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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/04543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04543 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBWD
N° MINUTE :
Requête du :
03 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[12]
SECTION ENFANTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04543 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBWD
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURES
Le 17 janvier 2018, Mme [F] [X] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([10]) de l’Essonne l’attribution d’une AAH.
Par décision du 24 juillet 2018, la [7] ([5]) de l’Essonne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 27 juillet 2018, Mme [X] a contesté cette décision, au motif qu’elle avait été reconnue handicapée à plus de 80% en 2010, en raison d’une paralysie des membres inférieurs et d’une incontinence urinaire diurne et nocturne, et que son état l’empêche d’assurer plusieurs actes de la vie quotidienne, et que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 31 janvier 2024.
Mme [X] n’a pu comparaître, indiquant que les manifestations d’agriculteurs de ce jour l’empêchaient d’accéder au tribunal.
La [10] a n’a pas comparu et n’a pas présenté ses observations.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [J] [C] pour réaliser une expertise sur pièces avec pour mission de décrire le handicap dont Mme [X] souffre et de préciser le taux d’incapacité permanente dont elle est atteinte en se plaçant à la date de consolidation, le cas échéant, d’une RSDAE.
L’expert a transmis son rapport au greffe du tribunal le 8 novembre 2024. Il conclut que Mme [X] est atteinte d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, qu’elle est atteinte d’une RSDAE et que ces deux éléments sont évalués pour une durée de 5 ans.
Les parties ont été invitées à comparaître le 29 janvier 2025.
Mme [X] a comparu et a sollicité l’homologation du rapport.
La [11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Mme [X], à la date de sa demande de compensation de son handicap en vue d’obtenir l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), est âgée d 23 ans. Elle est atteinte d’une maladie génétique congénitale, une dysplasie fibreuse de la hanche droite.
La [11] lui a refusé sa demande car son taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% et que la restriction substantielle et durable à l’emploi n’est pas établie.
Au terme de son rapport, le docteur [C], médecin expert, a conclu qu’à la date de la demande de compensation auprès de la [10], soit le 17 janvier 2018, et compte tenu de l’âge et des pièces en sa possession, le taux de Mme [X] est de supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences incapacités des personnes handicapées. Et ce, précise l’expert, pour une durée de 5 ans, « permettant à la patiente de compléter les bilans médicaux et chirurgicaux pour une éventuelle solution thérapeutique ».
Au vu des éléments du dossier et de la situation de Mme [X] qui se déplace, pour l’essentiel, en fauteuil roulant n’étant en capacité de marcher avec une béquille que sur une distance maximum de 100/150 mètres, qui se déclare dans l’incapacité de vivre seule, et de ne pouvoir faite sa toilette qu’aidée par un tiers ni porter quoique ce soit, il en ressort que le handicap dont elle est atteinte lui cause bien des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle.
La [11] n’a pas comparu à l’audience, et n’a fait parvenir aucun argumentaire.
En conséquence, Mme [X] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux supérieur ou égal à 80%, de sorte qu’elle est éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un tel taux, en l’espèce à l’AAH.
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, l’incapacité permanente de Mme [X] ayant été fixée à un taux supérieur ou égal à 80%, la question de la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) est désormais sans objet. Quand bien même, le médecin expert, le docteur [C], lui en reconnaît le bénéfice.
3. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [11], partie perdante, aux dépens de l’instance sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 13].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE fondé le recours de Madame [F] [X] contre la décision du 24 juillet 2018, la [7] ([5]) de l’Essonne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
DIT qu’à la date de la demande du 17 janvier 2018, Madame [F] [X] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ;
En conséquence,
ACCORDE à Madame [F] [X] l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de CINQ ANS (5ans), à compter de sa demande date sous réserve de la réunion des conditions administratives.
DIT que la [11] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 13] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04543 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBWD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [X]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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