Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 nov. 2016, n° 16/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 novembre 2015, N° 13/03114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile SCCV CHASSELAS Inscrite au RCS de NIMES, Société civile SCCV CHASSELAS c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CHASSELAS, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CHASSELAS, son syndic bénévole en exercice |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/00819
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 novembre 2015
RG :13/03114
Société civile SCCV CHASSELAS
C/
X
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
LES CHASSELAS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Société civile SCCV CHASSELAS Inscrite au RCS de
NIMES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Chemin de la Bagarède Chez M et Mme Y
XXX
Représentée par Me Bertrand BOUQUET,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Daniel BLAISEL
Déclaration d’appel délivrée à étude d’huissier le 12 Avril 2016, signification des conclusions et de l’ordonnance de fixation délivrée à personne le 26 mai 2016
XXX
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES
CHASSELAS représenté par son syndic bénévole en exercice, la SARL PATRIMOINE ET HABITAT
dont le siège social sis 27 Rue Emile Jamais 30900
Nîmes, prise en la personne de son représentant légal, Mr Michel PERNEL, domicilié
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Guy LAICK de la SCP LAICK
ISENBERG JULLIEN SAUNIER,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël BOYER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du
Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17
Novembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël
BOYER,
Président, publiquement, le 17 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
La SCCV Chasselas a fait réaliser une résidence pour personnes âgées composée d’une trentaine de villas, à Langlade (Gard).
Ensuite d’une expertise judiciaire ordonnée en référé le 4 avril 2010, confiée à M. Z
A, sur assignations de la SCCV
Chasselas et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chasselas, par jugement en date du 18 novembre 2015 rectifié par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment condamné la
SCCV Les Chasselas à payer au syndicat des copropriétaires venant aux droits du maître de l’ouvrage la somme de 18 444,66 euros TTC au titre des travaux de remise en état des
combles et la somme de 1 941 euros au titre des frais d’intervention du bureau de contrôle du cabinet Socotec.
Cette condamnation reposait sur les constatations de l’expert judiciaire aux termes desquelles le flocage de la laine de verre destinée à assurer la parfaite isolation thermique des combles avait été inégalement réparti.
La SCCV a relevé appel de ce chef de la décision selon déclaration en date du 19 février 2016 en intimant le seul syndicat des copropriétaires de la résidence et M. Daniel Blaisel, maître d’oeuvre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2016, la SCCV conteste que le défaut de répartition du flocage relevé par l’expert soit de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, faute de démonstration que ledit défaut ait rendu l’immeuble impropre à sa destination en termes d’isolation thermique et sollicite subsidiairement la garantie du maître d’oeuvre.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 8 juillet 2016 qui conclut à la confirmation du jugement déféré et poursuit la condamnation de la SCCV à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu l’assignation comportant notification de ses dernières conclusions, ensemble l’ordonnance de fixation de l’affaire, délivrée par la SCCV Chasselas à M. X par acte en date du 26 mai 2016 remis à la personne de son destinataire.
SUR CE
Il résulte du rapport de l’expert que le flocage de la laine de verre a été mal réparti dans les combles des villas constituant la résidence Les Chasselas et qu’alors que la réalité du défaut relevé n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties à l’expertise, parmi lesquelles figuraient à la fois la SCCV, M. X, le maître d’oeuvre, et l’assureur de ce dernier, la MAF, la SCCV n’a pas été en mesure de fournir les coordonnées de l’entreprise ayant réalisé les travaux.
Par sa nature même, le défaut relevé, qui nécessitait aux termes du rapport de l’expert de 'souffler’ 'une dizaine de mètres cubes’ supplémentaires de laine de verre par villa, affectait nécessairement la complète isolation thermique à laquelle pouvaient prétendre les acheteurs de lots, laquelle n’étant pas assurée, comme le révèle le principe même des travaux réparatoires préconisés, rendait lesdites villas impropres à leur destination.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu la nature décennale du désordre et condamné à ce titre le constructeur à payer au syndicat des copropriétaires la somme, justifiée sur facture acquittée, de 18 444,66 euros correspondant au travaux réparatoires, outre les honoraires du cabinet Socotec qui a été sollicité à ce titre, soit la somme de 1 941 euros supplémentaires.
Le désordre étant de nature décennale, c’est à bon droit que la SCCV sollicite la garantie de ce chef, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, du maître d’oeuvre, lequel était chargé d’une mission complète, en ce compris la réception de l’ouvrage de sorte que le lien d’imputabilité entre le désordre relevé et la mission de M. X est établi.
Il sera alloué en équité la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires, à la charge de la SCCV, laquelle sera également garantie de la charge de cette condamnation par M.
X.
M. X sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la SCCV du même chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. X à garantir la SCCV Chasselas de la charge des condamnations prononcées contre elle, soit la somme de 18 444, 66 euros TTC au titre des travaux de remise en état des combles et la somme de 1 941 euros au titre des frais d’intervention du bureau de contrôle du cabinet Socotec,
Condamne la SCCV Chasselas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les
Chasselas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à garantir la SCCV Chasselas de la charge de cette condamnation et le condamne en outre à payer à la SCCV Chasselas la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière non compris dans les dépens,
Condamne M. X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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