Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01307 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXWY
Minute n° 24/00294
[C]
C/
[O]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00366
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur [S] [O]
domicilié professionnellement [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Olivier GSELL, avocat plaidant du barreau de COLMAR
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Chistian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 13 novembre 2017, M. [Z] [C] a été déclaré coupable des faits de violences volontaires commis le 24 septembre 2017, en réunion, ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de M. [K] [P] et il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel avec mise à l’épreuve. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale et a condamné M. [C] au paiement d’une provision d’un montant de 5 000,00 euros à valoir sur le préjudice de la victime.
M. [C] a interjeté appel du jugement tant en ses dispositions civiles que pénales.
Par un arrêt du 7 mars 2018, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement entrepris.
Le 18 septembre 2018, M. [S] [O], avocat, s’est constitué pour le compte de M. [C].
Le 20 mai 2019, l’expert commis par le jugement du 13 novembre 2017 a déposé son rapport définitif.
Par jugement du tribunal correctionnel de Metz statuant sur intérêts civils en date du 18 décembre 2020, M. [C] a été condamné à indemniser la victime et à lui payer une somme totale de 55 104,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre celle de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte du 25 mars 2021, M. [C] a assigné M. [O], avocat, en responsabilité pour faute professionnelle et a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer, à titre principal, une somme de 58 604.07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises et à titre subsidiaire celle de 21 100 euros à titre de dommages ' intérêts outre les dépens et une somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, M. [C] a fait valoir que le défaut d’appel en la cause de la caisse de sécurité constituant une cause de nullité du jugement n’avait pas été opposé par son conseil lui imposant de s’acquitter des sommes mises à sa charge au titre du paiement des divers postes de préjudices indemnisables. A titre subsidiaire, il oppose que les sommes mises à sa charge sur certains postes de préjudices doivent donner lieu à paiement par l’auxiliaire de justice qui se trouve par ailleurs redevable des honoraires indument perçus.
Au titre des conclusions déposées en réplique, le défendeur a demandé le rejet des demandes formées, sollicitant reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement des dépens outre une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Condamné M. [O] à payer à M. [C] la somme de 1 000,00 euros à titre de remboursement partiel d’honoraires pour défaut de prestation de conseil ;
Rejeté les autres demandes ;
Condamné M. [O] aux dépens ;
Condamné M. [O] à payer à M. [C] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz, M. [C] a interjeté appel de la décision en sollicitant son infirmation en ce qu’il a limité la condamnation de M. [O] à payer à M. [C] la somme de 1 000,00 euros à titre de remboursement partiel d’honoraires pour défaut de prestations de conseil, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [C] tendant à voir dire que Me [O] a engagé sa responsabilité civile professionnelle du fait des fautes commises dans la conduite et le traitement de la procédure devant le Tribunal Correctionnel de Metz statuant sur intérêts civils, tendant à la condamnation de Me [O] à lui payer la somme de 58 604.07 euros à titre de dommages et intérêts, tendant à titre subsidiaire à la condamnation de Me [O] à lui payer la somme de 21 100,00 euros à titre de dommages et intérêts, tendant en tout état de cause à la condamnation de Me [O] à lui payer une somme de 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 18 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour d’appel de :
Le déclarer recevable en son appel et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de M. [O] à payer à M. [C] la somme de 1 000,00 euros à titre de remboursement partiel d’honoraires pour défaut de prestations de conseil, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [C] tendant à voir dire que M. [O] a engagé sa responsabilité civile professionnelle du fait des fautes commises dans la conduite et le traitement de la procédure devant le Tribunal Correctionnel de Metz statuant sur intérêts civils, tendant à la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 58 604.07 euros à titre de dommages et intérêts, tendant à titre subsidiaire à la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 21 100,00 euros à titre de dommages et intérêts, tendant en tout état de cause à la condamnation de M. [O] à lui payer une somme de 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Dire et juger les demandes de M. [C] recevables et bien fondées.
Constater, dire et juger que M. [O] engage sa responsabilité civile professionnelle du fait des fautes commises dans la conduite et le traitement de la procédure concernant M. [C] devant le Tribunal Correctionnel de METZ statuant sur intérêts civils.
Déclarer M. [O] responsable des préjudices subis par M. [C].
En conséquence,
A titre principal :
Condamner M. [O] à payer à M. [C] la somme de 56.604,07 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’éviter une condamnation, ainsi que la somme de 2 000,00 euros au titre du remboursement des honoraires.
A titre subsidiaire :
Condamner M. [O] à payer à M. [C] la somme de 19.100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une réduction des condamnations en appel, ainsi que la somme de 2 000,00 euros au titre du remboursement des honoraires.
En tout état de cause :
Rejeter l’appel incident de M. [O], le dire mal fondé.
Condamner M. [O] à payer la somme de 3.600,00 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2 880,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées.
Condamner M. [O] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. »
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que l’intimé a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle en ne s’assurant pas de ce que le jugement du tribunal de Metz statuant sur les intérêts civils et notamment la réparation de préjudices corporels était commun à la caisse de sécurité sociale. Il fait état de ce qu’à défaut d’intervention à la procédure de cet organisme, le jugement devait déclarer les demandes irrecevables indépendamment de la nullité encourue, ce alors qu’il a été condamné à payer des indemnités importantes pouvant ouvrir droit à un double recouvrement à son encontre. L’omission de porter à la connaissance de l’appelant le contenu de la décision ainsi que le délai ouvert pour interjeter appel lui ont fait perdre la possibilité d’un recours qui aurait permis, à défaut d’exécution provisoire, de bénéficier d’un délai supplémentaire pour réunir des fonds et éviter des frais d’huissier et potentiellement d’une décision plus favorable reprochant à M. [O] la perte d’une chance.
M. [C] se prévaut des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, rappelant que l’avocat est soumis à des règles déontologiques et qu’il est constant que, dans le cadre de cette déontologie, il doit accomplir toutes diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il indique, qu’en l’espèce, M. [O] a commis une faute qui a entraîné une perte de chance d’obtenir une réduction des montants indemnitaires notamment en amont de l’audience en ne sollicitant pas une contre-expertise pour la détermination des postes de préjudices indemnisables justifiant que M. [O] soit condamné à titre subsidiaire au paiement d’une indemnité incluant le remboursement de ses honoraires. M. [C] conteste les prétentions contraires de M. [O] lequel ne peut objecter un problème informatique pour se départir de son obligation d’information sur l’exercice du recours ouvert ou encore invoquer une infraction « sauvage » pour se départir de ses obligations d’information. M. [C] ajoute qu’une hypothèque légale a été inscrite sur son bien au profit du fonds de garantie.
Par ses dernières conclusions du 13 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour d’appel de :
Déclarer l’appel de M. [J] [C] mal fondé,
Le rejeter,
Juger que les trois conditions cumulatives nécessaires pour engager la responsabilité civile professionnelle de M. [S] [O] ne sont pas réunies,
Confirmer, au besoin, par substitution de motifs, le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines le 10 mai 2022, déboutant M. [Z] [C] de ses demandes tendant à la condamnation à lui payer la somme de 58 604,07 euros à titre de dommages et intérêts, tendant à titre subsidiaire à la condamnation à payer la somme de 21 100,00 euros à titre de dommages et intérêts et tendant à la condamnation à lui payer une somme de 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [Z] [C] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Statuant sur l’appel incident,
Déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement prononcé par la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines (RG 21/00366) le 10 mai 2022 en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [Z] [C] la somme de mille euros (1 000,00 euros) à titre de remboursement partiel d’honoraires pour défaut de prestation de conseil, l’a condamné aux dépens et à payer à M. [Z] [C] la somme de deux mille euros (2 000,00 euros) au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [Z] [C] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Condamner M. [Z] [C] à payer une indemnité de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] [C] aux frais et dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
De manière liminaire, l’intimé rappelle que la responsabilité civile professionnelle peut être engagée seulement lorsque trois conditions sont réunies, à savoir une faute ; un préjudice certain, né et actuel ; et un lien de causalité direct et certain. Il ajoute qu’il est constant que l’obligation pesant sur l’avocat est de moyen.
Sur l’absence d’invocation du moyen d’irrecevabilité des demandes de M. [C], M. [O] vise l’article L376-1 du code de la sécurité sociale qui indique qu’en l’absence d’intervention volontaire des organismes tiers-payeurs susceptible de servir des prestations à la victime, cette dernière doit les appeler en déclaration de jugement commun. Il ajoute qu’à défaut de le faire, la nullité du jugement peut être demandée par le ministère public, l’organisme tiers-payeur ou le tiers responsable, dans un délai de deux ans à compter du jour où le jugement est devenu définitif. M. [O] rappelle, qu’en l’espèce, personne n’a initié d’action en nullité dans le délai. Il ajoute qu’il est constant que la mise en cause ne s’impose que dans l’hypothèse où la victime formule des demandes relevant de l’assiette du recours de cet organisme qui sont énumérées de manière limitative à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. M. [O] indique, qu’en l’espèce, l’ensemble des postes de préjudice de la partie civile indemnisés par le tribunal correctionnel de Metz sont exclus de l’assiette des organismes tiers payeurs et que l’inverse n’est pas démontré par M. [C].
Sur la transmission tardive du délibéré du 18 décembre 2020, M. [O] indique n’avoir reçu la copie que le 11 janvier 2021, en raison d’une panne informatique qui l’a privé de son agenda électronique. Il ajoute l’avoir notifié à M. [C] dès sa réception et ce dernier ne démontre pas avoir subi de préjudice certain, né et actuel résultant d’une faute ayant un lien de causalité direct et certain, la preuve incombant au client. Il ajoute que les préjudices indemnisables ne peuvent correspondre qu’à la perte de chance de voir prospérer les demandes résultant de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Il précise que la perte de chance doit être réelle et certaine, sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. M. [O] ajoute que pour la responsabilité de l’avocat soit retenue, il doit reconstituer la discussion qui aurait eu lieu devant la cour d’appel.
Sur les honoraires, M. [O] rappelle que le montant acquitté correspond à la prestation qui ne saurait donner lieu à remboursement sous couvert d’une demande indemnitaire, étant rappelé que M. [C] n’a formulé aucune contestation devant le bâtonnier de Strasbourg. Il ajoute n’avoir sollicité aucun honoraire complémentaire après le prononcé du jugement sur intérêts civils.
Sur la motivation du jugement, M. [O] relève une contradiction entre l’absence de perte de chance et le fait de tout de même le condamner à rembourser une partie des honoraires.
Par ordonnance du conseiller de la mise en l’état du 20 juin 2024, l’instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
I- Sur la responsabilité de l’avocat
Il résulte des dispositions combinées des articles 411 et 412 que l’avocat constitué dispose en vertu du mandat de représentation qui lui est conféré le pouvoir et le devoir d’accomplir au nom de son mandant tous les actes de la procédure et cette mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Au visa de l’article 1231-1 du code de procédure civile, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas de ce que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci, le professionnel doit s’en acquitter de manière complète et objective, excluant de délivrer une information qui aurait eu pour effet de permettre au client d’engager un recours abusif. Par ailleurs, l’avocat est tenu déontologiquement de toutes les diligences utiles à la défense des intérêts du client.
En l’espèce, l’appelant impute à l’intimé un manquement à ses obligations de conseil et d’information alors que ce dernier l’assistait en qualité d’avocat dans le cadre d’une procédure pénale poursuivie jusqu’à la liquidation des préjudices résultant de faits délictuels pour lesquels l’intimé a été condamné.
M. [C] reproche à M. [O] de ne pas l’avoir informé des recours pouvant être exercés à l’issue de sa condamnation à des dommages et intérêts par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 décembre 2020. L’appelant fait état d’une absence d’information sur les délais pour effectuer ce recours.
Parallèlement, l’intimé est critiqué sur l’absence de prise en considération de la situation procédurale qui aurait dû l’amener à relever à l’audience un vice de procédure affectant la décision de condamnation à des dommages et intérêts faute d’appel en la cause de l’organisme ayant assuré le paiement de prestations devant être prises en compte dans la liquidation des préjudices indemnisables.
Ces éléments ne sont pas contestés par l’intimé qui fait valoir d’une communication tardive de la décision dactylographiée par la juridiction et de l’absence d’incidence sur la régularité de la décision en l’absence de droit ouvert au tiers qui aurait dû être appelé à la procédure.
L’intimé ne justifie d’aucune démarche à l’égard de M. [C], à l’issue de cette procédure pour notamment préconiser des démarches et des solutions à son client condamné. Notamment M. [O] ne démontre pas avoir délivré quelque information que ce soit sur les possibilités d’actions et leurs conséquences, ou encore sur les chances de succès d’un éventuel recours. Il n’est pas rapporté que l’intimé ait mis en garde son client sur les risques d’échec, sur les incertitudes du droit positif et en particulier de la jurisprudence.
Les pièces produites démontrent un seul échange de courrier entre le professionnel et son client à la date du 15 janvier 2021, ce alors que les délais de recours étaient échus. A ce titre, M. [O], en sa qualité d’avocat assistant M. [C] a méconnu son obligation de conseil.
Pour ne pas avoir su évaluer le caractère régulier de la procédure en indemnisation ayant occulté la présence d’un tiers payeur devant obligatoirement intervenir à l’instance, M. [O] a failli en son devoir de diligence imposant à l’avocat, sur sa propre initiative, de recueillir les informations et les documents lui permettant d’assurer au mieux la défense des intérêts de son client. M. [O], ne peut opposer, la possibilité d’un recours en nullité à l’encontre de ce jugement du tiers non appelé à l’instance pour s’exonérer de sa responsabilité ou encore l’absence de recours en paiement dudit tiers sur des indemnités octroyées et mises à la charge de M. [C].
Ainsi M. [C], est bien fondé en son appel tendant à la reconnaissance de la responsabilité civile professionnelle de M. [O], laquelle se trouve être engagée par le non-respect des obligations de conseil et diligence opposables à l’avocat lequel, en situation d’assistance d’un client concerné par une procédure pouvant et ayant mené à condamnation, a privé ce dernier, d’une part, d’un conseil tenant à la régularité de la procédure ayant permis le prononcé d’une condamnation fondée sur des demandes irrecevables, d’autre part, de la faculté d’exercer un recours.
M. [C] se prévaut de ce que le manquement à son obligation de diligence dans la défense et la privation de la voie de recours a pu caractériser la perte d’une chance ouvrant droit à indemnisation.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Ainsi le plaideur peut être indemnisé pour la perte d’une chance lorsque son avocat n’a pas rempli correctement sa mission comme notamment la négligence dans la défense ou celle d’exercer un recours à la condition que soit démontrée la possibilité du succès des moyens de défense et de ce recours. En ce cas, il appartient au juge de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s’instaurer dans le cadre de ce recours mis en échec.
Au cas particulier, l’appelant fait grief à l’avocat de ne pas avoir assuré une défense diligente et ne pas avoir conseillé un recours à l’encontre du jugement ayant statué sur les intérêts civils emportant réparation de préjudices corporels sans que l’organisme prestataire rembourse en matière de soins.
La cour rappelle que la victime d’un préjudice corporel qui poursuit judiciairement l’auteur du dommage et/ou son assureur en réparation de son préjudice doit en informer l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, à peine d’irrecevabilité de ses demandes. Cette obligation découle notamment des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ayant pour finalité de permettre à l’organisme de sécurité sociale de solliciter, à l’encontre de l’auteur du dommage et aux côtés de la victime, le remboursement des frais exposés pour lui apporter les soins nécessaires à son rétablissement. A ce titre, l’organisme social n’est pas une partie à la procédure, mais intervient en qualité de « tiers payeur » et la créance doit être déclarée à la juridiction saisie du litige, afin d’être imputée poste par poste. A défaut, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En l’espèce, les indemnités mises à la charge de M. [C] concernent, pour nombre d’entre elles, la réparation de préjudices corporels prenant en compte les atteintes ayant généré un déficit fonctionnel (temporaire ou permanent) et la perte de salaires ou gains professionnels ouvrant droit au recours du tiers payeur.
L’absence de mise en cause du tiers payeur, devant la juridiction en charge de la liquidation, constituait alors un motif d’irrecevabilité de la demande en réparation de la partie civile faute de mise en cause de l’organisme social, fondée sur l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale selon le principe d’ordre public qui aurait pu être relevé d’office par les juges du fond lesquels se devaient d’inviter les parties à en discuter, lorsque la victime n’a pas déclaré sa qualité assurée social comme l’exige le texte à peine de nullité.
Si l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées avait été accueillie par la juridiction du fond, les sommes allouées à la victime des faits imputés à M. [C] au titre des déficits temporaires (2 655 euros) et permanents (34 800 euros) ainsi que de la perte des gains professionnels actuel (1 149.07 euros) auraient dû être retranchées car fondées sur des demandes irrecevables, laissant à la charge dudit M. [C] les indemnités relatives aux souffrances endurées et aux préjudices esthétiques.
Cependant, le soutien d’une fin de non-recevoir à ces demandes aurait permis au tribunal de renvoyer l’affaire à l’effet de permettre la mise en cause de l’organisme social et permettre à terme qu’il soit statué sur l’intégralité des demandes indemnitaires. Dès lors, M. [C] ne peut se prévaloir de ce que l’absence de diligence dans la prise en compte de la cause d’irrecevabilité des demandes a pu générer la perte d’une chance ouvrant droit à réparation.
Ainsi seule l’absence de recours, permettant au jugement d’acquérir un caractère définitif, a pu favoriser la mise en 'uvre de poursuites en paiement forcé des sommes mises à la charge de l’appelant.
La défaillance de l’avocat dans ses obligations de conseil et de diligence dans la délivrance de l’information tenant à un recours a directement contribué à la réalisation d’un préjudice invoqué par l’appelant qui justifie, d’une part, s’être acquitté partiellement des sommes auxquelles il a été condamné, d’autre part subir une hypothèque judiciaire sur un immeuble lui appartenant pour garantie du paiement desdites sommes avancés à la victime par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Dès lors, il est établi que par sa faute, M. [O] a, de manière certaine, fait perdre à M. [C] le bénéfice d’un recours contre le jugement du tribunal de Metz du 18 décembre 2020 qui aurait limité le montant des indemnités allouées et mises en recouvrement à ce stade de la procédure.
A ce titre, le jugement déféré, en ce qu’il a exclu la perte d’une chance imputable à une faute de l’avocat dans ses obligations de conseil et de diligence tenant à la privation d’un recours sera infirmé.
Statuant à nouveau, la cour retient que la responsabilité civile professionnelle de M. [O] en sa qualité d’avocat a été engagée en conséquence de son manquement à ses obligations de conseil et de diligence ayant privé son client d’un recours.
II-Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [C]
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sans occulter les incidences de l’aléa judiciaire, la réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et il appartient au juge d’apprécier à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée.
En tout état de cause, la perte d’une chance même faible est indemnisable et il appartient à celui qui revendique l’indemnisation de la perte d’une chance d’évaluer ses différents préjudices sans avoir à chiffrer spécifiquement la perte de chance.
En l’espèce, les manquements de l’avocat ont pu faire échec à un recours qui aurait permis un différé de condamnation mais en aucun cas une exonération totale. M. [C] démontre que certaines des demandes indemnitaires étaient contestables quant à leur mode de détermination. S’agissant notamment de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la cour retient pour fondées les observations de l’appelant, lequel en cas de contestation du taux d’incapacité aurait pu obtenir une indemnisation inférieure au regard de la valeur du point retenu. A l’identique, les indemnités allouées au titre des souffrances endurées et en réparation des préjudices esthétiques temporaires et définitifs auraient pu être révisés.
Les dommages et intérêts alloués à la victime des faits pour lesquels M. [C] a été pénalement et civilement condamné ne sauraient constituer l’entier préjudice résultant de la faute de l’avocat, l’indemnisation de la victime reposant sur les conséquences dommageables d’infractions commises par l’appelant.
En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande indemnitaire portant sur la somme de 58 604.07 euros en réparation de la perte de chance résultant de la défaillance de l’avocat dans sa défense en raison de l’irrecevabilité de demandes indemnitaires en réparation de dommages corporels.
La demande formée à titre subsidiaire fixant à 19 100 euros la réparation résultant de la faute de l’avocat prenant en compte l’impossibilité de faire appel à l’effet d’obtenir une possible diminution des indemnités en cas de contestation de l’expertise médicale outre le remboursement des honoraires versés (2 000 euros), doit être mesurée à la chance perdue et non à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La perte de chance de M. [C] d’obtenir la réduction des condamnations au paiement de dommages et intérêts doit être considérée comme étant réelle et sérieuse, s’agissant du déficit fonctionnel permanent inhérent à la pathologie affectant les champs de vision diagnostiquée à la partie civile en conséquence de l’infraction imputée à l’appelant.
De manière pertinente, l’appelant oppose des investigations partielles réalisées par l’expert estimant pouvoir prétendre à une réduction du taux d’incapacité représentant une réduction de 11 600 euros sur le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur ce point, la cour, dans le cadre d’une redéfinition fictive du litige et adoptant les observations de M. [C] quant aux examens partiels pratiqués par l’expert, retient le probable succès d’une demande fixant pour ce poste de préjudice un taux de 10% pour le déficit fonctionnel permanent permettant une indemnisation à hauteur de 23200 euros sur la base d’un point à 2320 euros.
Les estimations proposées par l’appelant relativement aux indemnités allouées en réparation des souffrances endurées et les préjudices esthétiques n’apparaissent pas disproportionnées et un recours n’aurait certainement pas mené à une révision de ces sommes et ne peut fonder une perte de chance.
Cependant, la cour relève que l’indemnité octroyée au titre du déficit fonctionnel permanent aurait pu être fixée par la cour d’appel saisie d’un recours à un montant de 23200 euros. La perte de chance d’obtenir la révision partielle du jugement et par suite celle d’obtenir une décision plus favorable sur ce poste de préjudice doivent être fixées à 26% au regard de la probabilité significative de l’une et l’autre.
Si M. [C] ne peut prétendre être indemnisé à hauteur de la différence des indemnités pouvant être allouées en droit et celle allouées par le tribunal ayant statué, il convient cependant de retenir que la perte de chance d’obtenir une réformation des indemnités allouées aussi minime soit-elle doit être indemnisée.
Ainsi retenant que toute perte de chance ouvre droit à réparation, qu’en l’espèce seule une fraction des indemnités attribuées à la victime de l’appelant est sujette à critique. Il convient en conséquence d’allouer à M. [C] la somme de 3 000 euros en réparation de la perte de chance tenant à l’absence d’information et au défaut de diligence imputables à l’avocat ayant privé M. [C] d’un recours.
La cour observe par ailleurs que la contestation des honoraires d’un avocat est soumise à une procédure particulière régie par les règles spécifiques, d’ordre public, énoncées par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Le jugement déféré en ayant fait droit au remboursement à hauteur de 1 000 euros des honoraires versés par M. [C] à M. [O] a méconnu les dispositions applicables.
L’appelant sera dès lors débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
A juste titre, le premier juge a condamné l’intimé aux dépens de première instance ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les chefs de dispositif du jugement seront confirmés.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [O], partie perdante.
M. [O] est également condamné à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
L’intimé sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
condamné M. [S] [O] aux dépens,
condamné M. [S] [O] à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [Z] [C] de sa demande tendant à déclarer M. [S] [O] responsable au titre de sa responsabilité civile professionnelle du fait des fautes commises dans la conduite et le traitement de la procédure concernant M. [Z] [C] devant le Tribunal Correctionnel de METZ statuant sur intérêts civils et rejeté toute demande indemnitaire de ce chef.
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit que M. [S] [O] a engagé sa responsabilité civile professionnelle d’avocat en conséquence de son manquement à ses obligations de conseil et de diligence au préjudice de M. [Z] [C],
Déboute M. [Z] [C] de sa demande formée à l’encontre de M. [S] [O] en réparation de la perte de chance résultant de la défaillance de l’avocat dans sa défense en raison de l’irrecevabilité de demandes indemnitaires,
Déboute M. [Z] [C] de sa demande en restitution des honoraires formée à l’encontre de M. [S] [O],
Condamne M. [S] [O] à payer à M. [Z] [C], la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance résultant de la privation d’exercer un recours à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 décembre 2020,
Condamne M. [S] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [O] à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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