Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2021 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 18 autres |
Commentaires • 93
Décisions • 47
—
[…] Vu les dispositions de l'article 11 du Décret du 17 mars 1967 modifié par le Décret N°2020 834 du 2 juillet 2020, de l'article R. 173-9 du CCH modifié par Décret n 2021-872 du 30 juin 2021, et de l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n°2010-391 du 20 avr. 2010,
—
[…] Au soutien de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance, ils se fondent sur l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1721 du code civil pour rappeler que le bailleur est tenu de délivrer et de garantir un logement satisfaisant les critères de décence, et qu'un logement indécent ouvre droit à réparation par le biais de dommages et intérêts. A ce titre, ils déclarent démontrer l'existence de problèmes d'humidité, d'infiltrations d'eau, de moisissures, de présence de nuisibles au sein du logement, ainsi que l'absence de travaux réalisés par le propriétaire. Ils ajoutent également que ces divers problèmes ont causé une gêne respiratoire à Monsieur [J], qui souffre d'une maladie cardiaque.
Rejet —
[…] — la société Eugée a choisi de présenter une offre reprenant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments alors que la réforme de ce diagnostic a été initiée par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 ; le décret d'application attendu a été pris le 25 juin 2021 et est ainsi venu modifier le périmètre du diagnostic, rendant obsolète l'arrêté du 19 décembre 2011 ; aussi, à compter du 1er janvier 2022, […] — le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Notice
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, promoteurs, architectes, maîtres d'œuvre et constructeurs.
Objet : conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, notamment la procédure de mise en œuvre de solutions d'effet équivalent et de vérification de la bonne mise en œuvre de ces solutions, ainsi que les modalités de définition des compétences nécessaires à la délivrance de l'attestation de respect des objectifs. Recodification des articles présents dans la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur 1er juillet 2021, à l'exception des dispositions relatives à la certification des organismes tiers délivrant l'attestation de respect des objectifs qui entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté pris pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2024.
Notice : outre la recodification de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, ce décret prévoit la possibilité laissée aux maîtres d'ouvrage de recourir à des solutions d'effet équivalent telles que prévues par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 qui introduit ce principe de manière pérenne dans le code de la construction et de l'habitation. Quand un maître d'ouvrage fait ce choix, il fait valider par un organisme tiers l'équivalence entre la solution qu'il propose de mettre en œuvre et la solution de référence au sens de l'article L. 112-5 du même code. Le caractère équivalent de la solution que le maître d'ouvrage entend mettre en œuvre est attesté avant la mise en œuvre de cette solution. Une attestation validant la bonne mise en œuvre de cette solution est ensuite réalisée par un « vérificateur ».
Références : les dispositions du code de la construction et de l'habitation modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du sport ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, notamment son article 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 23 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er avril 2021 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 14 avril 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 30 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 mars 2021 ;
Vu l'urgence ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 30 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions d'autres codes ou textes législatifs ou réglementaires sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, les références à des dispositions abrogées par le présent décret et par l'ordonnance du 29 janvier 2020 susvisée contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la construction et de l'habitation.
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