Infirmation partielle 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mars 2016, n° 15/06707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06707 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juin 2015, N° 14/09680 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 Mars 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06707
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/09680
APPELANTE
SARL SOCIÉTÉ MAÎTRES CHIEN XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 382 241 669 00029
représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
INTIME
Monsieur Z A
Chez Madame X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN426 substitué par Me Sarah DE HANTSETTERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Engagé selon contrat de travail à durée indéterminée de mai 1984 par la société Maître Chien Télé Surveillance Parisiens dite MCTS Parisien, Z A, occupant le poste de d’agent d’exploitation, chef d’équipe, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 juillet 2014 en réclamant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société MCTS Parisiens et le paiement de diverses sommes au titre tant de l’exécution du contrat de travail que de sa rupture.
Vu le jugement rendu le 27 avril 2015 par le conseil de prud’hommes qui a prononcé la résiliation du contrat de travail et condamné la société MCTS Parisiens à payer à Z A les sommes de :
— 10 242, 45 euros à titre d’ indemnité conventionnelle de licenciement
— 4 267, 74 euros avec congés payés y afférents à titre d’ indemnité compensatrice de préavis
— 25 600, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en ordonnant la remise de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et d’un bulletin de paie conforme à la décision.
Vu l’appel formé par la société MCTS Parisiens contre ce jugement.
Vu les conclusions du 18 décembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, par l’appelante qui demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter Z A de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 1000, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 18 décembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, par Z A qui demande à la cour confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail mais de le réformer en condamnant la société MCTS Parisiens à lui payr les sommes de :
— 76 819, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— 4 267, 74 euros avec congés payés y afférents à titre d’ indemnité compensatrice de préavis
— 19 145, 56 euros à titre d’ indemnité conventionnelle de licenciement
— 2 133, 87 euros avec congés payés y afférents à titre de rappel de salaire
— 3 000, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ordonnant la ORDONNE la capitalisation des sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil. Des sommes dues et la remise des documents sous astreinte et, par suite sans doute d’une erreur de reproduction, l’exécution provisoire de l’arrêt qui sera prononcé.
SUR QUOI
LA COUR
Sur la demande de résiliation du contrat de travail,
en application des dispositions de l’article 1184 du code civil le contrat peut être résilié à la demande d’une des parties si elle démontre la non exécution ou la mauvaise exécution de ce contrat par l’autre.
Les manquements de l’employeur, suscptibles de justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce Z A reproche à la société MCTS Parisiens de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du mois de janvier 2014 et d’avoir modifié le contrat de travail de façon substantielle ; sans contester n’avoir affecté le salarié sur aucun poste début janvier 2014 la société MCTS Parisiens s’en explique en invoquant le rapport du chef de secteur qui a dénoncé un état de santé de Z A incompatible avec l’exercice de ses missions d’agent de sécurité et en faisant valoir qu’elle n’a fait qu’assurer la sécurité de son salarié en provoquant un examen médical et en attendant son rapport d’examen avant d’affecter Z A sur un poste de travail ; or il est établi par les pièces versées au débat que l’employeur, face à une impossibilité physique, présumée, du salarié d’assurer ses tâches, n’a pas saisi le médecin du travail pour faire vérifier son aptitude au poste qu’il occupe conformément à l’article R. 4624-16 du code du travail, mais s’est contenté de solliciter un examen du docteur Y, qui a confirmé la contre indication par un certificat du 13 janvier 2014 ; ce faisant la société MCTS Parisiens a privé Z A du bénéfice de la procédure protectrice prévue par les articles R. 4624-31 et suivants du même code ; par ailleurs, et toujours sans justifier de la saisine du médecin du travail, la société MCTS Parisiens a modifié les horaires de travail de Z A en le faisant passer d’un horaire de jour à un horaire de nuit, sans qu’aucune étude de poste n’ait été effectuée quant à la compatibilité de l’état de santé du salarié à l’accomplissement de cette tâche et sans s’expliquer sur une telle modification au regard de l’alerte que lui avait adressée le chef de secteur.
Dans ces conditions, les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et le jugement sera confirmé qui a prononcé sa résiliation aux torts de la société MCTS Parisiens.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail,
la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire mensuel moyen brut du salarié s’élevant à 2 133, 82 euros, alors, qu’âgé de 53 ans, il compte presque 31 ans d’ancienneté, dans l’entreprise, Z A doit percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement, calculée en application de l’article R. 1234-2 du code du travail, de 19 145, 56 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 4 267, 74 euros correspondant à 2 mois de salaire et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail d’un montant de 25 600, 00 euros, montant arrêté par le conseil de prud’hommes et qui est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi.
Sur la demande de rappel de salaire,
le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande au constat de la régularisation du versement du salaire de janvier en février 2014.
La solution donnée au litige conduit à mettre les dépens d’appel à la charge de la société MCTS Parisiens et à la condamner à indemniser Z A de ses frais de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf quant au montant de l’ indemnité conventionnelle de licenciement,
statuant de nouveau sur ce point :
CONDAMNE la société MCTS Parisiens à payer à Z A une indemnité conventionnelle de licenciement de 19 145, 56 euros
Y ajoutant :
ORDONNE la capitalisation des sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
CONDAMNE la société MCTS Parisiens aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société MCTS Parisiens à payer à Z A la somme de 1 000, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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