Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2520655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025, N° 2519086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025 sous le numéro 2520655, et des pièces produites les 22 et 25 juillet 2025, M. C E, représenté par Me Chardonnet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d’agrément d’agent de police municipale présentée pour son compte par la ville de Paris ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui accorder l’agrément d’agent de police municipale ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la ville de Paris de présenter à nouveau une demande d’agrément d’agent de police municipale pour son compte en vue d’un réexamen de sa situation par le préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’en raison du refus d’agrément, la ville de Paris est en situation de compétence liée ; elle doit prendre, et a d’ailleurs pris, une nouvelle décision mettant fin à son stage ; il ne perçoit plus de rémunération depuis une précédente décision de même portée prise par la ville de Paris le 17 avril 2025, n’ayant pas été réintégré malgré une ordonnance du juge des référés en ce sens, alors qu’il vit en couple avec un enfant de deux ans et qu’il doit exposer des frais d’avocat ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire régulière ;
— le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne présentait pas les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. E d’y avoir joint une copie de son recours au fond ;
— l’urgence à suspendre l’arrêté en litige n’est pas établie et il existe en outre une urgence à maintenir cet arrêté, compte tenu des raisons pour lesquelles le requérant a fait l’objet d’un refus d’agrément ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
II°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 25 juillet 2025 sous le n° 2520793, M. C E, représenté par Me Chardonnet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la maire de Paris a mis fin à son stage à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris :
— à titre principal, de le réintégrer dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, du fait de la décision contestée, il perd son emploi et sa rémunération, dont il est d’ailleurs privé depuis une précédente décision de même portée prise par la ville de Paris le 17 avril 2025, n’ayant pas été réintégré malgré une ordonnance du juge des référés en ce sens, alors qu’il vit en couple avec un enfant de deux ans et qu’il doit en outre exposer des frais d’avocat.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est illégal, dès lors que le refus d’agrément sur lequel il se fonde n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire régulière ;
— il est illégal en raison de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont est entachée la décision par laquelle le préfet de police a refusé de l’agréer pour l’exercice des fonctions de policier municipal ;
— la maire de Paris aurait pu décider de le réintégrer de manière provisoire en prolongeant son stage, sur le fondement de l’article 9 du décret du 12 août 2021, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer que le refus d’agrément allait être contesté devant le juge administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les requêtes n° 2520678 et 2520824, enregistrées les 21 et 22 juillet 2025, par lesquelles M. C E demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 25 juillet 2025 en présence de Mme Decock, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Chardonnet, représentant M. E, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens développés dans ses deux requêtes ;
— M. B, représentant le préfet de police ;
— et Mme A, représentant la ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2023, la maire de Paris a nommé M. E gardien-brigadier de police municipale stagiaire à compter du 5 janvier 2024. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de police a rejeté la demande d’agrément d’agent de police municipale présentée par la ville de Paris pour M. E. Par un arrêté du 17 juillet 2025, la maire de Paris a retiré un précédent arrêté du 30 juin 2025 mettant fin au stage de M. E à compter du 30 juin 2025, dont l’exécution avait été suspendue par une ordonnance n° 2519086 en date du 15 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, et a pris une nouvelle décision ayant le même objet à compter du 17 juillet 2025. Par ses requêtes, enregistrées sous les numéros 2520655 et 2520793, M. E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés des 10 et 17 juillet 2025.
2. Les requêtes nos 2520655 et 2520793 introduites par M. E concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées () à Paris, [que] par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet (). / Ils sont nommés par le maire (), agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. « Aux termes de l’article L. 533-2 du même code : » () les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil de Paris. « Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : » L’agrément des agents de police municipale prévu par l’article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l’agent prend ses fonctions lors d’une première affectation. « Aux termes de l’article 7 du décret du 12 août 2021 susvisé : » Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude () sont nommés gardiens-brigadiers de police municipale de Paris stagiaires pour une durée d’un an (). « . Aux termes de l’article 8 du même décret : » Seuls les stagiaires ayant obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris et ayant suivi la formation prévue à l’article 7 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l’article 3. En cas de refus d’agrément en cours de stage, il est mis fin à celui-ci. / Dans ce cas, les stagiaires sont soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d’emplois d’origine, soit licenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire titulaire. « Aux termes de l’article 9 de ce décret : » A l’issue du stage, les stagiaires ayant obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris sont titularisés au vu de l’attestation de formation. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an (). " L’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut être refusé lorsque l’agent ne présente pas les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi d’agent de police municipale. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête enregistrée sous le n° 2520655 ni sur l’existence d’une situation d’urgence, que les conclusions des requêtes tendant à la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d’agrément d’agent de police municipale présentée par la ville de Paris pour le compte du requérant, d’autre part, de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la maire de Paris a mis fin à son stage à compter du 17 juillet 2025, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de ces requêtes à fin d’injonction, ainsi que de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2520655 et 2520793 présentées par M. E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2520793
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