Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 21/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 décembre 2023
N° RG 21/02586 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXFJ
— DA- Arrêt n°
[B] [M] veuve [T], [N] [T] / [C] [G]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/04543
Arrêt rendu le MARDI CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [M] veuve [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
et
M. [N] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [C] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Au début de l’année 1993 M. [H] [W] avait consenti à Mme [B] [T] un bail rural sur un peu plus de 5 ha de pâture.
À la suite du décès de M. [H] [W] le 11 août 2015, son neveu M. [C] [G] est devenu propriétaire des parcelles louées.
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2018 M. [C] [G] a délivré à Mme [B] [T] un congé pour atteinte de l’âge de la retraite en application de l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, à effet du 7 janvier 2020.
Le 28 septembre 2019 M. [N] [T], fils de Mme [B] [T], a adressé à M. [C] [G] une lettre par laquelle il se revendique titulaire du bail rural qui avait été précédemment consenti à sa mère, au motif que la cession de ce bail avait été autorisée par M. [H] [W] le 20 février 2012.
Aucune solution amiable n’a pu ressortir des échanges qui ont eu lieu ensuite entre les avocats respectifs des parties, et le 5 mars 2020 M. [C] [G] a fait assigner Mme [B] [T] et M. [N] [T] devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir à titre principal l’expulsion des consorts [T]. Par ordonnance du 13 octobre 2020 le juge a répondu qu’il n’y avait pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
C’est donc au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand que l’affaire a été portée par M. [C] [G], suivant assignations délivrées le 18 décembre 2020 à Mme [B] [T] et M. [N] [T].
À l’issue des débats, par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’est prononcé comme suit :
« Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE l’expulsion de Madame [B] [T] et de Monsieur [N] [T], et de tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées YE nº [Cadastre 1] et YE nº [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 4], dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT que faute par Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] de libérer les parcelles cadastrées YE nº [Cadastre 1] et YE nº [Cadastre 2] situées sur la commune dé [Adresse 5], ils seront redevables in solidum, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 € par jour de retard ;
— DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [C] [G], à défaut de libération des parcelles cadastrées YE nº [Cadastre 1] et YE nº [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 4] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— ORDONNE à Madame [B] [T] et de Monsieur [N] [T], ou toute autre personne de leur chef, de ne pas pénétrer sur les parcelles cadastrées YE nº [Cadastre 1] et YE nº [Cadastre 2] situées sur la commune de [Adresse 5] à compter d’un mois après la signification de la présente décision ;
— DIT que faute par Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] de respecter cette interdiction, ils seront redevables in solidum par infraction constatée d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 euros, pendant un délai de trois mois ;
— DÉBOUTE Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— CONDAMNE in solidum Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 1.076 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE in solidum Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
Attendu qu’aux termes de l’article 1690 du Code civil dans sa version applicable au litige, « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique » ;
Attendu que s’il convient au préalable d’informer le bailleur afin d’obtenir de sa part une autorisation écrite de céder le bail au profit des personnes ci-dessus mentionnées, cette première formalité ne suffît pas pour rendre la cession de bail existante et juridiquement valable ; qu’une fois l’autorisation accordée, un acte de cession de bail doit être rédigé ; qu’ensuite la cession du bail doit être soit signifiée au bailleur par huissier ou ce dernier doit l’accepter dans un acte authentique ; qu’ainsi en effet, la cession de bail n’est pas opposable au bailleur tant que l’une des formalités de l’article 1690 du Code Civil n’a pas été accomplie ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas démontré qu’un acte de cession écrit ait existé et ait été signifié au bailleur après l’obtention de l’agrément de ce dernier, ni que le bailleur ait accepté cette cession dans un acte authentique ; que le seul paiement effectué par Monsieur [N] [T] des fermages est insuffisant en l’espèce à rendre opposable au bailleur la poursuite du bail initial à son profit, ou encore la création d’un nouveau lien contractuel entre eux, en l’absence de signification de la cession du bail litigieux ; que Monsieur [C] [G], bailleur a légitimement pu considérer que les paiements des fermages avaient été effectués en lieu et place de Mme [B] [M] veuve [T] ;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur [N] [T] ne peut revendiquer le bénéfice d’une cession intervenue à son profit du bail, initialement consenti à Madame [B] [T] ;
***
Mme [B] [T] et M. [N] [T] ont fait appel de cette décision le 13 décembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – ordonné l’expulsion de Madame [B] [T] et de Monsieur [N] [T], et de tous occupants .de leur chef, des parcelles cadastrées YE nº [Cadastre 1] et YE nº [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 4], dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution – dit que faute par Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] de libérer les parcelles cadastrées YE nº [Cadastre 1] et YE nº [Cadastre 2] situées sur la commune dé [Adresse 5], ils seront redevables in solidum, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 € par jour de retard – dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [C] [G], à défaut de libération des parcelles cadastrées YE nº [Cadastre 1] et YE nº [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 4] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive – ordonné à Madame [B] [T] et de Monsieur [N] [T], ou toute autre personne de leur chef, de ne pas pénétrer sur les parcelles cadastrées YE nº [Cadastre 1] et YE nº [Cadastre 2] situées sur la commune de [Adresse 5] à compter d’un mois après la signification de la présente décision – dit que faute par Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] de respecter cette interdiction, ils seront redevables in solidum par infraction constatée d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 euros, pendant un délai de trois mois – débouté Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral – condamné in solidum. Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 1.076 € à titre de dommages et intérêts – condamné in solidum Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – condamné in solidum Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] aux dépens – débouté Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] de leurs demandes plus amples ou contraires. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »
Dans leurs conclusions ensuite du 19 août 2022 les consort [T] demandent à la cour de :
« Vu les articles L. 411-35, L. 411-1 du Code Rural, 1742 du Code Civil,
Dire Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] recevables et bien fondés en leur appel,
Infirmer le jugement entrepris,
Juger régulière et valable la cession de bail intervenue le 20 février 2012 entre Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] sur les parcelles YE[Cadastre 1] et YE[Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 4] (Puy de Dôme),
Juger la cession de bail opposable à Monsieur [H] [W] et à son ayant droit Monsieur [C] [G],
Juger que Monsieur [N] [T] est régulièrement titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles appartenant à Monsieur [C] [G] YE[Cadastre 1] et YE[Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 4] (Puy de Dôme) d’une superficie de 5 ha 66 a 50 ca,
Condamner Monsieur [C] [G] à payer et porter à Monsieur [N] [T], la somme de 240 € par mois au titre de l’achat du fourrage depuis le 22 janvier 2022 et la perte des aides PAC sur la base de 919 € annuels,
Condamner Monsieur [C] [G] à payer et porter à Madame [B] [T] et Monsieur [N] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts et celle de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [C] [G] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel. »
***
Pour sa défense, dans des écritures récapitulatives du 22 septembre 2022, M. [C] [G] demande à la cour de :
« Vu les articles L. 416-1 et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
DÉBOUTER les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement Mme [B] [T] et M. [N] [T] à payer à M. [C] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [B] [T] et M. [N] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ARSAC, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 7 septembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Selon le premier alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
En l’espèce, les consort [T] versent au dossier un document intitulé « Cession de bail », daté du 20 février 2012, d’où il résulte que M. [H] [W] « déclare autoriser la cession du bail verbal consenti au profit de Madame [T] [B] le 30/12/2001 ['] au profit de Monsieur [T] [N] avec effet à compter du 01/05/2012 moyennant un fermage payable le 01/05 de chaque année, qui reste fixé à la somme de 1076 €. »
Or ce seul document du 20 février 2012 ne constate pas l’existence d’une cession de bail entre Mme [B] [T] et son fils M. [N] [T] ; il n’est signé ni par l’un ni par l’autre, mais uniquement par M. [H] [W].
En toute hypothèse, s’agissant d’une cession, l’article 1690 du code civil impose que certaines formalités soient accomplies pour que la cession puisse être considérée comme valable. Ce texte dispose en effet : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
Il convient de rappeler que les baux ruraux, malgré toutes les prérogatives qu’ils confèrent à leur titulaire, sont considérés comme des droits personnels et, conséquemment, que le locataire doit être regardé comme le créancier du bailleur lequel prend alors figure, en cas de cession de bail, de débiteur cédé au sens de l’article 1690 du code civil.
Or en l’espèce les formalités exigées par l’article 1690 n’ont pas été accomplies, et dans ce cas il est constant que la cession d’un bail, fût-elle autorisée préalablement par le bailleur, n’est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s’il a été partie à l’acte authentique (3e Civ., 6 février 1979, nº 77-14.312), et ce y compris s’agissant d’un bail rural (3e Civ., 9 avril 2014, nº 13-10.945).
Faute pour les appelants de démontrer qu’ils ont accomplie les formalités prescrites par l’article 1690 du code civil, le bail rural n’a pas été valablement transmis par Mme [B] [T] à son fils M. [N] [T].
M. [N] [T] soutient néanmoins, au visa de l’article L. 411-1 du code rural, qu’il a réglé ponctuellement tous les fermages à M. [C] [G] lorsque celui-ci est devenu propriétaire, et qu’il bénéficie donc d’un bail rural conclu avec celui-ci. Or ces règlements ont été faits alors que le bail de Mme [B] [T] était toujours en cours, et deux baux ne peuvent s’exercer ensemble sur les mêmes terres. Pertinemment par conséquent le premier juge a répondu sur ce point que « Monsieur [C] [G], bailleur, a légitimement pu considérer que les paiements des fermages avaient été effectués en lieu et place de Mme [B] [M] veuve [T]. »
Les éléments ci-dessus conduisent à la confirmation du jugement.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne in solidum les consort [B] et [N] [T] à payer à M. [C] [G] la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP ARSAC, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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