Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 173
Décisions • 127
Annulation —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 24 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique en tant qu'ils privent les organisations syndicales non représentatives de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle ; […] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 24 du même décret en tant qu'il prive les organisations syndicales n'ayant pas d'élu au comité technique ministériel ou au comité social de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle ;
Annulation —
[…] 2°) d'enjoindre à l'EPSM du Loiret Georges Daumézon de lui accorder le bénéfice de la rupture conventionnelle, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande et de la convoquer à l'entretien prévu par l'article 2 du décret n° 2019-1593 sous la même condition de délai, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; […] — le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
Rejet —
[…] — en méconnaissance de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique un délai de plus d'un mois s'est déroulé entre la réception de la demande de rupture conventionnelle et la réalisation de l'entretien préalable ; cette irrégularité a eu une incidence sur le sens de la décision litigieuse et l'a privée d'une garantie ; […] — le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-13 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 72 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :
La rupture conventionnelle prévue au I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève.
Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant.
Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.
Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens en informe au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.
Sont représentatives au sens du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée les organisations syndicales disposant d'au moins un siège, selon le cas, au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité, au comité social territorial ou au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions ou au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial ou au sein du comité social d'établissement, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix.
Le conseiller du fonctionnaire est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
- Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 142 - Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, 16 février 2006, n° 340-D
- Article R581-6 du Code de l'environnement
- NA
- SAS FELICIANI
- Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 mars 2021, n° 19/05627
- GRC BATIMENT (LIVRY-GARGAN, 833089105)
- Article 165 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- S.L AUTOMOBILE
- THE BUTCHER (TOULOUSE, 889277851)
- Article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Tribunal administratif de Montpellier, 15 février 2024, n° 2400459
- Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2004930
- Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 31 août 2021, n° 21/00026
- VANK DISTRIBUTION (LIBERCOURT, 845092568)
- Entreprises UNCHAIR (51170)
- CEDH, GEORGIEV c. BULGARIE, 8 novembre 2024, 31792/22