Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 24/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03331 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJHW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JUIN 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 18]
N° RG 24/00284
APPELANTES :
Madame [B] [O] [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL
SA [28], Société anonyme dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL
[27] [Localité 21] [14], [19] dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL
INTIMEES :
Madame [K] [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me David BODIN, avocat au barreau de la ROCHELLE ROCHEFORT
E.U.R.L. [22] au capital de 8 000 euros, immatriculé au RCS de [Localité 31], agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, Mme [K] [Z] [D], [Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE
substitué par Me David BODIN, avocat au barreau de la ROCHELLE ROCHEFORT
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’EURL [22] a pour activité l’exploitation d’un bar, café, restaurant à [Localité 31].
M. [I] [J], salarié de la SA [17], a été chargé de la gestion administrative et comptable de la société par Mme [G] [D], gérante.
La société [22] et Mme [D] ont fait l’objet de plusieurs redressements fiscaux et rappels de cotisations sociales dues à l’Urssaf.
Le 19 mai 2004, Mme [D] et la société [22] ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de M. [J]. Suite à une ordonnance du 17 janvier 2007, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, qui, par jugement du 6 décembre 2007, l’a déclaré coupable de faits d’usurpation de titre, de faux, d’escroquerie et de recel de bien obtenu à l’aide d’un escroquerie et l’a condamné à verser à Mme [D] et la société [22] la somme de 572 euros de dommages et intérêts, le tribunal donnant acte à ces derniers de leurs réserves au titre de leur volonté d’assigner devant une juridiction civile le Cabinet [L].
Saisi par actes d’huissier de justice des 27 et 28 avril et 17 décembre 2010, délivrés par la société [22] et Mme [D] à l’encontre de la société [16] [L], M. [L], M. [J] et la SA [20] en sa qualité d’assureur du cabinet d’expertise comptable, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement en date du 7 mai 2015, a :
— Dit que les demandes formées par l’EURL [22] sont recevables ;
— Débouté l’EURL [22] et Mme [K] [P] [D] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société [17], la société [20], Mme [T] [L] et Mme [A] [U] veuve [L] en leur qualité d’ayants droit de M. [X] [L] ;
— Débouté la société [17], la société [20], Mme [T] [L] et Mme [A] [U] veuve [L] de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné l’EURL [22] et Mme [K] [P] [D] aux. dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par arrêt en date du 26 septembre 2018, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 janvier 2017, en ce qu’il a confirmé ledit jugement ayant rejeté les demandes formées, au titre·de la responsabilité contractuelle, par Mme [D] et la société [22] contre la société [17] et son assureur, la société [20] aux droits de laquelle sont venues les sociétés [23] et [24], et a remis, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Reprochant à Mme [Y] [F] [H], avocate, de ne pas avoir saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai de deux mois imparti, Mme [D] et la société [22] ont saisi, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne afin de voir condamner cette dernière, la SA [23] et la SA [24] à payer la somme de 257 807 euros à la société et la somme de 878 878 euros à Mme [D] en réparation de leurs préjudices.
Saisi d’un incident par Mme [F] [H], la SA [23] et la SA [24] sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 20 juin 2024 :
— rejeté la demande de Mme [F] [H], la SA [23] et de la SA [24] tendant à renvoyer l’affaire hors du ressort de la cour d’appel de Montpellier, devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
— dit que le tribunal judiciaire de Carcassonne est compétent pour connaitre de l’affaire,
— condamné in solidum Mme [F] [H], la SA [23] et de la SA [24] aux dépens de l’incident
— condamné in solidum Mme [F] [H], la SA [23] et de la SA [24] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— Pour les besoins de l’application de l’article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau ou il est inscrit. Pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre, par application du principe de multipostulation énoncé à l’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
L’appel ne peut ensuite être interjeté, à peine d’irrecevabilité, que devant la cour dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal qui a statué, sauf aux parties à demander ensuite le renvoi devant une autre cour d’appel. En cas de demande de renvoi en appel, le renvoi ne peut être demandé que devant une autre cour d’appel limitrophe.
— en saisissant le tribunal judiciaire de Carcassonne, Mme [D] et l’EURL [22] ont manifesté leur volonté de voir appliquer la délocalisation prévue par l’article 47 du code de procédure civile.
— le caractère limitrophe de la juridiction s’apprécie. lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire au regard du ressort de ce tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend.
— dans la mesure où Mme [F] [H] exerce en qualité d’avocate inscrite au barreau de Perpignan, le tribunal judiciaire de Carcassonne, dont le ressort est limitrophe à celui du tribunal judiciaire de Perpignan, est compétent pour connaître de l’affaire et la désignation d’une juridiction hors du ressort de la cour d’appel de Montpellier n’est pas justifiée par les dispositions de l’article 47, étant précisé au surplus que le ressort du tribunal judiciaire de Nîmes, sollicité par les défendeurs, n’est pas limitrophe avec celui de la juridiction perpignanaise.
Par déclaration reçue le 27 juin 2024, Mme [F] [H], la SA [23] et la SA [24] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 8 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 septembre 2024, Mme [F] [H], les [28] et les [29] demandent à la cour, au visa de l’article 47 du code de procédure civile et de la loi Macron du 6 août 2015, de :
— déclarer recevable leur appel,
— prendre acte de ce que Mme [F] [H], avocat, exerce au sein du barreau de Perpignan dépendant du ressort de la cour d’appel de Montpellier,
— juger que la notion de ressort qui figure dans l’article 47 du code de procédure civile doit s’entendre s’agissant d’une action contre un avocat comme le ressort de la cour d’appel et non le ressort du tribunal judiciaire,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté leur demande tendant à renvoyer l’affaire hors du ressort de la cour d’appel de Montpellier, soit devant le tribunal judiciaire de Nîmes et jugé que le tribunal judiciaire de Carcassonne est compétent pour connaitre de l’affaire,
— et statuant à nouveau, juger que Mme [F] [H] a vocation à bénéficier des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et à la délocalisation du procès hors du ressort de la cour d’appel de Montpellier à laquelle elle est rattachée,
— renvoyer l’examen du dossier devant le tribunal judiciaire de Nîmes, juridiction limitrophe de la cour d’appel de Montpellier,
— condamner Mme [D] et l’EURL [22] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :
— depuis la loi du 6 août 2015, les avocats sont rattachés, non plus à un ressort de tribunal judiciaire, mais à un ressort de cour d’appel,
— cette loi a élargi la postulation des avocats à l’ensemble des tribunaux judiciaires sur le ressort de la cour d’appel dans lequel l’avocat a établi sa résidence professionnelle ; le rattachement de l’avocat doit être évalué dans le ressort de la cour d’appel, même si l’article 47 n’a pas été modifié,
— s’ils devaient attendre l’éventuelle saisine de la cour d’appel pour invoquer l’article 47, ils seraient irrecevables en ce qu’une demande fondée sur l’article 47 doit être formée avant tout débat au fond,
— il est d’usage que la responsabilité des avocats du ressort de [Localité 25] soit traitée dans le ressort limitrophe de [Localité 30].
Par conclusions du 6 août 2024, Mme [D] et la société [22] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— à titre parfaitement subsidiaire, renvoyé l’examen du dossier devant le tribunal judiciaire de Foix (Ariège),
— en tout état de cause, condamner in solidum Mme [F] [H] et les sociétés [26] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux dépens,
— rejeter toutes demandes contraires.
Elles exposent en substance que :
— l’article 47 ne dispose pas que le demandeur puisse saisir les juridictions situées dans le ressort d’une cour d’appel limitrophe,
— elles ont respecté les dispositions de l’article 47 en saisissant le tribunal judiciaire de Carcassonne, limitrophe à celui de Perpignan,
— chaque ordre est rattaché à un tribunal judiciaire et non à une cour d’appel, le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions au sens de l’article 47 est toujours celui de la juridiction à laquelle est rattaché son ordre professionnel, c’est-à-dire le ressort du tribunal judiciaire
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 février 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
L’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, prévoit que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Les règles de la multipostulation confèrent aux avocats l’autorisation de postuler sur l’ensemble du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.
Selon la carte judiciaire, le ressort du tribunal judiciaire de Perpignan est limitrophe des ressorts des tribunaux judiciaires de Narbonne, Carcassonne et Foix, et le ressort de la cour d’appel de Montpellier est limitrophe du ressort de la cour d’appel de Nîmes et de Toulouse.
En l’espèce, Mme [F] [H], avocate inscrite au barreau de Perpignan, exerce ses fonctions dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Perpignan, mais peut postuler dans l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de Montpellier, soit devant les tribunaux judiciaires de Narbonne et Carcassonne.
Ainsi, afin de préserver l’impartialité de la juridiction de jugement saisie, les règles édictées par l’article 47 impliquent, dans un souci de bonne administration de la justice, que cette juridiction saisie à la suite du dépaysement, soit située dans le ressort d’une cour limitrophe de celle où l’avocat exerce habituellement l’ensemble de ses fonctions.
Si une demande de renvoi, fondée sur l’article 47, peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d’appel, elle doit cependant, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, de sorte que toute demande de Mme [F] [H] à hauteur de cour dans le présent litige, si la juridiction de premier ressort saisie était située dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier, serait déclarée irrecevable.
Dès lors, l’application de ces dispositions étant de droit lorsqu’elle est sollicitée, il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire, situé dans un ressort limitrophe de celui du tribunal judiciaire de Perpignan, lieu d’exercice professionnel de Mme [F] [H], et de la cour d’appel de Montpellier, dont dépend cette juridiction, soit devant le tribunal judiciaire de Foix, situé dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse.
L’ordonnance critiquée sera infirmée en toutes ses dispositions.
2- sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il appartiendra à la juridiction désignée de statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Foix ;
Dit que le dossier de la procédure serait transmis par le greffe, avec une copie du présent arrêt, au tribunal judiciaire désigné, devant lequel la procédure se poursuivra dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes fondées sur les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
le greffier la présidente
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