Décret n° 2021-170 du 17 février 2021 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FLASH EVENT »
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 février 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 février 2021 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1142-1 et R.* 3111-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 31 et son titre IV ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
I. - Le ministre de la défense est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " FLASH EVENT " ayant pour seule finalité d'informer le ministre de la défense ainsi que les états-majors, les directions, les services, les organismes du ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle, de la survenance :
1° De tout incident ou accident présentant un caractère de gravité en raison des suites disciplinaires, pénales, ou médiatiques qu'il est susceptible d'entraîner dès lors qu'il met en cause, en qualité de victime ou d'auteur :
a) Un membre du personnel militaire ou civil du ministère de la défense ;
b) Un membre de forces militaires étrangères en stationnement ou en transit sur le territoire national ;
c) Toute personne ne relevant pas du ministère de la défense lorsque l'événement la concernant a eu lieu dans une emprise militaire ou en lien avec une activité du ministère ;
2° De toute atteinte grave au domaine et aux biens du ministère de la défense ou des établissements publics placés sous sa tutelle ;
3° De tout autre événement grave en rapport avec les missions et l'activité du ministère de la défense.
II. - Ne relèvent pas du traitement " FLASH EVENT " les informations se rapportant aux actions opérationnelles, aux activités nucléaires, au contrôle gouvernemental et au personnel et activités de la gendarmerie nationale qui ne sont pas placées pour leur emploi au sein du ministère.
III. - Les événements faisant l'objet du traitement sont classées en catégories selon une grille définie par une instruction du ministre de la défense.
I. - Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires, adéquates et proportionnées aux finalités mentionnées à l'article 1er, les données à caractère personnel et informations relatives :
1° A l'ensemble des éléments portant sur l'identité de la ou des personnes concernées par l'événement et sur leur activité professionnelle ;
2° A la description de l'événement et des circonstances dans lesquelles il est survenu, de ses incidences et des suites qui vont lui être ou lui ont été données.
La liste de ces données est précisée en annexe au présent décret.
II. - Le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l'appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle n'est possible que dans le strict respect des conditions définies au présent décret et dans la limite des nécessités justifiant leur collecte.
Ne peuvent être traitées des données génétiques et des données biométriques.
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée de trois ans à compter de la date de leur enregistrement. Cette durée peut être prorogée en cas d'action devant la juridiction administrative ou judiciaire, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige ou jusqu'à la clôture de l'enquête judiciaire.
- Cour d'appel de Rennes 15 novembre 2021, n° 21/01567
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 10 avril 2025, n° 24/03331
- POLE POSITION SYSTEM
- Cour d'appel de Paris, 20 juin 2016, n° 14/26186
- Règlement 3341/84 du 28 novembre 1984
- Cour d'appel de Besançon 16 janvier 2024, n° 23/01634
- Article L1234-1 du Code du travail
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- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 14 février 2024, n° 23/00389
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