Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Dernière modification : 1 janvier 2020
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires99


1Une rupture conventionnelle peut-elle prévoir une clause de renonciation à tout recours ?
Village Justice · 4 janvier 2024

[…] Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique est ensuite venu préciser son régime au sein de la fonction publique. […] […]

 

2Fonctionnaires Et Agents Publics - Vacations Pour Un Agent Public Ayant Bénéficié D'Une Rupture Conventionnelle
Mme Julie Laernoes · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Les modalités de ce dispositif ont par ailleurs été précisées par deux décrets en date du 31 décembre 2019 et un arrêté en date du 6 février 2020. […] L'article 8 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique précise que « préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi au sein de l'une des personnes de droit public mentionnées à l'article 1er du présent décret adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, […]

 

3Comment calculer le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’ un agent public ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2023

Le minimum de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévues par le décret n° 2019-1593 du 31/12/2019 est fonction de l'ancienneté de l'agent public.

 

Décisions63


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2207348

Rejet — 

[…] Elle soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commune de Bagneux a manqué à son obligation de la convoquer à un entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.

 

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 23 février 2023, n° 2002738

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2019, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En application de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé. ». […]

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 17 janvier 2023, n° 2204490

— 

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, lesquelles prévoient la tenue d'un entretien dans le délai d'un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-13 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 72 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :

Chapitre Ier : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025
Article 1

La rupture conventionnelle prévue au I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 2

La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève.
Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant.
Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

Article 3

Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens en informe au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.
Sont représentatives au sens du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée les organisations syndicales disposant d'au moins un siège, selon le cas, au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité, au comité social territorial ou au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions ou au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial ou au sein du comité social d'établissement, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix.
Le conseiller du fonctionnaire est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.