mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation entrent dans le calcul des dettes.
En l’espèce, le surendettement de M. [M] [P], né en 1987, selon état dressé par la commission au 9 juillet 2025 est notamment composé de dettes fiscales ou sociales. Il fait valoir que sa situation de sans-abri ne lui permet plus d’envisager un retour à l’emploi, et ce, alors qu’il est établi qu’il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 12 mois à compter du 2 juillet 2025, ses allocations, il se déclarait bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, supprimées totalement et définitivement.
Ses charges sont constituées du seul forfait de base de 652 €.
Ainsi M. [M] [P] n’apparaît pas en mesure de s’acquitter, en une seule fois, de l’intégralité de son passif, actuel ou à échoir, tel qu’évalué par la commission de surendettement à 12 818,06 € de dettes déclarées et 6 920,42 € de dettes hors procédure au 9 juillet 2025, situation confirmée à la date de l’audience.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
4. SUR L’ÉTAT ET LA NATURE DU PASSIF
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article L.733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Aux termes de l’article L.711-4 du code de la consommation, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
…
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
…
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. »
M. [M] [P] a déclaré une créance [8] d’un montant de 6 142,52 €, créance que la commission de surendettement a exclu de la procédure de traitement de la situation de surendettement en raison de sa nature frauduleuse.
Cette exclusion ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il ne résulte pas du tableau de rapport des courriers émis par la commission que [8] ait été informé par la commission de la déclaration complémentaire de M. [M] [P] en date du 6 juin 2025.
[8] estime que ses créances de 11 465,41 €, trop perçu n° 20250602I01 du 2 juin 2025 et de 1 081,42 €, trop perçu n° 20250604I01 du 4 juin 2025, présentent une origine frauduleuse. Elle ne verse toutefois aux débats de lettre de notification d’une sanction à la suite de fraude ou fausse déclaration que pour le trop perçu n° 20250604I01 du 4 juin 2025, se référant expressément à ce courrier, d’un montant de 1 081,42 € dont l’origine frauduleuse est ainsi établie et constatée, le juge du contentieux de la protection n’étant pas compétent pour juger de l’origine frauduleuse d’une dette. En ce qui concerne le trop perçu de 11 465,41 €, [8] verse une mise en demeure avant poursuites en justice confirmant s’il en était besoin l’absence de décision de justice ou de sanction prise au titre de ce trop perçu.
Ces dettes [8] seront comprises dans l’état du passif, la dette de 1 081,42 € retenue comme dette frauduleuse sera écartée de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Aucune autre contestation n’a été élevée par le débiteur ou par les autres créanciers quant au montant ou à la validité des créances telles qu’arrêtées par la commission.
L’état du passif sera en conséquence fixé selon tableau figurant au dispositif.
5. SUR LA CONTESTATION DU RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE IMPOSÉ PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Selon les dispositions de l’article L.741-5 du code de la consommation, « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. ».
En l’espèce, il n’est pas repris de contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conclusions de FRANCE TRAVAIL telles que soutenues oralement.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes des articles L.741-6 et L.743.2 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il résulte de l’article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R.731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 9 juillet 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif alors arrêté à 12 818 € et 6 920,42 € de dettes hors procédures, ce montant étant porté à 8 001,84 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
La situation patrimoniale n’a pas changé, la situation personnelle et financière du débiteur a évolué en ce qu’il est radié du bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique dès avant que le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement le 9 juillet 2025.
La situation du débiteur apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
6. SUR LES DÉPENS
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [8] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN au profit de M. [M] [P] ;
DÉCLARE M. [M] [P] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
DÉBOUTE [8] de sa demande visant à voir écarter sa créance de 11 465,41 €, trop perçu n° 20250602I01 du 2 juin 2025, de la procédure de traitement de la situation de surendettement et du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ACTUALISE le tableau des créances :
Nom du créancier et référence
Dettes déclarées
Dettes hors procédures
ALLIANZ 499798616717
569,00 €
MACIF 13156105
783,65 €
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
450,00 €
[10]
20250602101
11 465,41 €
CAF DU BAS-RHIN 4655024
152,45 €
origine frauduleuse
CAF DU BAS-RHIN 4655024
175,45 €
origine frauduleuse
FRANCE TRAVAIL [Localité 6]-EST 3193078M
6 142,52 €
origine frauduleuse
[10]
20250604I01
1 081,42 €
origine frauduleuse
CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL 00020939303
0,00 €
CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL 00051385301
0,00 €
TOTAL
12 818,06 €
8 001,84 €
CONSTATE que M. [M] [P] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [M] [P] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [M] [P] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [M] [P] à l’exception, sauf accord du créancier, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L.711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de M. [M] [P] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement du BAS-RHIN.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Laurent DUCHEMIN
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