Désistement 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 15 nov. 2021, n° 21/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01567 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
1re Chambre
ORDONNANCE N°153/2021
N° RG 21/01567 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RNTA
M. X Y
C/
COMMUNE DE PLOËRMEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 NOVEMBRE 2021
Le quinze novembre deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats du onze octobre deux mille vingt et un, Madame Z A, Magistrat de la mise en état de la 1re Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, greffier lors des plaidoiries, et Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier lors de la mise à disposition
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur X Y
né le […] à CARO
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
La commune de PLOËRMEL venant aux droits de la commune de MONTERREIN prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Muriel PERRIGOT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2021, M. X Y a relevé appel du jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes qui, dans la procédure l’opposant à la commune déléguée de Monterrein, a homologué le rapport d’expertise judiciaire et ordonné la pose de bornes.
Le 6 octobre 2021, M. X Y s’est désisté de l’incident tendant à l’irrecevabilité des demandes présentées par la commune, qu’il avait formé par conclusions du 8 juin 2021.
La commune de Ploërmel venant aux droits de la commune de Monterrein a soulevé l’irrecevabilité de la demande et sollicité une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 907 du code de procédure civile définit les compétences du conseiller de la mise en état par renvoi à l’article 789 qui attribue dorénavant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Prenant acte de cet avis, M. X Y s’est désisté de son incident. Il lui en sera donné acte.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état
Donne acte à M. X Y de ce qu’il se désiste de l’incident qu’il avait formé par conclusions du
8 juin 2021 ;
Se déclare en conséquence dessaisi de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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