Infirmation 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 juin 2011, n° 10/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/00971 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 26 janvier 2010, N° 09JC14771 |
Texte intégral
RG N° 10/00971
XXX
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 16 JUIN 2011
Appel d’une décision (N° RG 09JC14771)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 janvier 2010
suivant déclaration d’appel du 25 Février 2010
APPELANTE :
S.A. PRAXIM – XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent du Cabinet BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
S.A.S. BIONEST PARTNERS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Laurie TURIN AVRIL, avocat au barreau de PARIS
Maître Y X ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A. PRAXIM
XXX
XXX
représenté par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour,
0------
La société PRAXIM a confié selon contrat du 9 juillet 2007 à la société BIONEST PARTNERS un mandat de recherche de financement en vue du développement de ses ventes globales et de ses infrastructures marketing.
Par lettre du 30 septembre 2008 la société PRAXIM a résilié le contrat à effet du 31 octobre 2008.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 3 février 2009, qui a désigné Me X en qualité de mandataire judiciaire.
La société BIONEST PARTNERS a déclaré le 3 mars 2009 une créance globale de 94 835,85 € objet de quatre factures émises entre le 21 décembre 2007 et le 30 décembre 2008.
Cette créance a été contestée à hauteur de la somme de 80 730€ qui aurait fait l’objet d’un avoir.
Par ordonnance du 26 janvier 2010 le juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’admission de la créance de la société BIONEST PARTNERS pour la somme déclarée de 94 835,85 € à titre chirographaire.
La société PRAXIM a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 25 février 2010.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 23 juin 2010 par la SA PRAXIM qui sollicite, par voie de réformation de l’ordonnance, le rejet total de la déclaration de créance aux motifs que contrairement à ce qui a été mentionné par le juge commissaire dans sa décision aucun accord n’est intervenu entre les parties et que la société BIONEST PARTNERS ne justifie pas des prestations prétendument accomplies pour son compte.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 9 mars 2011 par Me X , ès qualités, qui sollicite, par voie de réformation de l’ordonnance, le rejet de la créance déclarée par la société BIONEST PARTNERS aux motifs qu’aucun accord n’est intervenu devant le juge commissaire, qu’il n’est pas justifié de la réalité des prestations prétendument accomplies, que la dernière facture du 30 décembre 2008 a été émise postérieurement à la résiliation du contrat, qu’il est constant qu’un avoir de 80 730 € a été consenti à à la société PRAXIM.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 8 septembre 2010 par la SAS BIONEST PARTNERS qui sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité de procédure de 2000 € aux motifs que l’avoir de 80 730 € a annulé une facture de même montant émise le 3 octobre 2008 au titre des honoraires de préparation visés à l’article 4 a 1 du contrat, que les quatre factures litigieuses correspondent à des « retainers fees » et à des remboursements de dépenses prévus aux articles 4.b et 4.d du contrat, que la société PRAXIM, qui a procédé au paiement des premières mensualités de « retainers fees », n’a pas contesté les factures antérieurement à la déclaration de créance, que l’accord mentionné par le juge commissaire fait référence au contrat régularisé le 9 juillet 2007 entre les parties, que les factures de remboursement de dépenses et les tableaux annexés attestent de la matérialité des prestations .
MOTIFS DE L’ ARRET
Aux termes de l’article quatre du contrat de recherche de financement régularisé le 9 juillet 2007, dont la traduction libre de l’anglais par la société BIONEST PARTNERS n’est pas contestée, la rémunération convenue est constituée d’une part d’un honoraire de résultat (success fee article 4.a) et d’autre part d’un honoraire forfaitaire (retainer fee article 4.b) fixé à 15 000€ mensuels pour une première période de six mois et à 10000 € pour les mois suivants.
Il a également été stipulé à l’article 4.d que les conseillers financiers obtiendraient le remboursement de leurs frais de voyage, logement, impressions, téléphone et courrier « sur présentation des justificatifs adéquats ».
Il sera tout d’abord observé que l’avoir du 30 décembre 2008 a annulé la facture du 3 octobre 2008 d’un montant de 80 730 € correspondant à l’honoraire de résultat prévu à l’article 4.a.1 (rémunération du travail de préparation), auquel la société BIONEST PARTNERS a finalement renoncé.
Cette somme ne saurait par conséquent venir en déduction de l’honoraire forfaitaire qui fait seul l’objet de la déclaration de créance.
Contrairement aux prescriptions de l’article 4.d du contrat la société BIONEST PARTNERS ne verse aux débats aucun justificatif des frais prétendument exposés pour l’accomplissement de la mission. La déclaration à ce titre pour la somme de 8 085,19 € hors taxes sera par conséquent rejetée.
En l’absence de tout document de travail attestant de la réalité et de l’importance des diligences accomplies en vue de l’obtention des financements nécessaires au développement de la société PRAXIM (les « tableaux » annoncés par la société intimée dans ses écritures d’appel ne sont pas même produits aux débats) , les sommes facturées au titre des mois d’octobre 2007 à juin 2008 apparaissent excessives par rapport aux services
rendus, alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’apprécier le temps passé ni les moyens affectés par la société BIONEST PARTNERS à l’exécution de la mission; étant observé que le paiement sans protestation du forfait convenu au titre des mois de juillet, août et septembre 2007 ne vaut pas reconnaissance du travail effectivement accompli au delà de cette période.
La créance déclarée sera par conséquent admise à concurrence de la somme de 45 000 € hors-taxes, soit 53 820 € TTC, sur la base d’un forfait mensuel de 5 000 €.
Aucune considération d’équité ne commande enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
' prononce l’admission de la créance de la SAS BIONEST PARTNERS au passif chirographaire de la SA PRAXIM pour la somme de 53 820 € TTC,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP d’avoués GRIMAUD.
SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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