Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 10 mai 2023, N° 202200366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01428
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 10 Mai 2023
RG n° 2022 00366
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LA DECHETTERIE DE [Localité 5] SGSGM
N° SIRET : 880 937 107
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Leslie CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. SEHYMA 1
N° SIRET : 450 070 131
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par jugement contradictoire du 10 mai 2023, opposant la société Sehyma, en demande, à la SARL La déchetterie de [Adresse 4], en défense, dans le cadre d’un litige relatif au paiement d’une facture correspondant à un bon de commande de produits d’entretien du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Caen :
— s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige ;
— a débouté la SARL La déchetterie de [Adresse 4] de ses demandes ;
— a condamné la SARL La déchetterie de [Adresse 4] à payer à la SARL Sehyma 1 la somme de 3.802,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2022 ;
— a condamné la SARL La déchetterie de [Adresse 4] à payer à la SARL Sehyma 1 la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— a débouté la SARL Sehyma 1 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné la SARL La déchetterie de [Adresse 4] à payer à SARL Sehyma 1 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL La déchetterie de [Adresse 4] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 72,13 euros, dont TVA 12,02 euros.
Par déclaration du 13 juin 2023, la SARL La déchetterie de [Localité 5] SGSGM a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 24 octobre 2024, la SARL La déchetterie de [Localité 5] SGSGM demande à la cour de :
— Infirmer la décision critiquée sauf en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré territorialement compétent et en ce qu’il a débouté la SARL Sehyma 1 de sa demande en condamnation de la SARL La déchetterie de [Adresse 4] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— Débouter la SARL Sehyma 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y incluant son appel incident,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la somme due par la SARL La déchetterie de [Adresse 4] ne peut excéder la somme de 3.039, 92 euros au titre de la facture impayée,
En tout état de cause,
— Débouter la SARL Sehyma 1 de sa demande en condamnation de la SARL La déchetterie de [Adresse 4] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive,
— Condamner la SARL Sehyma aux entiers dépens pour la première instance et l’instance d’appel et au paiement des sommes suivantes :
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance en appel.
Par dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024, la SARL Sehyma 1demande à la cour de :
— La déclarer la société recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau :
— Condamner la SARL La déchetterie de [Adresse 4] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner la SARL La déchetterie de [Adresse 4] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL La déchetterie de [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
L’appelante conteste avoir passé commande à la société Sehyma 1 et soutient que cette dernière ne justifie pas de circonstances qui l’autorisaient à croire que le signataire du bon de commande avait qualité et pouvoir pour signer au nom de la SARL La déchetterie de [Adresse 4], M. [X] [P], sans lien de famille avec la gérante, n’occupant aucune fonction à quelque titre que ce soit au sein de la société, l’apposition du tampon sur le bon de commande n’ayant aucune valeur juridique et n’apparaissant pas sur l’exemplaire en sa possession qui de surcroît ne porte pas sur la même quantité de marchandises commandées, que par ailleurs, la société La déchetterie de [Adresse 4] n’a jamais ratifié la signature de M. [P] dès lors qu’elle s’est toujours opposée à la livraison de la marchandise et que l’intimée ne rapporte pas la preuve de la livraison des marchandises.
L’intimée fait valoir que son commercial s’est rendu le 5 octobre 2021 dans les locaux de la société La déchetterie de [Adresse 4] en Guadeloupe, à l’initiative de M. [Y] [V] qui l’a reçu accompagné de M. [D] qui s’est présenté comme le directeur général et M. [P] qui s’est présenté comme le directeur technique du site et qui a signé le bon de commande.
Elle indique qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la théorie du mandat apparent dès lors que le cachet de la société La déchetterie de [Adresse 4] est porté trois fois sur le bon de commande, que la société La déchetterie de [Adresse 4] ne s’explique pas sur la présence de M. [P] dans ses locaux et sur les fonctions de ce dernier qui s’est comporté comme s’il était habilité à engager la société, que celui-ci portait le même nom de famille que la gérante de la société.
Elle précise que l’appelante qui prétend ne pas connaître M. [P] n’explique pas comment elle est en possession d’un exemplaire du bon de commande et que la livraison a bien eu lieu, la preuve de l’expédition étant rapportée et les risques étant transférés à l’acheteur à partir de ce moment conformément aux clauses du contrat.
Seul le représentant légal d’une société a le pouvoir d’engager cette dernière.
Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue du pouvoir du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
En l’espèce, les allégations de la société Sehyma 1 reposent sur l’attestation rédigée par son commercial, M. [F], qui est sujette à caution du fait du lien de surbordination existant.
Celui-ci affirme qu’il a été reçu par M. [V], responsable d’exploitation et [X] [P], responsable technique avec qui il a répertorié les besoins de la société, que M. [D], directeur général, s’est joint à eux quelques minutes et a été témoin de la teneur de leurs échanges, que le bon de commande a été signé par M. [P], que par la suite M. [V] lui a demandé verbalement d’ajouter un carton de produits Neutragel à la commande signée.
La déchetterie de [Localité 5] conteste que M. [D] était son directeur général.
Le présence de M. [D] lors de la conclusion du contrat n’est pas suffisamment établie par la seule attestation du commercial de la société intimée.
La qualité de celui-ci n’est pas non plus établie dès lors que la société Sehyma 1 se contente de communiquer une photocopie d’une carte de visite sur laquelle M. [D] apparaît être directeur général non pas de la société La déchetterie du [Adresse 4] mais du groupe Alizeo comprenant la société La déchetterie de [Adresse 4] sans précision sur la date de cette nomination.
Par ailleurs, le commercial de la société Sehyma 1 n’indique pas dans son attestation que le directeur général aurait été présent lors de la signature du contrat ni n’explique pourquoi le contrat aurait été signé par le responsable technique.
Par ailleurs, la présence de M. [V] n’est pas non plus suffisamment établie par la seule attestation du commercial de la société intimée.
Le bon de commande a été signé par M. [P] qui a apposé le tampon de la société sur le bon de commande.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. [P] avait une fonction au sein de la société, le fait qu’il porte le même nom que la gérante étant insuffisant à laisser penser le contraire.
Il est par ailleurs démontré par l’appelante que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce celui-ci n’est pas le père de la gérante et aucun lien de famille n’est établi.
La société Sehyma 1 indique que l’apparence résulte du comportement de M. [P] 'qui vraissemblablement s’est positionné et s’est comporté en tant que personne habilitée à engager la société’ sans plus de précision ni justificatif.
Le fait que celui-ci ait pu gérer une société [Localité 5] Fleurs pendant quelques années étant inopérant et sans lien avec la société La déchetterie de [Localité 5].
De la même manière, la simple possession du tampon de la société, en dehors de tout autre élément, ne suffit pas à établir que le commercial de la société intimée était autorisé à ne pas vérifier les pouvoirs de son contractant, étant précisé que comme le fait valoir justement l’appelante, les parties n’avaient jamais contracté ensemble auparavant.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société La déchetterie justifie avoir refusé la livraison de la marchandise en intervenant auprès des transitaires qui confirment l’absence de livraison (pièces 6 et 7 de l’appelante) et aucun élément ne permet de retenir que la livraison a bien été effectuée et que la société appelante a pris possession de la marchandise.
La société Sehyma 1 ne peut se fonder sur un contrat de transport et une vente au départ dès lors qu’il est retenu que la société La déchetterie de [Adresse 4] n’est pas engagée par le bon de commande.
Au vu de ces éléments, la société Sehyma 1 est mal fondée à se prévaloir d’un mandat apparent et à réclamer le paiement de sa facture à la société La déchetterie de [Adresse 4].
Le jugement entrepris sera infirmé et elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour faisant droit à la demande principale de l’appelante.
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.
La société Sehyma 1 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la société La déchetterie de [Localité 5] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré territorialement compétent et en ce qu’il a débouté la SARL Sehyma 1 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute la société Sehyma 1 de ses demandes en paiement au titre de sa facture et de l’indemnité de recouvrement ;
Condamne la socité Sehyma 1 aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Sehyma 1 à payer à la société La déchetterie de [Adresse 4] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sehyma 1 de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Associations ·
- Fonds de dotation ·
- Métropole ·
- Sociétés coopératives ·
- Parcelle ·
- Intérêt collectif ·
- Cadastre ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Guinée-bissau ·
- Exception de procédure ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Refus ·
- Déclaration ·
- Aéroport ·
- Honduras
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Liberté d'expression ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Préavis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Expert ·
- Créance ·
- Attribution préférentielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Vices ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Substitut général ·
- Cour d'appel ·
- Recours ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prohibition ·
- Suisse ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Plastique ·
- Clause pénale ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Taxation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Menace de mort ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Nuisance ·
- Menaces ·
- Sérieux
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Résiliation du contrat ·
- Courrier ·
- Videosurveillance ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Location ·
- Dysfonctionnement ·
- Abonnement ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.