Infirmation partielle 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 31 août 2021, n° 21/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 22 décembre 2020, N° 20/00243 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MW/IC
S.A.R.L. AMPELOPSIS
C/
Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial LA THALIE A CHALON SUR SAONE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 31 AOÛT 2021
N° RG 21/00026 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTD4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2020,
par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 20/00243
APPELANTE :
S.A.R.L. AMPELOPSIS immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 312 149 024, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Gérard BAROCHE, membre de la SAS SAS BAROCHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL LA THALIE A CHALON SUR SAONE représenté par son syndic la SASU SUDECO, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 348 877 144, agissant elle-même par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
assisté de Me Patrick BAUDOUIN et X Y, tous deux membres de la SCP BOUYEURE BAUDOIN DAUMAS Y BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, plaidants, et représenté par Me Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
L’ensemble immobilier du centre commercial la Thalie à Chalon sur Saône est soumis au statut de la copropriété, et est administré par la société SUDECO es qualités de syndic.
La SARL Ampelopsis est propriétaire dans cet ensemble immobilier des lots n° 183 et 187.
Par exploit du 12 novembre 2020, faisant valoir que la société Ampelopsis ne s’était pas acquittée des charges de copropriété lui incombant, le syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie l’a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de condamnation :
— au paiement de la somme de 325 833,74 ' au titre des charges de copropriété 2020, outre 938,04 ' au titre des frais de recouvrement ;
— au paiement à titre provisionnel de la somme de 149 330,40 ' au titre des provisions sur charges de l’exercice 2021 devenues exigibles ;
— au paiement à titre provisionnel de la somme de 6 000 ' à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 8 décembre 2020, le conseil de la société Ampelopsis a sollicité le renvoi de l’affaire, qui lui a été refusé.
Par décision du 22 décembre 2020, le juge des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond, a fait droit aux demandes s’agissant des charges de copropriété, en relevant que leurs solde était établi par les décomptes produits aux débats, que les budgets prévisionnels, les comptes de copropriété et les travaux avaient été régulièrement approuvés par les assemblées générales des copropriétaires, comme en attestaient les procès verbaux d’assemblée générale versés aux débats, et que syndicat des copropriétaires justifiait des mises en demeure adressées à la défenderesse les 11 décembre 2019 et 21 septembre 2020. Il a également fait droit à la demande relative aux frais de recouvrement, et, retenant que l’absence de règlement des charges imposait à la copropriété d’avancer
ces sommes pour faire face aux dépenses courantes et ainsi, équilibrer le budget de la copropriété, ce qui lui causait ainsi un préjudice distinct du simple retard de paiement, il a alloué au demandeur une somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts. Il a en conséquence :
— condamné la SARL Ampelopsis à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie la somme de 325 833,74 ' au titre des charges de copropriété arrêtées au 4e semestre de 2020 inclus outre une somme de 938,04 ' avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2020 ;
— condamné la SARL Ampelopsis à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie la somme de 149 330,40 ' au titre des appels de provisions 2021 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 novembre 2020 ;
— condamné la SARL Ampelopsis à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL Ampelopsis à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie, la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Ampelopsis aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Sylvain Brossaud pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision ;
— rejeté pour le surplus.
La société Ampelopsis a relevé appel de cette décision le 7 janvier 2021.
Par conclusions notifiées le 19 février 2021, l’appelante demande à la cour :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SARL Ampelopsis à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie la somme de 149 330,40 ' au titre des appels de provisions 2021 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 novembre 2020 ;
* condamné la SARL Ampelopsis à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts ;
* condamné la SARL Ampelopsis à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie, la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL Ampelopsis aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Sylvain Brossaud pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision ;
Et statuant à nouveau :
— de dévouter (sic) le syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de prendre acte du règlement par la SARL Ampelopsis de la somme en principal de 311 222,18 ' ;
A titre reconventionnel,
— de condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie à payer à la SARL Ampelopsis la somme de 64 386 ' au titre des frais de réfection des enrobés et d’aménagement du bâtiment ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie à payer à la SARL Ampelopsis la somme de 51 597 ' au titre des frais de chauffage et climatisation pour l’année 2020 (appel de provision de 2020) et de 51 597 ' au titre des frais de chauffage et de climatisation pour l’année 2021 (appel de provision 2021), soit la somme totale de 103 194 ' ;
— d’ordonner la compensation entre les créances réciproques de la SARL Ampelopsis et du syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie ;
En tout état de cause,
— de condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie à payer à la SARL Ampelopsis la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2021, le syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— de débouter la SARL Ampelopsis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la SARL Ampelopsis à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie à Chalon sur Saône (71100) la somme de 6 000 ' à titre d’indemnité d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL Ampelopsis aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Sylvain Brossaud, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera relevé d’emblée que la société Ampelopsis indique elle-même ne pas contester les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, que ce soit au titre des charges 2020 ou des avances sur charges 2021. Au demeurant, et en tout état de cause, comme l’a pertinemment retenu le premier juge, ces sommes sont dûment établies par les diverses pièces versées aux débats par l’intimé.
Pour s’opposer au paiement intégral des sommes ainsi mises en compte, la société Ampelopsis fait d’abord valoir qu’elle dispose à l’encontre du syndicat des copropriétaires d’une créance de 64 386 ' résultant de travaux d’enrobés et d’aménagement de pignon qu’elle a fait réaliser à ses frais personnels sur des parties communes pour pallier la carence du syndicat des copropriétaires, créance devant donner lieu à compensation avec les sommes dues au titre des charges.
Pour justifier de cette contre-créance, la société Ampelopsis verse pour seules pièces deux avenants conclus respectivement le 6 août 2019 et le 5 juin 2020 entre elle-même et la société Colas, et se rapportant à un marché du 6 juillet 2018, qui n’est, quant à lui, pas produit. Si ces documents semblent effectivement se rapporter à des travaux portant sur des parties communes, s’agissant notamment de revêtements routiers, il n’en demeure cependant pas moins que rien ne permet d’établir dans quelles circonstances et pour quels motifs ce marché et ses avenants ont été conclus, étant rappelé que les copropriétaires ne sont pas habilités à intervenir de leur propre initiative sur les parties communes, et étant observé qu’il n’est fourni strictement aucun élément de nature à corroborer l’allégation de l’appelante selon laquelle elle se serait heurtée à l’inertie du syndicat des copropriétaires, puisqu’il n’est pas même justifié qu’elle ait, à quelque moment que ce soit, sollicité du syndicat la réalisation des travaux litigieux.
Dans ces conditions, l’appelante ne démontre pas le bien-fondé de la contre-créance qu’elle allègue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation.
La société Ampelopsis soutient en second lieu qu’il y a lieu de déduire des sommes réclamées par l’intimé celles correspondant aux frais de chauffage et climatisation, soit 51 597 ' pour l’année 2020, et 51 597 ' pour l’année 2021, au motif que ces frais correspondaient à un service dont elle n’avait pas bénéficié. Elle expose à ce sujet que les installations de chauffage et climatisation équipant ses deux lots n’avaient jamais fonctionné en raison d’un défaut d’entretien par le syndicat des copropriétaires, de sorte qu’elle avait été contrainte d’installer des appareils de chauffage à ses propres frais.
Or, force est pour la cour de constater que l’appelante ne produit pas la moindre pièce à l’appui de cette argumentation, de sorte qu’en l’état elle n’établit ni la réalité du dysfonctionnement qu’elle allègue, ni la mise en place d’un équipement destiné à y pallier.
Là-encore, il ne peut être fait droit à la demande de l’appelante, qui se révèle totalement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Enfin, il n’y a pas lieu de donner acte à la société Ampelopsis du règlement de la somme en principal de 311 222,18 ', dès lors qu’il résulte du dernier décompte en date produit par l’intimé qu’il n’a pas été effectivement procédé au paiement de ce montant, seul un acompte de 60 000 ' ayant été acquitté le 11 février 2021.
Le jugement déféré sera donc confirmé s’agissant du paiement et des charges, sauf à dire, pour tenir compte du versement effectué depuis, que ce paiement interviendra en deniers et quittances.
La confirmation s’impose également s’agissant des frais de recouvrement, dûment justifiés, et des dommages et intérêts, le premier juge ayant pertinemment retenu qu’eu égard à leur montant, le défaut de paiement des charges litigieuses a nécessairement causé un trouble dans la trésorerie du syndicat des copropriétaires, distinct du simple retard de règlement.
La société Ampelopsis sera condamnée, outre aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer à l’intimé la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, statuant selon la procédure accélérée au fond, sauf à dire que le paiement des condamnations prononcées au titre du paiement des charges interviendra en deniers et quittances ;
Y ajoutant :
Condamne la société Ampelopsis à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial la Thalie la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ampelopsis aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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