Annulation 19 décembre 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2024, N° 2306702, 2306703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148370 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2306702, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier d’Ardèche Nord du 21 juin 2023 portant radiation des cadres à compter du 16 juin 2023.
2°) Sous le n° 2306703, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier d’Ardèche Nord du 5 juin 2023 rejetant sa demande de rupture conventionnelle.
Par un jugement nos 2306702, 2306703 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon, d’une part, a annulé la décision du 5 juin 2023 refusant à Mme A… une rupture conventionnelle et enjoint au centre hospitalier d’Ardèche Nord d’en réexaminer la possibilité et, d’autre part, a rejeté la demande n° 2306702 de Mme A… et le surplus des conclusions de sa demande n° 2306703.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A…, représentée par Me Benages, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement n° 2306703 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d’Ardèche Nord du 21 juin 2023 portant radiation des cadres à compter du 16 juin 2023 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du centre hospitalier d’Ardèche Nord du 21 juin 2023 portant radiation des cadres à compter du 16 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ardèche Nord une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- sa radiation des cadres pour abandon de poste est illégale dès lors que le centre hospitalier aurait dû examiner sa demande de rupture conventionnelle ;
- la décision de radiation des cadres n’est pas motivée ;
- elle méconnait l’instruction ministérielle du 2 mai 2023, dès lors qu’elle n’a pas refusé de se présenter à son poste de travail dans le délai fixé et qu’elle a donné des justificatifs de son absence ;
- elle méconnait l’instruction ministérielle du 2 mai 2023 en tant que celle-ci prévoit que, dans une situation conflictuelle, il faut privilégier une rupture conventionnelle ou une médiation ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le centre hospitalier d’Ardèche Nord, représenté par la SELARL BLT Droit public agissant par Me Bonnet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier d’Ardèche Nord soutient que :
- le moyen tiré de ce que Mme A… avait sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle est inopérant ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen tiré de l’absence de procédure de médiation est inopérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
- l’instruction ministérielle n° DGOS/RH3/RH4/RH5/2023/63 du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Denizot représentant le centre hospitalier d’Ardèche Nord.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, aide-soignante de classe normale, exerçait une activité d’aide-soignante au centre hospitalier d’Ardèche Nord. Par une décision du 21 juin 2023, signée par la directrice adjointe de ce centre hospitalier, a été prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par le jugement attaqué du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la radiation des cadres pour abandon de poste :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (…) / 3° Du licenciement (…) ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste (…) ». Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Cette mise en demeure doit ainsi comporter l’information selon laquelle la radiation peut être mise en œuvre sans que l’intéressé bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui exerçait l’activité d’aide-soignante et n’a pas été vaccinée contre le Covid-19 durant la période de crise sanitaire déclenchée par cette épidémie, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, a en conséquence été suspendue. L’article 1er du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ayant levé l’obligation vaccinale des personnels soignants, le centre hospitalier d’Ardèche Nord l’a convoquée à un entretien de reprise de poste le 15 mai 2023. Mme A… ne s’étant pas présentée à cet entretien, par un courrier du 15 mai 2023, notifié le lendemain, le centre hospitalier l’a mise en demeure de reprendre son service le 22 mai 2023, sauf à ce qu’une procédure de radiation des cadres ne soit engagée. Mme A… ne s’étant toujours pas présentée, le centre hospitalier, par un courrier du 24 mai 2023, remis en mains propres, l’intéressée ayant refusé de signer, lui a indiqué que son comportement pouvait être qualifié d’abandon de poste. L’intéressée s’étant toutefois présentée le 23 mai 2023, non pour reprendre son poste mais pour demander un rendez-vous, le courrier du 24 mai 2023 la convoque le 25 mai 2023, en lui précisant qu’à défaut de présentation elle pourrait faire l’objet d’une radiation des cadres. Il est constant que Mme A… est venue le 25 mai 2023, mais qu’elle n’a pas repris son poste et a uniquement demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle. Il ressort de ces éléments que Mme A…, qui a été régulièrement mise en demeure de reprendre son service, à deux reprises, n’y a pas déféré. La circonstance qu’elle a demandé une rupture conventionnelle ne constitue pas un motif la dispensant de reprendre son service. Sa demande de rupture conventionnelle a au demeurant été rejetée le 5 juin 2023. Enfin, par un courrier du 7 juin 2023, Mme A…, qui n’avait toujours pas repris son poste, a été informée de ce qu’en l’absence de reprise de son poste et de toute justification de son absence, elle devait être regardée comme en abandon de poste et pourrait en conséquence être radiée des cadres, sans qu’une procédure disciplinaire n’ait à être engagée. Mme A… a répondu à ce dernier courrier en indiquant qu’elle a refusé le 25 mai le poste qui lui était proposé « au regard des conditions inacceptables qui [lui] étaient proposées » et en ajoutant qu’elle n’accepterait qu’une procédure de médiation. La décision de radiation des cadres a été prise le 21 juin 2023, alors que Mme A… n’avait toujours pas repris son poste. Contrairement à ce que soutient Mme A…, cette décision a ainsi été prise après qu’elle ait été régulièrement mise en demeure de reprendre son poste et informée des conséquences, sans qu’elle y ait déféré ou ait fait valoir de justifications pertinentes d’absence. L’abandon de poste est ainsi régulièrement caractérisé.
En deuxième lieu, la directrice adjointe du centre hospitalier Ardèche Nord, qui a visé le code général de la fonction publique ainsi que les courriers précités des 15 mai 2023 et 7 juin 2023, précédemment adressés à Mme A… et par lesquels elle a été mise en demeure de reprendre ses fonctions, qui contiennent eux-mêmes des indications circonstanciées sur l’obligation qui a été faite à Mme A… de reprendre son poste sauf à être radiée des cadres pour abandon de poste, a ainsi régulièrement motivé en l’espèce la décision.
En troisième lieu, si l’instruction ministérielle du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale envisage, en cas de difficultés, la possibilité de recourir à une procédure de médiation, celle-ci est dénuée de caractère obligatoire. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision serait entachée de vice de procédure en l’absence de médiation.
En quatrième lieu, la circonstance que Mme A… a demandé une rupture conventionnelle ne la dispensait pas, en l’absence de conclusion d’une telle rupture sur le fondement des dispositions alors applicables de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, d’exercer régulièrement ses fonctions. La circonstance que le refus de rupture conventionnelle opposé par le centre hospitalier est, ainsi que l’a jugé le tribunal dans une partie non contestée du jugement, entaché de vice de procédure, est ainsi sans incidence sur la situation d’abandon de poste qui a été caractérisée.
En cinquième lieu, la radiation des cadres d’un agent qui, de sa propre initiative, a rompu le lien qui l’unissait au service en refusant de rejoindre le poste auquel il avait été affecté, ne présente pas le caractère d’une mesure disciplinaire. Le moyen tiré de ce que la décision de radiation des cadres constituerait une sanction déguisée doit ainsi et en tout état de cause être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions relatives à sa radiation des cadres.
Sur les frais de l’instance :
Le centre hospitalier d’Ardèche Nord n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Ardèche Nord sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier d’Ardèche Nord.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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