Infirmation partielle 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 avr. 2023, n° 21/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 octobre 2020, N° 18/00843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 AVRIL 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01323 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/00843
APPELANTS
Monsieur [A] [J] agissant en qualité d’ayant-droit de Madame [U] [J], née [Z], décédée
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [D] [J] agissant en qualité d’ayant-droit de Madame [U] [J], née [Z], décédée
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [O] [J] agissant en qualité d’ayant-droit de Madame [U] [J], née [Z], décédée
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Association ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE FENELON – VAUJOURS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [J], née en 1956, a été engagée par l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique Fénelon Vaujours (ci-après l’OGEC Fénelon) , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 août 2007 en qualité de directrice adjointe de la partie lycée général.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés des établissements privés d’enseignement catholique.
Par lettre datée du 14 décembre 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 03 janvier 2018 avec mise à pied conservatoire.
Mme [J] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 10 janvier 2018 ; la lettre de licenciement indique « faute grave pour dénigrement, caractérisé par des allégations mensongères et partant une exécution hautement déloyale de votre contrat de travail, matérialisés par les faits ci-après : vous occupiez les fonctions de directrice adjointe du lycée d’enseignement général de notre établissement en étant placée sous l’autorité du chef d’établissement, lequel est amené à vous déléguer des responsabilités. Vous avez décrit vos fonctions en précisant que vous aviez une « délégation générale dans toutes les tâches organisationnelles et pédagogiques ». Ce type de délégation suppose des relations de confiance et de loyauté, outre une obligation de réserve. Il a ainsi été récemment porté à notre connaissance que vous avez à plusieurs reprises adressé à l’extérieur de l’établissement, des courriers dénigrant votre supérieur hiérarchique, M. [X] [C], chef d’établissement, après que celui-ci vous ait exprimé son insatisfaction dans l’exécution de vos fonctions. Vous avez en effet tenu à son égard, des propos particulièrement malveillants, en essayant de convaincre les destinataires de vos missives d’interférer dans la négociation que vous entendiez faire aboutir à votre avantage, dans le prolongement d’une rupture conventionnelle non aboutie. Vous avez notamment adressé un courrier à M. [R] [B], Directeur Diocésain, tiers à l’Etablissement, en qualifiant M. [X] [C] de « harceleur pervers et manipulateur », termes particulièrement violents et dénigrants. Dans cette même lettre datée du 16 novembre 2017, vous avez prétendu que M. [L] [N] et vous-même se seraient accordés pour choisir M. [W] comme « médiateur » dans la négociation que vous entendiez ainsi forcer, hors toute présence de M. [C], alors que cela est parfaitement inexact. Vous avez même précisé que vous rendiez M. [W] directement destinataire d’une copie de ce même courrier dénigrant à l’égard de M. [X] [C], alors que M. [W] est également un tiers à l’établissement, vous livrant, là encore de manière délibérée, à des accusations diffamatoires. Vos agissements sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail ».
A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 10 ans et 4 mois et l’OGEC Fénelon occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [J] a saisi le 22 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Mme [J] est décédée le 1er juin 2019 et ses ayants droit, M. [A] [J], Mme [D] [J] et M. [O] [J] ont repris la procédure.
Par jugement du 28 octobre 2020 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué comme suit :
— fixe la moyenne de salaire mensuelle brut à 4330,41 euros,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamne l’OGEC Fénelon à verser aux consorts [J] les sommes suivantes :
— 8660,82 euros au titre de rappel de la mise à pied conservatoire,
— 866 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 0991,23 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1299,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 424 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 25 982,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 mars 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu d’indemniser pôle emploi,
— condamne l’OGEC Fénelon à verser aux consorts [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les consorts [J] du surplus des demandes,
— déboute l’OGEC Fénelon de sa demande reconventionnelle,
— condamne l’OGEC Fénelon aux dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2021, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision, notifiée le 04 janvier 2021.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2023, les consorts [J] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel, les y déclarer bien fondés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’OGEC Fénelon Vaujours et débouté de sa demande reconventionnelle, le réformer pour le surplus, notamment sur les demandes qui n’ont pas fait l’objet d’une discussion,
en conséquence,
— déclarer nul et de nul effet le licenciement notifié par l’OGEC Fénelon Vaujours à Mme [J] le 10 janvier 2018, avec toutes conséquences de droit,
subsidiairement,
— voir, dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
sur les conséquences de la nullité du licenciement :
— condamner l’OGEC Fénelon Vaujours à verser aux consorts [J] les sommes suivantes:
— une somme de 77 947,38 euros, outre les congés-payés soit 7794,73 euros,
— une somme de 8660,82 euros, outre les congés-payés soit 866,08 euros au titre de l’absence imposée et de la mise à pied conservatoire, du 14 novembre 2017 au 10 janvier 2018,
— une somme de 12 991,23 euros, outre les congés-payés soit 1299,12 euros au titre du préavis et des congés-payés sur préavis,
— une somme de 13 424 euros, au titre de l’indemnité de licenciement (ancienneté du 30 août 2007),
— une somme de 2000 euros au titre des congés-payés sur les compteurs en cours,
— une somme de 300 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que les condamnations à intervenir sont augmentées des intérêts légaux à compter de la saisine,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus (anatocisme) par année entière comme il est dit à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’OGEC Fénelon Vaujours à payer aux consorts [J], en leur qualité d’ayants-droit, la somme de 4000 euros à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’OGEC Fénelon Vaujours aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 février 2023, l’OGEC Fénelon demande à la cour de :
— déclarer les consorts [J] irrecevables et mal fondés en leur appel et les en débouter,
— déclarer l’association OGEC Fénelon Vaujours recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence, y faire droit,
— infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association OGEC Fénelon Vaujours à verser aux ayants-droit de Mme [J] les sommes suivantes :
— 8.660,82 € au titre de rappel de la mise à pied conservatoire,
— 866,08 € au titre des congés payés afférents,
— 12.991,23 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.299,12 € au titre des congés payés afférents,
— 13.424 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 25.982,46 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association OGEC Fénelon de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’association OGEC Fénelon aux dépens,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déclarer les ayants droit de Mme [J] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter en toutes fins qu’elles comportent,
si par extraordinaire la nullité du licenciement était retenue,
— tenir compte des autres griefs qui ne sont pas à l’origine de la nullité du licenciement de Mme [J] pour apprécier le montant des dommages et intérêts à allouer à ses ayants-droit,
— condamner les consorts [J] à rembourser à l’OGEC Fénelon la somme de 25.875,86€ indument perçue par eux au titre de l’exécution provisoire,
en tout état de cause,
— dire que les ayants droit de Mme [J] ne justifient pas d’éléments de fait qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral,
— dire que Mme [J] a fait preuve de mauvaise foi dans la dénonciation de prétendus actes de harcèlement moral, lesquels sont inexistants,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 octobre 2020 en ce qu’il a :
— débouté les ayants droit de Mme [J] de leur demande de 300.000 € au titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les ayants droit de Mme [J] du surplus de leurs demandes,
— condamner les consorts [J] à verser à l’association OGEC Fénelon la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral:
Pour infirmation du jugement, les consorts [J] soutiennent que la salariée a été victime de harcèlement moral. Ils font valoir en substance que le directeur de l’établissement, M. [C], a tout fait pour évincer Mme [J] de son emploi, en tentant de lui imposer une rupture conventionnelle, puis, suite au refus de la salariée, en usant de stratégies afin de l’écarter de ses fonctions, et en refusant notamment d’appliquer la décision du médecin du travail de reprise après son arrêt maladie.
Ils invoquent encore la volonté de M. [C] de nuire à la salariée, celui-ci ayant annoncé aux membres de l’établissement et aux parents d’élèves qu’elle avait quitté volontairement l’établissement alors même qu’elle faisait encore partie de l’OGEC Fénelon.
Ils ajoutent que la direction est restée indifférente lorsque Mme [J] s’est plainte du harcèlement moral dont elle faisait l’objet, la salariée n’ayant reçu aucune réponse, le CHSCT n’ayant pas été saisi et M. [C] n’ayant pas été sanctionné.
Ils affirment que Mme [J] a alors fait un 'burn-out’ et a développé une grave maladie dont elle est décédée depuis.
Pour confirmation du jugement, l’OGEC Fénelon conteste avoir cherché à imposer à la salariée une rupture conventionnelle affirmant que c’est Mme [J] elle-même qui a été à l’origine de cette demande. Elle soutient ne pas avoir annoncé le départ de la salariée mais avoir simplement mentionné dans le journal de l’école son absence prolongée et son intention de ne plus revenir. Elle indique enfin que le courriel de dénonciation de harcèlement moral adressé au président de l’OGEC ne faisait état que d’une accusation générale de harcèlement moral sans aucun fait précis. Elle fait enfin valoir que le lien entre la maladie de Mme [J] et ses conditions de travail n’est aucunement établi, la salariée ayant d’ailleurs été déclarée apté à la reprise du travail le 23 novembre 2017.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de leur demande au titre du harcèlement moral les ayants droits de Mme [J] présentent les éléments suivants:
— le mail que Mme [J] a adressé à M. [N], président de l’OGEC le 10 juillet 2017 pour s’expliquer sur l’arrêt maladie dont elle faisait l’objet, l’empêchant de préparer la rentrée 2017, et aux termes duquel elle évoque notamment la pression qu’elle subit pour qu’un terme soit mis à ses fonctions. Elle indique encore que le fait qu’elle ne corresponde plus à la demande de collaboration de son chef d’établissement et que son travail soit méconnu la plongent dans un grand désarroi.
— la proposition de rupture conventionnelle qu’elle a reçue le 14 juillet 2017.
— le mail du 22 août 2017 par lequel elle refuse cette proposition en raison notamment de son caractère tardif, de sa forme brutale et inhumaine, des reproches injustifiés à son égard et du fait que le montant proposé ne couvre pas le préjudice subi, la salariée sollicitant une autre proposition à hauteur 'd’une fin de carrière brisée'.
— un extrait de la 'lettre Fénelon- informations de la rentrée 2017" annonçant son départ de l’établissement.
— le mail qu’elle a adressé à M. [N], président de l’OGEC Fénelon, le 31 août 2017 par lequel elle évoque notamment la rupture conventionnelle qu’on tente de lui imposer, l’incapacaité morale et physique dans laquelle elle est de rencontrer son chef d’étalissement pour négocier et le fait que son départ ait été annoncé alors qu’aucun accord n’était intervenu, déplorant que ses 2 précédents mails soient restés sans réponse.
— le courrier qu’elle a adressé à M.[N] le 2 novembre 2017 pour dénoncer les faits de harcèlement moral, qu’elle affirme subir depuis mars 2017, et ayant pour but son éviction de l’établissement.
— un mail du 10 novembre 2017 par lequel l’OGEC Fénelon lui indique qu’elle sera en congés payer à compter du 13 novembre 2018 pour apurer ses congés d’été sur la période du 23 juillet au 20 août 2017.
— les courriers qu’elle a adressés au directeur Diocésein les 2 et 16 novembre 2017 aux termes desquels elle dénonce les faits de harcèlement moral dont elle se dit victime de la part du nouveau directeur, et la note chronologique des évènements qu’elle affirme avoir subis.
— une attestation d’un de ses collègues de travail affirmant que le 14 décembre 2017, alors que elle s’est présentée pour reprendre son poste de travail à l’issue de son arrêt maladie puis de ses congés, le directeur lui a indiqué qu’elle était dispensée de travailler et qu’elle serait payée, puis constatant qu’elle restait dans l’établissement pour prendre un café avec lui même et certains de ses collègues, s’est écrié haut et fort que 'c’était de la provocation'.
— le courrier qu’elle a dressé à M. [N], président de l’OGEC Fénelon le 15 décembre 2017 dénonçant à nouveau des faits de harcèlement moral et le fait que lorsqu’elle s’est présentée le 14 décembre elle a trouvé son bureau occupé par M. [F], personne censée la remplacer, elle a été dispensée sans motif de travailler et a été poussée à quitter l’établissement par l’attitude agressive de M. [C], courrier resté sans réponse.
— des arrêts de travail pour la période du 26 juin au 12 novembre 2017 et un certificat médical de son médecin traitant attestant qu’elle a été arrêté suite à un 'burn out’ professionnel.
L’ensemble des ces éléments pris dans leur ensemble, en ce compris les documents médicaux laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
C’est en vain que l’OGEC Fénelon tente de justifier l’ensemble des agissements ainsi établis par le fait que Mme [J] serait à l’initaitive de la demande de rupture conventionnelle. Il ressort en effet des échanges entre les parties que si Mme [J] a pu exprimer son accord sur le principe d’une rupture conventionnelle qu’elle n’a en définitive pas acceptée estimant que tant les conditions dans lesquelles une proposition lui a été faite que le montant des indemnités proposées n’étaient pas acceptables, ce n’est qu’en raison des agissements qu’elle subissait qu’elle a envisagé de mettre un terme à sa carrière au sein de l’établissement alors qu’elle était à 4 ans de la retraite et qu’elle avait toujours donné entière satisfaction à son employeur comme en atteste l’ancien chef d’établissement.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’OGEC Fénelon, la lettre d’information sur la rentrée 2017 remise aux parents d’élèves avant les vacances d’été ne se limitait pas à mentionner l’absence prolongée de Mme [J] en raison de son arrêt maladie et son intention, au demeurant contestée et non établie, de ne plus revenir dans l’établissement, l’OGEC Fénelon ayant clairement annoncé que la salariée quittait l’établissement alors qu’elle faisait toujours partie des effectifs et qu’aucun accord n’avait été conclu.
S’agissant des congés, l’OGEC Fénelon ne justifie et n’allègue d’ailleurs pas que la prise de ces congés correspondait à une demande de la salariée laquelle a, à l’issue de cette période de congé imposée, été sans motif, dispensée d’activité, pour en définitive être mise à pied à titre conservatoire, la volonté de l’OGEC Fénelon d’évincer la salariée étant ainsi caracatérisée.
Enfin, l’OGEC Fénelon ne justifie pas d’éléments expliquant la carence du président de l’établissement, qui malgré la dénonciation réitérée par la salariée des agissements de harcèlement moral exercés par M.[C], n’a pris aucune mesure pour faire cesser la situation, ou à tout le moins faire la lumière sur les faits dénoncés, n’apportant pas la moindre réponse aux plaintes de la salariée laquelle s’est alors adressée au diocèse, autorité de tutelle de l’établissement.
L’OGEC Fénelon ne rapportant pas la preuve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour retient que la harcèlement moral est établi.
Sur le licenciement et les conséquences du harcèlement moral:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du licenciement, les consorts [J] soutiennent que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est nul au double motif qu’il s’inscrit dans le cadre du harcèlement moral dont elle a été victime et que les faits de dénigrement qui lui sont reprochés sont tirés des propos qu’elle a tenus dans le cadre d’une médiation qui avait été engagée entre les parties.
L’OGEC Fénelon réfute comme énoncé précédemment, l’existence de harcèlement moral, et soutient par ailleurs qu’aucune médiation n’a été mise en 'uvre.
L’article L.1152-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 10 janvier 2018 qui fixe les limites du litige Mme [J] a été licenciée pour faute grave pour avoir à plusieurs reprises adressé à l’extérieur de l’établissement, des courriers dénigrant son suprieur hiérachique, M [C], chef d’établissement, après que celui-ci lui ait exprimé son insatisfaction dans l’exécution de ses fonctions.
L’OGEC Fénelon précise que la salariée a tenu à son égard, des propos particulièrement malveillants, en le qualifiant de 'harceleur pervers et manipulateur’ et en essayant de convaincre les destinataires de ses missives d’interférer dans la négocaition qu’elle entendait faire aboutir à son avantage, dans le prolongement d’une rupture conventionnelle non aboutie.
L’OGEC Fénelon indique alors:
' vous avez notamment adressé un courrier à M. [B], Directeur Diocésain, tiers à l’étabissement, en qualifiant M. [C] de ' harceleur pervers et manipulateur’ termes particulièrement violents et dénigrants .
Dans cette même lettre datée du 16 novembre 2017, vous avez prétendu que M. [N] et vous même se seraient accordés pour choisir M. [W] comme médiateur dans la négociation que vous entendiez ainsi forcer, hors toute présence de M. [C], alors que M. [W] est également un tiers à l’établissement, vous livrant là encore de manière délibérée, à des accusations diffamatoires.'
Il ressort ainsi clairement des faits de harcèlement moral précédemment mis en évidence et des termes de la lettre de licenciement que Mme [J] a été licenciée, d’une part, pour avoir refusé de subir les agissements dont elle été victime en vue notamment de la contraindre à quitter l’établissement dans le cadre d’une rupture conventionnelle qu’elle ne souhaitait pas accepter et, d’autre part, pour avoir dénoncé ces faits aux instances diocésaines, certes en qualifiant son supérieur hiérarchique en des termes désobligeants mais sans que la mauvaise foi de la salariée qui justifie avoir été victime d’agissements de harcèlement moral, ne soit établie.
S’agissant des personnes à qui la salariée a adressé sa dénonciation, la cour relève qu’aux termes de l’article 4 des statuts de l’établissement, 'l’OGEC reconnait, compte tenu du caractère catholique des structures éducatives gérées, caractère qui transcende toutes les activités de l’association, l’autorité de l’évêque du lieu et de la tutelle diocésaine’ de sorte qu’il ne peut lui être reproché de s’être adressée, après avoir vainement dénoncé les faits au président de l’OGEC, à M. [B] directeur Diocésain de Seine Saint Denis, et à ce titre membre de droit de l’association en vertu de l’article 6 des statuts de l’OGEC, et, à M. [W] directeur Diocesain de l’enseignement catholique de [Localité 5], en vue d’une médiation, ce dernier attestant avoir à plusieurs reprises échangé avec M. [B] dans le cadre d’une médiation entre Mme [J] et l’OGEC, médiation qui n’a pas abouti.
Par infirmation du jugement, la cour prononce en conséquence la nullité du licenciement de Mme [J].
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement:
Aux termes de l’article L 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entâché d’une nullité, et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
En l’espèce, la réintégration de Mme [J] étant, en raison de son décés, impossible, ses ayants droits, qui ne précisent d’ailleurs pas le fondement juridique de leur demande, ne peuvent prétendre au paiement du salaire sur la période comprise entre le licenciement de la salariée et son décés.
Il y a lieu en application de l’article L 1235-3-1 précité de condamner l’OGEC Fénelon au paiement d’une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers et qu’il y a lieu d’évaluer, eu égard à la situation financière et morale de la salariée consécutive au licenciement prononcé dans un contexte de harcèlement moral, Mme [J] n’ayant pas pu retrouver un emploi en cours d’année scolaire 2017-2018 et ayant ensuite été victime d’une grave maladie ayant entrainé son décés, à la somme de 60 000 euros.
Si les ayants droit de Mme [J] sont par ailleurs, bien fondés à solliciter un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire soit du 14 décembre 2017 au 10 janvier 2018, il ressort des bulletins de paye des mois de novembre et décembre, que la salariée a, en revanche perçu son salaire sur la période de congés payés imposée (du 13 novembre et au 14 décembre 2022), de sorte que l’OGEC ne peut être condamné à payer une seconde fois le salaire se rapportant à cette même période.
L’OGEC Fénelon sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 4 330,41 euros à titre de rappel de salaire sur la période 14 décembre 2017 au 10 janvier 2018 , outre la somme de 433,04 euros au titre des congés payés afférents, et déboutée pour le surplus.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné l’OGEC Fénelon au paiement des sommes suivantes:
— 12 991,23 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1299,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 424 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, étant relevé que contrairement à ce qu’indique l’employeur la période du délai de préavis, doit être pris en compte pour le calcul de l’indemnité, bien qu’il n’ait pas, du fait de l’employeur, été exécuté.
Les ayants droit de Mme [J] qui affirment par ailleurs que des jours ont été enlevés indument sur le compteur des congés payés en cours de la salariée, ne justifient pas du nombre de jours revendiqués et par conséquent du bien fondée de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 000 euros, le solde de tout compte de la salariée mentionnant une indemnité de 3 863,8 euros correspondant à un solde de 23 jours, indemnité qui lui a été payée en février 2018.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu, par infirmation du jugement, d’ordonner le reboursement par l’OGEC Fénelon à Pôle Emploi des indemintés de chômage éventuellement versées à la salariée licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur les intérêts:
Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière se capitaliseront.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Pour faire valoir leur droit en cause d’appel, les ayants droits de Mme [J] ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laissés à leur charge.
L’OGEC Fénelon sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 2 000 euros, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais de 1ère instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique Fénelon Vaujours (l’OGEC Fénelon) à payer à M. [A] [J], Mme [D] [J] et M. [O] [J] en leur qualité d’ayants droit de Mme [U] [J] les sommes de :
— 12 991,23 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 299,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 424 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique Fénelon Vaujours (l’OGEC Fénelon) à payer à M. [A] [J], Mme [D] [J] et M. [O] [J], en leur qualité d’ayants droit de Mme [U] [J] les sommes de:
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 4 330,41 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 433,04 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE à M. [A] [J], Mme [D] [J] et M. [O] [J] en leur qualité d’ ayants droit de Mme [U] [J] de leur demande en condamnation au paiement de la somme de 77 947, 38 euros outre la somme de 7 794,73 euros au titre des congés payés afférents.
DÉBOUTE à M. [A] [J], Mme [D] [J] et M. [O] [J] en leur qualité d’ayants droit de Mme [U] [J] de leur demande d’indemnité de congés payés.
ORDONNE le remboursement par l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique Fénelon Vaujours (l’OGEC Fénelon) à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière se capitaliseront.
CONDAMNE l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique Fénelon Vaujours (l’OGEC Fénelon) à payer à M. [A] [J], Mme [D] [J] et M. [O] [J], en leur qualité d’ayants droit de Mme [U] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700.
CONDAMNE l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique Fénelon Vaujours (l’OGEC Fénelon) aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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