Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 octobre 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 mars 2026 |
Commentaires • 14
Décisions • 5
—
[…] Vu le décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'État et le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'État et à la Direction interministérielle du numérique, notamment son article 6 ;
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[…] Le projet de décret prévoit d'ajouter un nouvel article 2.I.3° autorisant le traitement du NIR par la direction interministérielle du numérique (DINUM) pour la collecte, l'utilisation et la diffusion ou la communication par transmission des données strictement nécessaires aux administrations en application des dispositions des alinéas 8° à 10° de l'article 6 du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 et de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Rejet —
[…] - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-1 à R. 2311-9 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle de la transformation publique et à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-1078 du 24 mai 2017 modifié relatif aux attributions du ministre de l'économie et des finances ;
Vu le décret n° 2017-1082 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'action et des comptes publics ;
Vu le décret n° 2018-532 du 28 juin 2018 fixant l'organisation du système d'information et de communication de la défense et portant création de la direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication ;
Vu le décret n° 2019-295 du 10 avril 2019 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique ;
Vu l'avis des comités techniques spéciaux des cabinets ministériels et des services centraux du Premier ministre en date du 16 octobre 2019,
Décrète :
Le système d'information et de communication de l'Etat est composé de l'ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker sous forme numérique les données qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle.
Il est placé sous la responsabilité du Premier ministre, qui détermine à ce titre les orientations générales et les règles de sécurité numérique applicables à ce système.
Sont exclus du champ d'application du présent titre les systèmes d'information et de communication :
1° Visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 2025-782 du 6 août 2025 portant création du commissariat au numérique de défense ;
2° Opérés par les services mentionnés à l'article D. 3126-2 du code de la défense et à l'article 1er du décret du 30 avril 2014 susvisé ainsi qu'aux services mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 29 octobre 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé “direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières” et à l'article D. 561-33 du code monétaire et financier ;
3° Conçus, exploités et mis en œuvre par le service mentionné à l'article 1er du décret n° 2020-455 du 21 avril 2020 qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations ou supports classifiés ;
4° Opérés par le service mentionné à l'article R. 823-1 du code de la sécurité intérieure.
La responsabilité du Premier ministre, y compris en matière de sécurité numérique du système d'information et de communication de l'Etat, est déléguée de plein droit aux ministres dans la mesure requise pour l'exercice de leurs attributions.
N'est toutefois pas déléguée, sauf décision du Premier ministre, la responsabilité sur les services suivants :
1° Infrastructures informatiques ;
2° Réseaux de communication ;
3° Dispositifs assurant la circulation des données entre les administrations ;
4° Services numériques d'usage partagé ;
5° Systèmes d'informations relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat.
En matière d'action publique numérique et de systèmes d'information et de communication, les projets qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle répondant à des caractéristiques, notamment de coût prévisionnel, fixées par arrêté du Premier ministre, sont soumis pour avis conforme au directeur interministériel du numérique selon des modalités fixées par ce même arrêté.
Les évolutions fonctionnelles sur des services existants, répondants des caractéristiques fixées par ce même arrêté, sont soumis pour avis au directeur interministériel du numérique afin qu'il émette des recommandations.
L'examen du directeur interministériel du numérique permet de s'assurer que les conditions de réussite du projet sont réunies et que les référentiels introduits par voies législatives, réglementaires ou de circulaires sont appliqués, notamment en matière de sécurisation des données et d'hébergement, en cohérence avec les obligations de l'article 31 de la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, ainsi qu'en matière de préservation de la maîtrise, de la pérennité et de l'indépendance des systèmes d'information et de communication concernés, en cohérence avec les obligations de l'article 16 de la loi du 7 octobre 2016 susvisée. La liste des référentiels pris en compte lors de l'établissement d'un avis conforme est disponible sur le site www.numerique.gouv.fr. Le directeur interministériel du numérique s'assure de la réutilisation de services numériques existants ou des perspectives de mutualisation le cas échéant.
Le directeur interministériel du numérique transmet au directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et au directeur du budget les projets et les évolutions fonctionnelles dont il est saisi afin que, dans un délai de 25 jours, ils lui fassent part de leurs avis qui sont annexés à la décision du directeur interministériel du numérique.
En l'absence de réponse du directeur interministériel du numérique dans un délai de 30 jours après réception du dossier de présentation, le projet ou les évolutions fonctionnelles, peuvent faire l'objet d'un investissement et d'une réalisation dans les conditions décrites dans le dossier. La direction interministérielle du numérique peut, dans ce délai, demander aux administrations concernées tout complément d'information nécessaire à la formation de son avis. Cette demande suspend le délai. Si les administrations n'ont pas répondu à cette demande dans un délai de 6 mois, le dossier de présentation est considéré comme caduc et la demande doit être renouvelée.
Le directeur interministériel recueille les observations des administrations sur le projet d'avis définitif. Ce recueil suspend le délai de 30 jours précité. Si les administrations n'ont pas répondu dans un délai de 7 jours, l'avis des administrations est réputé sans observation.
Les avis sont adressés au Premier ministre, aux ministres concernés, ainsi qu'au ministre chargé de l'action publique et au ministre chargé du budget.
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