Irrecevabilité 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 févr. 2024, n° 23/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 décembre 2022, N° 2024/M087 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/00389 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSZY
Ordonnance n° 2024/M087
Mme [Y] [U] épouse [T]
Représentée par Me Bruno ZACARIAS de la SELARL SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Défenderesse à l’incident
Mme [W] [X] née [L]
M. [J] [X]
Tous deux représentés par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 février 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan, qui a condamné Mme [Y] [U] épouse [T], M. [P] [U], Mme [D] [U] épouse [K] et Mme [V] [U] épouse [Z] à signer l’acte authentique d’achat du bien appartenant à Mme [W] [L] épouse [X] et M. [J] [X], sous peine, passé un délai de 75 jours, d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois et à leur payer 4 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [U] épouse [T] en date du 7 janvier 2023, intimant exclusivement les époux [X].
Par conclusions en date du 19 mai 2023, les époux [X] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare l’appel irrecevable et, subsidiairement, qu’il radie la procédure pour inexécution des condamnations prononcées en première instance.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 19 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
' déclarer l’appel de Mme [U] épouse [T] irrecevable ;
Subsidiairement,
' radier l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution des causes du jugement et dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision ;
' condamner Mme [U] épouse [T] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de leur avocat.
Ils font valoir que :
— l’appel est irrecevable au motif d’une part que les autres indivisaires n’ont pas été appelés en cause alors que le litige est par nature indivisible, d’autre part que Mme [U] épouse [T] a acquiescé au jugement ;
— à ce jour, le jugement n’a pas été exécuté alors qu’il est assorti de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 23 août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [U] épouse [T] demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter les époux [X] de leurs demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel et la radiation de la procédure ;
' les condamner à lui payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
— si son appel est dirigé à l’encontre des seuls demandeurs, il ne nuit pas aux intérêts de ses co-indivisaires, conformément à l’article 324 du code de procédure civile de sorte que le litige ne peut être considéré comme indivisible, étant observé qu’il n’existe aucune impossibilité de faire exécuter simultanément l’ensemble des chefs du dispositif du jugement frappé d’appel ;
— aucun acquiescement ne peut être retenu puisque le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
— l’absence d’exécution du jugement est imputable aux vendeurs qui ont changé de notaire et tardé à recevoir leur offre de prêt, de sorte qu’elle ne peut être sanctionnée par une radiation de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’indivisibilité, au sens de ce texte, est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité d’exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible. Elle correspond à la situation dans laquelle la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes de telle manière que l’on ne peut la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
Elle est donc constituée dès qu’il est nécessaire d’appliquer à plusieurs parties une solution identique, c’est à dire lorsque la décision a un caractère indissociable à l’égard des parties.
L’irrecevabilité de l’action, tirée de l’absence de mise en cause de toutes les parties en cas d’indivisibilité, est une fin de non-recevoir, qui peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue en application de l’article 126 du code de procédure civile.
De la combinaison de ces dispositions, il découle que toutes les parties unies par un lien d’indivisibilité doivent impérativement être attraites devant la cour d’appel, à peine d’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble, mais également que cette irrecevabilité n’est pas encourue lorsque ces parties non initialement intimées l’ont finalement été, y compris après expiration du délai normalement ouvert pour interjeter appel, ou sont intervenues volontairement à l’instance d’appel.
En l’espèce, le jugement entrepris, afférent à un immeuble indivis et rendu contre les quatre propriétaires indivis, a un caractère indivisible à leur égard, la condamnation à signer l’acte authentique de vente du bien leur appartenant ne pouvant tout à la fois produire effet à l’égard de trois indivisaires et ne produire aucun effet à l’égard de Mme [Y] [U] épouse [T] dans l’hypothèse où la cour infirmerait la décision de première instance.
Il en résulte que tous les indivisaires doivent être appelés en cause d’appel.
Il importe peu que, comme le soutient Mme [U] épouse [T], l’appel ne nuise pas à leurs intérêts ou qu’ils soient solidaires de la voie de recours par elle exercée.
A ce jour, les trois autres indivisaires n’ont pas été intimés et ne sont pas intervenus volontairement à la procédure.
En conséquence, en application du texte susvisé, l’appel de Mme [U] épouse [T] est irrecevable, faute pour elle d’avoir intimé les trois autres indivisaires, propriétaire avec elle du bien litigieux.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le surplus des moyens ni utile d’examiner la demande de radiation, l’appel sera déclaré irrecevable.
L’équité commande d’allouer à Mme et M. [X] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [U] épouse [T] supportera les dépens d’appel.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne Mme [Y] [U] épouse [T] à payer à Mme [W] [L] épouse [X] et M. [J] [X], ensemble, une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [U] épouse [T] aux dépens d’appel.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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