Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 décembre 2021 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 6 décembre 2021 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique |
Commentaires • 35
Décisions • 54
Rejet —
[…] le défaut de prise en compte de cette demi-heure quotidienne dédiée aux transmissions dans la comptabilisation du nombre d'heures de travail ne garantit pas que l'amplitude de la journée de travail n'excède pas le maximum de douze heures prévu par l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique. […] — le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 ;
Annulation —
[…] Il soutient que : -les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'elles auraient dû donner lieu à la consultation préalable du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; -ces décisions méconnaissent le droit aux congés annuels et le droit à un congé d'été de trois semaines consacré par la directive 2003/88/CE et l'article 2 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2022 ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, l'EHPAD public Le Havre Les Escales, représenté par la Selas Houdart et associés, déclare s'en rapporter à la justice. Vu les autres pièces du dossier.
Rejet —
[…] — le déroulement du scrutin a été émaillé d'irrégularités tenant aux modalités d'affichage et de dépouillement ; les deux secrétaires généraux n'ont pas pu faire inscrire des réserves sur les procès-verbaux en méconnaissance de l'article 23 du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 ; ils n'ont pas pu obtenir une copie des procès-verbaux des résultats du scrutin en méconnaissance du principe général de droit électoral de neutralité de l'employeur ; […] — le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 315-13 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 6, L. 60, L. 61, L. 62, L. 63 et L. 64 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-3, L. 6144-3-1 et L. 6144-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 modifié relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 25 juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les comités sociaux d'établissement des établissements de santé, des établissements sociaux et des établissements médico-sociaux publics et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public institués en application des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles susvisés sont régis par les dispositions du présent décret.
Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à cinquante agents peuvent décider, par délibération de l'assemblée générale et après avis du comité social d'établissement du groupement, de se rattacher au comité social de l'un des établissements publics de santé membre du groupement. Ce rattachement doit intervenir au moins huit mois avant l'élection du comité social d'établissement.
I. - La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d'un comité social d'établissement en application du premier ou du deuxième alinéa du III de l'article L. 6144-3, du premier ou du deuxième alinéa du III de l'article L. 6144-3-1 du code de la santé publique et du premier ou du deuxième alinéa du III de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est dénommée formation spécialisée du comité.
Elle est créée par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement.
Le seuil prévu par les mêmes III est fixé à deux cents agents.
II. - Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail créées en complément de la formation spécialisée d'un comité en application du premier alinéa du IV de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique et du premier alinéa du IV de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles sont dénommées formations spécialisées de site, lorsque leur création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles.
Ces formations peuvent être instituées par décision du directeur d'établissement, après avis du comité.
III. - Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers mentionnées aux I et II peuvent l'être sur proposition de la majorité des membres du comité.
- A.D.C.
- Article R433-2 du Code de la sécurité sociale
- CAVES D'ESCLANS
- HABITAT DAUPHINOIS (VALENCE, 435881222)
- ATHINA (529592099)
- CAA de LYON 3 juin 2021, 19LY04141
- Tribunal de commerce de Lorient, 12 mars 2018, n° 2016007213
- Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 29 janvier 2003, n° 02/...
- Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2024, n° 2403064
- Article L2312-5 du Code du travail
- BERNIER CONSEILS
- CDISCOUNT (BORDEAUX, 424059822)
- Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 10 décembre 2024, n° 2412185
- Entreprises BONNE (74380)
- ANJ, décision n°2024-PR-089 du 10 juin 2024
- Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 8 juillet 2021, n° 19/07442
- VASSLA FRANCE (LEVALLOIS-PERRET, 908935141)
- Entreprises SAINT GEORGES MONTCOCQ (50000)
- Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 8 février 2024, n° 2305844