Confirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 15 janv. 2019, n° 17/16270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16270 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 4 juillet 2017, N° 15/02981 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique GUIHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PARASOFT c/ SA PARASOFT CORPORATION |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 15 JANVIER 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16270 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B363K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de MELUN – RG n° 15/02981- qui a accordé l’exequatur sur le territoire français du jugement rendu le 30 juin 2015 par la Cour de justice du District de Californie (USA)
APPELANTES
SAS A FRANCE
prise en la personne de Me X
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
SCP Y X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société A FRANCE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMEE
SA A B
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
Monrovia CA 91016 ETATS-UNIS
représentée et assistée par Me Salli SWARTZ et Me Corinne BITOUN de l’AARPI ARTUS WISE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0537
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière, présente lors du prononcé.
La société A B, société de droit californien, ci-après A B, a confié suivant contrat du 23 décembre 1994, la distribution de ses produits sur le territoire français à la société Fastcase Technology, société ayant son siège social en France.
En 1995, un nouvel accord de distribution est intervenu entre les mêmes parties qui a fait l’objet d’un avenant le 29 mars 1996.
A B a racheté, via une société holding, 51 % du capital de la société Fastcase Technology, qui est devenue ainsi la filiale de la société américaine et qui a pris le nom de A, société anonyme immatriculée en France, ci-après A France.
A B a conclu le 4 juillet 2000 avec A France un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français, à effet au 1er avril 2000, ce contrat étant régi par la loi californienne et attribuant compétence exclusive aux juridictions de Californie pour tous les litiges découlant du contrat.
Ledit contrat a été résilié par la société A B à effet au 31 janvier 2014.
Le tribunal de commerce de Melun a ouvert par jugement en date du 30 juin 2014 une procédure de sauvegarde à l’égard de la société A France.
La société A France a saisi le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société A B par acte du 8 septembre 2014 afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Le 24 novembre 2014, A France a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire qui a désigné Me X de la SCP Y X, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 novembre 2014, A B a saisi la […], Central District of California (Cour de justice du District de Californie) d’une demande de dommages et intérêts, sollicitant la reconnaissance de la compétence de la juridiction californienne en invoquant la clause attributive de compétence contractuelle ainsi que l’obtention d’une décision dite anti-suit injunction visant à ce qu’il soit fait interdiction à A France de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris.
La juridiction californienne a prononcé les 19 février et 3 mars 2015 une injonction provisoire faisant défense à A France de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris jusqu’au jugement définitif de la Cour.
Par jugement du 30 juin 2015, la Cour de justice a confirmé sa décision provisoire par une décision dite permanent anti-suit injunction ou injonction définitive faisant interdiction à A France de poursuivre la procédure engagée et d’engager toute nouvelle procédure dans le litige l’opposant à A B.
A B a alors saisi le tribunal de grande instance de Melun pour obtenir l’exequatur de cette décision, le tribunal de commerce de Paris ayant rendu le 18 janvier 2016 un jugement de sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement rendu le 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Melun a accordé l’exequatur sur le territoire français au jugement rendu le 30 juin 2015 par la Cour de justice du District de Californie dans le litige opposant A B et A France, condamné A France en la personne de son liquidateur à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à A B et aux dépens, débouté les parties de toute autre demande et ordonné l’exécution provisoire.
La SCP Y X, prise en la personne de Me X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société A France a interjeté appel de ce jugement le 10 août 2017.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2017, la SCP Y X, prise en la personne de Me X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de A France demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Melun rendu le 4 juillet 2017 et de rejeter la demande d’exequatur de la décision dite permanent anti-suit injunction de la Cour de justice du District de Californie en date du 30 juin 2015, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2018, A B demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner A France, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur la demande d’exequatur
Pour accorder l’exequatur hors toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi.
Tout en reconnaissant dans ses écritures que ces trois conditions sont celles définies par la jurisprudence qui doivent être remplies pour qu’une décision étrangère, hors toute convention, puisse être rendue exécutoire en France, l’appelante fait grief à la Cour californienne qui a statué de ne pas avoir vérifié, comme elle l’avait annoncé, si l’anti-suit injunction aurait eu un impact tolérable sur la courtoisie internationale et d’avoir contourné ou éludé le principe de courtoisie internationale.
Le respect du principe de courtoisie internationale ne constituant pas l’une des conditions énoncées dont le juge de l’exequatur doit contrôler qu’elle est remplie par la décision étrangère pour l’insérer dans l’ordre juridique français, le non respect allégué de ce principe par la juridiction californienne ne saurait fonder en soi le rejet de la demande d’exequatur.
Sur les trois conditions requises précédemment énoncées, l’appelante conteste que soient remplies celles tenant à la conformité à l’ordre public international et à l’absence de fraude à la loi.
Sur la conformité à l’ordre public international
A France considère que la décision rendue n’est pas conforme à l’ordre public international en ce qu’elle porterait atteinte à la souveraineté des juridictions étrangères et en ce qu’elle la prive, étant en liquidation judiciaire, du droit d’accès à un juge.
Elle fait grief à la décision de la Cour californienne d’avoir fait prévaloir la clause attributive de juridiction en tant qu’expression de la volonté des parties alors que celle-ci était limitée aux litiges découlant du contrat, excluant la responsabilité délictuelle.
Elle soutient que la décision rendue par la juridiction californienne n’est pas conforme à l’ordre public international de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu faire valoir utilement ses moyens de défense, contestant l’argument selon lequel la procédure américaine ne requérait pas d’avocat, le liquidateur judiciaire n’ayant pas vocation à intervenir dans la procédure américaine dans le cadre de sa mission habituelle.
Hors champ d’application de conventions ou du droit communautaire, n’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international, une injonction dite anti-suit dont l’objet consiste seulement à sanctionner la violation d’une obligation contractuelle préexistante.
La clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de distribution exclusive conclu le 4 juillet 2000 entre A B et A France est ainsi rédigée : « Le présent Contrat sera régi par et interprété conformément au droit californien. La Société et le Distributeur acceptent de manière irrévocable, que tous les litiges découlant du présent Contrat soient soumis à la compétence exclusive d’un tribunal compétent en Californie. Cette disposition ne saurait limiter le droit de la Société d’engager des procédures à l’encontre du Distributeur devant tout autre tribunal ».
La nature délictuelle de la responsabilité découlant de la rupture d’une relation commerciale internationale, établie entre une société française et une société étrangère, n’exclut pas, a priori, l’applicabilité d’une clause attributive de compétence, librement acceptée par les parties et la clause attributive de juridiction, dès lors qu’elle est rédigée en des termes suffisamment larges pour inclure dans son champ d’application, les litiges découlant des faits de rupture brutale, doit être mise en oeuvre, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige.
Comme l’a exactement jugé le tribunal de grande instance de Melun, la généralité de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat du 4 juillet 2000 traduit la volonté des parties de soumettre au juge californien tous les litiges découlant du contrat, sans s’arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action. La rédaction de la clause ne distingue pas en effet selon la matière et les faits à l’origine de ces litiges et ladite clause est applicable en conséquence aux faits ayant conduit à la décision de A B de mettre fin à la relation contractuelle en 2014.
Aucune des pièces produites ne permet d’établir que cette clause n’aurait pas été discutée entre les parties et librement acceptée par A France, étant observé que les précédents contrats conclus en 1994 et 1995 entre A B et la société Fastcase Technology, devenue ensuite A France, mais qui n’était pas à ces dates une filiale de A B, contenaient déjà
une clause soumettant le contrat à la loi californienne et que le contrat conclu en 2000 s’inscrit directement dans la poursuite de cette relation commerciale.
Le tribunal de grande instance de Melun doit en conséquence être approuvé en ce qu’il a jugé qu’il ne pouvait y avoir privation de l’accès au juge dès lors que l’anti-suit injunction du juge californien, interdisant à A France de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris, avait précisément pour objet de statuer sur sa propre compétence et pour finalité de faire respecter la clause attributive souscrite par les parties.
Il ne résulte de la décision rendue le 30 juin 2015 par la Cour californienne en ce qu’elle a fait prévaloir la volonté exprimée par les parties dans la désignation de la juridiction ayant à connaître des différends les opposant, nonobstant les dispositions d’ordre public de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, et dont l’objet consiste seulement à sanctionner la violation de l’obligation contractuelle préexistante, aucune contrariété avec la conception française de l’ordre public international.
Sur la méconnaissance alléguée par A France de l’ordre public international de procédure en ce qu’auraient été méconnus par la juridiction californienne le principe du contradictoire et les droits de la défense, le tribunal de grande instance de Melun, en reprenant de façon détaillée le déroulement de la procédure, en a exactement déduit que A France avait eu connaissance de la procédure d’anti-suit injunction, laquelle résultait tant de la signification régulière de tous les actes de procédure que du courrier que la société avait elle-même adressé à la juridiction californienne le 13 février 2015, que si cette lettre n’avait pas été jointe à la procédure pendante, cette situation résultait du défaut de respect par A France des règles de la procédure américaine, dont elle avait été informée par la réponse du 19 février 2015, et qu’en conséquence, il appartenait à l’appelante de se conformer aux règles concernant la transmission des documents par voie électronique à la juridiction californienne.
A France ne démontre pas qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction californienne. La circonstance qu’elle ait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ne suffit pas à elle seule à en justifier.
Ni le courriel du 4 juin 2015 émanant de Me Michael Doland, avocat américain, (pièce n°31de l’appelante) que A France a consulté pour connaître les suites à donner à la procédure devant la juridiction américaine et qui lui a déconseillé de la poursuivre, certes en évoquant le caractère coûteux d’une telle procédure mais en relevant préalablement que les délais pour former opposition étaient dépassés et que même si la Cour autorisait un dépôt tardif, une copie de l’assignation devait être déposée simultanément à l’opposition au jugement par défaut, ni le courriel de ce même avocat répondant en novembre 2017, manifestement pour les besoins de la procédure d’appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun, sur le coût estimé d’une telle procédure, sans qu’il soit établi que A France ait sollicité une telle évaluation en 2015, ni l’attestation tardive et non circonstanciée de son liquidateur judiciaire, n’apportent la preuve que l’appelante n’a pas assuré sa défense devant le juge californien faute de moyens financiers.
En outre, il n’est nullement établi que A France avait l’obligation de se faire représenter par un avocat dans cette procédure, ce qui ne ressort pas du document « Notice of Document Discrepancies » du 19 février 2015 (sa pièce n°29). Si elle a mentionné, dans son courrier adressé le 13 février 2015, que la société était en liquidation judiciaire et que seul le liquidateur avait qualité pour la représenter, l’appelante n’a pas fait état devant le juge californien de l’impossibilité financière d’assurer sa défense, aucune attestation en ce sens du liquidateur judiciaire n’ayant été jointe à cette date à l’appui de ce courrier.
Disposant de l’ensemble des éléments nécessaires à sa défense et mise en mesure de les faire valoir dans les délais impartis, A France a fait le choix de ne pas se présenter ni se faire représenter
devant la Cour californienne et de ne pas faire valoir de défense.
Le tribunal de grande instance de Melun a en conséquence, à bon droit, estimé, que l’insertion dans l’ordre juridique français de l’anti-suit injunction du 30 juin 2015 ne portait pas atteinte à l’ordre public international de procédure.
Sur la fraude à la loi
A France soutient que l’anti-suit injunction a été obtenue par fraude à la juridiction et fraude aux droits de la défense.
Elle fait valoir que la fraude à la juridiction est caractérisée au motif qu’aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur si bien que le juge compétent n’est pas celui désigné par la clause du contrat, que la clause attributive de compétence prévue à l’article 27-1 du contrat de distribution doit être écartée au profit de l’application des règles de compétence en matière de responsabilité délictuelle, que la rupture brutale des relations commerciales doit conduire dans un contexte international à l’application de la loi du lieu du dommage et non de la loi du contrat, qu’en outre, cette clause devrait être jugée inapplicable comme créant un déséquilibre significatif entre les obligations des parties et que le juge devrait constater sa nullité en raison de son absence de prévisibilité.
Elle conclut que la fraude consisterait également dans les manoeuvres utilisées par A B pour empêcher son adversaire de défendre ses droits, sachant qu’elle ne pourrait faire face à une procédure coûteuse aux Etats-Unis.
Cependant, peu important la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action et que la clause attributive ne s’impose qu’à l’une des parties, aucune fraude ne peut résulter de la saisine par A B de la juridiction étrangère expressément désignée par cette clause pour connaître de tous les litiges découlant du contrat, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige.
A France ne peut sérieusement soutenir au surplus que la clause serait déséquilibrée au motif que la langue du contrat serait l’anglais alors que le fournisseur est américain, tout comme les produits dont la distribution est assurée par sa filiale française, dont la majorité des parts est détenue par la société mère américaine, que la langue anglaise est celle utilisée dans le commerce international, comme l’a relevé le tribunal de grande instance de Melun.
Il ne résulte aucune fraude aux droits de la défense de la saisine de la juridiction étrangère expressément désignée par la clause librement acceptée par les parties, en l’absence de démonstration de manoeuvres imputables à A B pour empêcher A France de se défendre devant la juridiction californienne, sans qu’il y ait lieu de revenir en détail sur les conditions dans lesquelles la procédure s’est déroulée.
Aucune fraude qui ferait obstacle à sa reconnaissance dans l’ordre juridique français de l’anti-suit injunction par la juridiction californienne n’est donc établie.
Le jugement du tribunal de grande instance de Melun qui a accordé l’exequatur à la permanent anti-suit injunction de la […], Central District of California, en date du 30 juin 2015, dans le litige opposant la société A B et la société A France, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de l’appelante qui succombe.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Melun rendu le 4 juillet 2017 en toutes ses dispositions.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCP Y X, prise en la personne de Me X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société A France, aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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