Rejet 3 octobre 2023
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 oct. 2023, n° 2004930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2004930 les 30 novembre 2020, 28 mars et 10 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Pallas Immobilier, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2020 par lequel la maire d’Auribeau-sur-Siagne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble de seize logements comprenant trente-deux places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AM n° 97, située chemin de Sous-Barri ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Auribeau-sur-Siagne de réexaminer sa demande de permis de construire ;
3°) de condamner la commune d’Auribeau-sur-Siagne aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme dès lors que pour refuser le permis de construire litigieux la maire s’est fondé sur un second motif qui ne figurait pas dans l’avis conforme défavorable du préfet des Alpes-Maritimes ;
— le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est illégal dès lors qu’aucune extension du réseau public d’électricité n’était requise compte tenu de la puissance de raccordement nécessaire pour le projet laquelle a été surévaluée et, qu’en tout état de cause, même si une telle extension était nécessaire, la maire ne pouvait refuser le permis de construire compte tenu du fait que le délai de réalisation des travaux était connu par la commune et que l’argent de la vente du terrain d’assiette du projet lui suffisait à payer de tels travaux d’extension ;
— l’avis conforme du préfet des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2020 recueilli sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits en considérant que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans les parties urbanisées de la commune au sens des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 13 avril 2022, la commune d’Auribeau-sur-Siagne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré, présentée pour la société Pallas immobilier, a été enregistrée le 18 septembre 2023.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2103889 les 15 juillet 2021, 13 septembre et 28 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Pallas Immobilier, représentée par Me Zago, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Auribeau-sur-Siagne à lui verser la somme de 652 446 euros en réparation du préjudice résultant du refus opposé à sa demande de permis de construire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune d’Auribeau-sur-Siagne aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la commune d’Auribeau-sur-Siagne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où l’arrêté du 23 octobre 2020 par lequel la maire a refusé de lui délivrer un permis de construire est illégal ;
— elle a subi un préjudice à hauteur de 652 446 euros correspondant à son manque à gagner compte tenu de la non-réalisation de son projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 11 octobre 2022, la commune d’Auribeau-sur-Siagne conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’Etat soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 23 octobre 2020 n’est fondé ;
— l’imprudence de la société requérante est de nature à exonérer totalement, ou à tout le moins, partiellement sa responsabilité ;
— la maire de la commune étant en situation de compétence liée pour s’opposer à la demande de permis de construire litigieuse au regard de l’avis conforme défavorable du préfet des Alpes-Maritimes, sa responsabilité ne peut dès lors et, en tout état de cause, être engagée ;
— les prétentions indemnitaires de la société requérante doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, dès lors que l’arrêté litigieux est fondé sur un second motif autre que celui retenu dans son avis conforme défavorable, il n’y a pas de lien de causalité entre son avis et le préjudice invoqué par la société requérante.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004958 du 19 janvier 2021 ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2023 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— les observations de Me Zago, représentant la société Pallas Immobilier,
— et les observations de Me Chrestia, représentant la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2020, la société Pallas Immobilier a déposé en mairie d’Auribeau-sur-Siagne un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble comprenant seize logements et trente-deux places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AM n° 97, située chemin de Sous-Barri. Par un arrêté du 23 octobre 2020, la maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 22 avril 2021, lequel est resté sans réponse, la société Pallas immobilier a demandé à la commune qu’elle lui verse la somme de 675 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2020. Par sa requête, enregistrée sous le n°2004930, la société Pallas immobilier demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2020 dont le juge des référés du tribunal a refusé d’en suspendre l’exécution par une ordonnance n° 2004958 du 19 janvier 2021. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2103889, cette même société demande au tribunal de condamner la commune d’Auribeau-sur-Siagne à lui verser la somme de 652 446 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de cet arrêté du 23 octobre 2020.
Sur la jonction :
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2004930 et 2103889 ont été introduites par la même société requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante, la maire d’Auribeau-sur-Siagne s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme conformément à l’avis défavorable du préfet des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2020 et, d’autre part, de ce que ce même projet méconnait les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité de l’avis conforme du préfet des Alpes-Maritimes :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / () ». Aux termes de l’article L. 174-2 du même code : « Restent en vigueur, dans la limite des durées fixées par les articles L. 174-3 et L. 174-4, les plans d’occupation des sols approuvés avant le 15 décembre 2000 lorsque les conditions mises à leur maintien en vigueur provisoire par ces articles sont remplies. / () ». L’article L. 174-3 de ce même code précise : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date ». En outre, aux termes de l’article L. 422-1 de ce même code : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 422-5 du même code : » Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / () ".
5. D’autre part, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Auribeau-sur-Siagne a engagé une procédure de révision de son plan d’occupation des sols avant le 31 décembre 2015. Toutefois, il ne ressort pas de ces pièces que la commune ait achevé cette procédure de révision avant le 26 mars 2017. Ainsi, en application des dispositions du code de l’urbanisme citées au point 4, le plan d’occupation des sols de la commune d’Auribeau-sur-Siagne est devenu caduc au plus tard à compter de cette date. Il suit de là que la maire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne était tenu de recueillir l’avis conforme du préfet des Alpes-Maritimes sur l’autorisation demandée.
7. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes saisi, conformément à ce qui a été dit au point précédent, par la maire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, a émis un avis défavorable en date du 16 septembre 2020 en se fondant sur le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Pour l’application de ces dispositions, doivent être regardées comme des parties urbanisées de la commune, celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
9. En l’espèce, il ressort tant des pièces du dossier que des vues extraites du site GoogleMaps, accessible tant aux juges qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet se situe au cœur du village médiéval d’Auribeau-sur-Siagne à quelques mètres de la place de l’Eglise où se situe la mairie. Il ressort de ces mêmes éléments que le projet a vocation à s’implanter au sein d’un environnement bâti composé majoritairement de maisons individuelles en R+2 et R+3 et dont certaines comportent une construction mitoyenne, suffisamment nombreuses et denses pour constituer une partie urbanisée de la commune. A cet effet, il ressort des comptes rendus des conseils municipaux de la commune des 13 novembre 2018 et 12 avril 2019 que le projet litigieux a vocation à s’implanter « dans la continuité de l’existant ». En outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est desservie par l’ensemble des réseaux publics et est séparée de l’espace naturel boisé situé à l’Ouest par la voie publique. Ainsi, le terrain d’assiette du projet, bien qu’il ne soit pas bâti, s’insère dans l’enveloppe urbaine du village historique d’Auribeau-sur-Siagne dont la coupure est matérialisée par la voie publique à l’Ouest. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, ce terrain doit ainsi être regardé comme étant inséré dans une partie urbanisée de la commune. Par suite, et alors qu’il est constant que le projet n’a pas pour effet d’étendre le périmètre d’une partie urbanisée de la commune, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme en retenant que la construction projetée n’était pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune et que, dès lors, la maire d’Auribeau-sur-Siagne n’était donc pas en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire litigieux.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la neutralisation du motif tiré de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme :
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que la maire d’Auribeau-sur-Siagne a également refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante au motif que la réalisation du projet, objet de cette demande, nécessite de procéder à la réalisation d’une extension du réseau public d’électricité d’environ 155 mètres et, qu’en tant qu’autorité compétente, elle n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai de tels travaux pourraient être réalisés et qu’elle n’a pas prévu dans son budget le montant de ces travaux.
12. Aux termes de l’article de L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / () ». Par ailleurs, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 342-11 du code de l’énergie : « La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme. ».
13. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
14. En application des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 du même code, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. / () ».
15. Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
16. En l’espèce, d’une part, il est constant, notamment au vu de l’avis rendu par le syndicat départemental de l’électricité et du gaz (SDEG) des Alpes-Maritimes du 27 mai 2020, que la puissance électrique nécessaire au projet n’a pas été renseignée par la société pétitionnaire dans la demande de permis de construire. Toutefois, il ressort de ce même avis que cette absence n’a pas empêché le SDEG d’instruire le dossier sur une hypothèse de puissance de raccordement de 153 kVA, sur la base de laquelle il a estimé que le projet nécessitait une extension du réseau public d’électricité d’environ 155 mètres pour un montant de 183 144 euros. Si la société requérante fait valoir, au regard des conclusions d’une étude réalisée par la société NCE, que pour conclure à la nécessité de la réalisation de tels travaux, le SDEG s’est basé sur une puissance de raccordement erronée, il ressort des pièces du dossier que cette étude réalisée le 26 novembre 2020 est postérieure à la date de l’arrête attaqué et ne permet donc pas de regarder cette solution technique comme existante à la date de la décision attaquée. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société pétitionnaire aurait, à la date de l’arrêté attaqué, contesté ou émis une quelconque réserve sur l’avis du SDEG. Enfin, à supposer qu’il faille prendre en compte la puissance nécessaire de 84,78 kVA retenue par l’étude de la société NCE, laquelle n’est au demeurant signée ni par le gestionnaire du réseau ni par le maître d’ouvrage du projet, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle puissance ne nécessiterait pas, en tout état de cause, une extension du réseau et par suite, une contribution financière de la commune. Dans ces conditions, les travaux nécessaires au raccordement du projet au réseau public d’électivité doivent être regardés comme des travaux d’extension de ce réseau au sens des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, lesquelles sont ainsi applicables en l’espèce, contrairement à ce que soutient la société requérante.
17. D’autre part, la société pétitionnaire soutient, qu’à supposer que les travaux d’extension dans les conditions fixées par l’avis du SDEG étaient nécessaires, la commune ne pouvait refuser le permis de construire litigieux aux motifs que le délai de réalisation de ces travaux n’était pas connu et que ces travaux n’étaient pas prévus à son budget. Toutefois, en application des dispositions et principes cités aux points 12 à 15 de ce jugement, le financement de ces travaux, qui constituent une extension du réseau public d’électricité existant et non des équipements propres, ne pouvaient être mis à la charge du pétitionnaire. En outre, la circonstance selon laquelle la commune a signé avec la société pétitionnaire un compromis de vente pour l’acquisition du terrain sur lequel a vocation à être implanté le projet sans condition suspensive relative à la prise en charge des travaux de raccordement au réseau d’électricité n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer que la commune avait manifesté son intention de réaliser de tels travaux dont elle ne connaissait, à la date de la signature de ce compromis de vente, ni l’ampleur ni le coût total alors qu’ils représentent, à cet effet, plus de 48% du prix de vente du terrain litigieux. De même, la circonstance que la commune bénéficie des ressources financières suffisantes dès lors que l’argent de la vente du terrain suffit à payer de tels travaux de raccordement est sans incidence sur l’appréciation d’un tel motif de refus.
18. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général rappelé au point 13, et dès lors que l’accord de la commune au financement des travaux d’extension du réseau public d’électricité n’était nullement établi, la maire n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés, quand bien même le SDEG avait indiqué que les travaux pouvaient être réalisés dans un délai de sept mois. Pour ce seul motif, la maire de Auribeau-sur-Siagne a pu légalement refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
19. Dès lors, si, ainsi qu’il a été dit au point 9 de ce jugement, le refus de délivrer le permis de construire litigieux ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme conformément à ce qu’avait retenu le préfet des Alpes-Maritimes dans son avis du 16 septembre 2020, il résulte de l’instruction que la maire d’Auribeau-sur-Siagne aurait toutefois pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du même code, qui sont, à elles seules, de nature à justifier l’arrêté attaqué.
20. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2020 par lequel la maire d’Auribeau-sur-Siagne a refusé de lui délivrer un permis de construire. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain.
22. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 octobre 2020 par lequel la maire d’Auribeau-sur-Siagne a refusé de délivrer un permis de construire à la société requérante n’est pas illégal. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à demander à ce que la commune soit condamnée à l’indemniser des préjudices liés, selon elle, à l’illégalité fautive de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la société requérante une somme totale de 2 000 euros à verser à la commune au titre de ces mêmes frais.
24. Les présentes instances ne comprenant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Pallas immobilier enregistrées sous les n°s 2004930 et 2103889 sont rejetées.
Article 2 : La société Pallas immobilier versera une somme totale de 2 000 (deux mille) euros à la commune d’Auribeau-sur-Siagne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Pallas immobilier, et à la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Duroux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
M. HOLZER
Le président,
signé
F. PASCAL
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2004930, 2103889
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