Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 104 (V)
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d'une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré tout ou partie :
1° De certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ;
2° Des périodes d'assurance validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;
3° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d'assurance attribués en application des articles L. 351-4 et L. 351-5 du présent code, du b de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
L 161-17-2, 1° à 7° nouveaux art. L 161-17-3 modifié) : À noter. Pour les assurés nés avant le 1-9-1961, l'âge légal de départ à la retraite reste celui applicable avant l'entrée en vigueur de cette mesure, soit 62 ans (CSS art. L 161-17-2, al. 10 nouveau). […] L 351-1-1). […]
Lire la suite…Les articles ci-après de la présente annexe modifient ou complètent les articles correspondants de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres. (1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application des articles L. 511-1 à L. 511-2 du code du travail. […] Allocation de départ en retraite Si la cessation du travail intervient à partir de l'âge minimum prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, le cadre percevra une allocation dite de départ en retraite calculée conformément aux dispositions ci-après. 1. […]
Lire la suite…[…] Toutefois, les articles L 351-1-1 du code de la sécurité sociale et L 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime prévoient que l'âge peut être rabaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge donné et qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, tous régimes minimum, c'est à dire une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge. Les articles D 351-1-1 du code de la sécurité sociale et D 732-40 du code rural et de la pêche maritime fixent les âges de départ anticipé et de début d'activité ainsi que les durées d'assurance cotisées requises par génération.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 : « Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, […] versements et prestations serait contestée aux motifs que les dispositions de l'article L. 7311 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables à cet établissement public ou que son directeur n'était pas compétent pour instituer de tels régimes. / /( )/ Les droits constitués des agents présents dans les effectifs au 30 juin 1999 au titre du régime de retraite supplémentaire sont validés, […] selon les dispositions des articles L. 35111 et R. 35125 et suivants du code de la sécurité sociale applicables à cette date ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors 1°) que la fraude suppose que la preuve soit apportée de ce que, par les témoignages de complaisance, un assuré social a cherché à obtenir le bénéfice d'avantages auxquels il ne pouvait prétendre ; que pour dire que les attestations fournies par M. B… pour justifier sa demande de rachat de cotisations étaient des attestations de complaisance, […] la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe fraus omnia corrumpit, ensemble les articles L. 351-1, L. 351-1-1, R. 351-1 à R. 351-10 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;
L 243-7-7, I modifié ; LFSS pour 2026 art. 44). Les taux de majoration portés respectivement à 45 % et à 60 % en cas de récidive dans les 5 ans restent inchangés (CSS art. L 243-7-7, III). À noter. […] L 351-3 modifié). […] Selon la fiche d'évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2026, le congé supplémentaire de naissance pourrait être indemnisé à hauteur de 70 % du salaire net antérieur le premier mois et à hauteur de 60 % de ce salaire le deuxième mois. […] L 161-17-2, 1° à 7° nouveaux et L 161-17-3 modifié) : Retraite anticipée pour longue carrière Pour les pensions prenant effet à compter du 1-9-2026, les majorations de durée d'assurance pour enfant (maternité, […]
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