Infirmation partielle 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 juil. 2021, n° 18/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03878 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 23 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 508
N° RG 18/03878
N° Portalis DBV5-V-B7C-FT5M
Y
C/
CAVEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 15 JUILLET 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Mehdi ABDALLAH de l’AARPI AARPI TRAINEAU & ABDALLAH substitué par Me Richard CAILLAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
CAISSE ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC)
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 6 avril 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur C-D E, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile de la mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 juin 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2021,
— Signé par Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseillère en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme A X née Y a cotisé auprès de la CAVEC à raison de son activité d’expert-comptable.
Mme X a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAVEC, qui par décision du 19 décembre 2014 notifiée le 18 septembre 2015 a rejeté sa requête tendant à l’annulation des cotisations dues pour la période du 1er avril au 30 juin 2014.
Par lettre du 18 décembre 2015, la CAVEC a mis Mme X en demeure de payer des majorations de retard afférentes aux cotisations 2013 (989, 36 euros) ainsi que des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2014 (6.358, 32 euros).
Mme X a saisi la CRA d’une contestation de cette mise en demeure, par courrier du 22 décembre 2015.
Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon pour contester la décision de la CRA du 19 décembre 2014. Devant cette juridiction, elle a sollicité l’annulation de cette décision de la CRA et de la mise en demeure du 18 décembre 2015.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— débouté Mme X de son recours
— débouté la CAVEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2018, Mme X a formé appel contre ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de son recours visant à l’annulation de la décision de la CRA de la CAVEC et de la mise en demeure.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2021, Mme X demande à la cour de « réformer » le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que les majorations de retard exigées par la CAVEC au titre des cotisations CAVEC appelées pour l’année 2013 ne sont pas dues,
— dire et juger que les appels de cotisations CAVEC pour le 2e trimestre de l’année 2014 pour une période postérieure à la cessation totale et effective de son activité doivent être annulées,
— condamner la CAVEC à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
S’agissant des majorations de retard, Mme X estime qu’il appartient à la CAVEC de démontrer la tardiveté du paiement des cotisations 2013, justifiant les majorations de retard, ce que la caisse ne fait pas. Mme X ajoute qu’elle dispose désormais de la preuve du règlement de ses cotisations avant leur date d’exigibilité (copies certifiées par la banque des chèques tirés sur son compte, à destination de la CAVEC).
S’agissant des cotisations appelées au titre du deuxième trimestre 2014, Mme X se prévaut de l’article 3.6 des statuts de la CAVEC, selon lequel seule la cessation totale et effective de l’activité professionnelle est prise en considération pour déterminer la date de cessation de l’exigibilité des cotisations, et non la radiation du tableau de l’ordre. Elle précise à cet égard qu’il existe bien une distinction, dans les statuts de la CAVEC, entre les conditions dans lesquelles les cotisations commencent à être dues (1er jour du trimestre civil suivant l’inscription au tableau) et celles dans lesquelles elles cessent d’être dues (1er jour du trimestre civil suivant la cessation totale et effective de l’activité) ; fait remarquer que cette distinction a été délibérément introduite par l’arrêté du 9 février 2012 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle, qui fait suite à la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ; que tant cette loi que l’arrêté avaient pour mêmes objectif et esprit d’alléger les cotisations et inciter les professionnels à s’inscrire au tableau de l’ordre.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 3 mars 2021, la CAVEC demande à la cour de :
— dire et juger que la décision de rejet de la CRA est parfaitement justifiée et conforme à la législation en vigueur, et confirmer le jugement,
— en conséquence, débouter Mme X de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La CAVEC expose que Mme X a, en tant qu’expert-comptable, l’obligation de lui être affiliée, en vertu de l’article 27 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945, et tenue de cotiser jusqu’au 30 juin 2014 au regard de sa radiation à cette date.
S’agissant des majorations de retard afférentes aux cotisations 2013, la CAVEC admet que les cotisations ont été soldées dans leur intégralité dans le délai imparti et indique avoir en conséquence annulé les majorations de retard réclamées.
S’agissant des cotisations au titre du deuxième trimestre 2014, la CAVEC argue de l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 3.6 des statuts de la CAVEC pour soutenir que seule l’attestation de radiation auprès de l’ordre des experts-comptables fait foi pour déterminer la date de radiation des services de la CAVEC, et que la radiation auprès de la CAVEC prend effet au 1er jour du trimestre civil qui suit la cessation totale et effective de l’activité. Elle en déduit que Mme X, qui a été radiée du tableau de l’ordre des experts comptables à compter du 8 avril 2014, est restée affiliée à la CAVEC jusqu’au 30 juin 2014 et reste donc redevable de deux trimestres de cotisations au titre de l’année 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les majorations de retard afférentes aux cotisations 2013
Dans le cadre de l’instance d’appel, la CAVEC admet que les cotisations 2013 ont été payées dans les délais impartis et que les majorations de retard n’étaient donc pas dues.
Il convient d’en prendre acte en disant que les majorations de retard exigées par la CAVEC au titre des cotisations CAVEC appelées pour l’année 2013 ne sont pas dues.
Sur les cotisations au titre du 2e trimestre 2014
L’article 27 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable prévoit que « l’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert comptable ou de comptable agréé comporte l’obligation de cotiser à la caisse d’allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d’affiliation au régime général de la sécurité sociale ».
L’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 5 avril 2012 au 25 mai 2020, prévoit que « les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. […] ».
Certes les statuts de la CAVEC prévoient, en leur article 3.6, que la cotisation « est due et exigible à compter du premier jour du trimestre civil suivant l’inscription à l’une des sections du tableau de l’ordre des experts comptables ou à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. Elle cesse d’être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la cessation totale et effective de l’activité ». Ces statuts emploient ainsi des termes différents pour désigner l’évènement déterminant la date d’exigibilité de la première cotisation (inscription au tableau) et l’évènement déterminant la date de fin d’exigibilité des cotisations (cessation de l’activité).
Mais, d’une part, les statuts de la CAVEC, approuvés par arrêté ministériel, ne sauraient contredire l’article D. 642-1 de nature décrétale donc supérieure.
D’autre part, la « cessation totale et effective de l’activité » n’est pas indifférente à la radiation du tableau de l’ordre. Il est en effet rappelé que « nul ne peut porter le titre d’expert-comptable ni en exercer la profession s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre » ainsi qu’il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, de sorte que l’activité d’expert-comptable et l’inscription au tableau de l’ordre sont liées, et qu’aucune cessation totale et effective de l’activité ne peut être caractérisée tant que l’inscription au tableau perdure.
Enfin, l’article 27 bis de l’ordonnance précitée indique expressément que l’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert comptable ou de comptable agréé emporte obligation de cotiser à la CAVEC.
Ainsi que l’ont très justement retenu les premiers juges, c’est donc le fait d’être inscrit au tableau qui commande la soumission au paiement des cotisations.
Mme X ayant informé l’ordre des experts-comptables de sa cessation d’activité le 31 mars 2014 par lettre recommandée datée du 8 avril 2014 et reçue le 9 avril 2014, c’est de manière justifiée que la CAVEC lui réclame paiement des cotisations jusqu’à la fin du 2e trimestre 2014, le 30 juin 2014.
La décision de première instance est donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans la mesure où Mme X a vu aboutir une partie de sa contestation, la caisse admettant en appel seulement que les cotisations 2013 avaient été régulièrement payées, il apparaît juste de condamner la CAVEC aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, entre la CAVEC et Mme A X née Y, en ce qu’il a :
— rejeté le recours de celle-ci à l’encontre de la demande en paiement des cotisations dues au titre du 2e trimestre 2014,
— débouté la CAVEC de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté le recours de Mme X à l’encontre de la demande en paiement de majorations de retard afférentes aux cotisations 2013,
Statuant à nouveau :
Dit que les majorations de retard exigées par la CAVEC au titre des cotisations CAVEC appelées pour l’année 2013 ne sont pas dues,
Et y ajoutant,
Condamne la CAVEC à payer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAVEC aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P°) LA PRÉSIDENTE,
La conseillère
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