Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2021
Dernière modification : 17 février 2023

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Le décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 a permis aux ATSEM de présenter un concours dans le but d'accéder au cadre d'emploi d'agent de maitrise ou d'animateur territorial correspondant à un classement en catégorie B. […] En 2018, dans son discours sur l'école maternelle, le Président de la République insistait sur l'importance du rôle et du savoir-faire des ATSEM. […] Aussi, alors que les auxiliaires de puériculture ont été reclassés en catégorie B par le décret n° 2021–1882 du 29 décembre 2021, les personnels ATSEM, dont les missions quotidiennes se rapprochent de l'activité des auxiliaires de puériculture, portent la revendication d'un reclassement de leur profession. […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 25 mai 2023, n° 2306185

Rejet — 

[…] * par ailleurs, M me D a commencé son stage au 1er septembre 2021 alors que le cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture était régi par le décret n°92- 865 du 28 aout 1992 et relevait de la catégorie C, décret cependant abrogé par le décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022 définissant un nouveau statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, désormais classés en catégorie B de sorte que la formation de catégorie B n'a pu être mise en place au profit de l'intéressée qu'à compter du 9 janvier 2023 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4392-1 et R. 4311-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 septembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions gÉnÉrales
Article 1

Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est classé dans la catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 2

Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte onze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.

Article 3

Les auxiliaires de puériculture sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.