Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 nov. 2025, n° 2505863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505863 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° P2025_10_76 en date du 24 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Vignoux-sur-Barangeon a refusé de la titulariser dans le grade d’adjoint technique territorial ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vignoux-sur-Barangeon de lui verser une indemnité de 100 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle son contrat aurait dû être prolongé en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
- elle va perdre son emploi ;
- elle va perdre une chance sérieuse de devenir fonctionnaire ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus au motif que :
le maire avait déjà pris la décision de ne pas la titulariser avant l’avis obligatoire de la commission administrative paritaire (CAP) rendu le 6 octobre 2025, ainsi qu’il le lui avait dit au cours de l’entretien qui s’est déroulé le 17 septembre 2025 ;
elle a dû accomplir au cours de sa période de stage des fonctions qui ne correspondaient pas à son grade d’adjoint technique car elle a dû accomplir des missions exclusives d’auxiliaire de puériculture ;
elle est entachée d’un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 92-865 du 18 août 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 à 15 heures 30.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience, le rapport de M. Deliancourt, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été nommée par arrêté du 22 octobre 2024 du maire de la commune de Vignoux-sur-Barangeon (18500) en qualité d’adjoint technique territorial à compter du 1er septembre 2024. Elle a accompli son stage au sein du service multi-accueil « Les P’tits Loups » où elle a continué à exercer les fonctions qu’elle accomplissait depuis le 19 février 2024 d’auxiliaire de puériculture, ainsi qu’il ressort tant de la fiche de poste « Auxiliaire de puériculture en fonction d’adjointe » mise à jour au 1er septembre 2024 mentionnant que, en qualité d’auxiliaire de puériculture, elle devait veiller à la sécurité physique et affective et au bien-être des enfants accueillis dans la structure, que du compte-rendu de l’entretien professionnel en date du 11 décembre 2024 et du compte-rendu intermédiaire du 9 avril 2025 en cours de stage. Après un avis défavorable au refus de titularisation en date du 6 octobre 2025 rendu par la commission administrative paritaire (CAP) motivé par la circonstance que Mme B… a accompli des fonctions d’auxiliaire de puériculture ne correspondant ni à son grade ni à son cadre d’emploi, le maire a, par arrêté n° P2025_10_76 en date du 24 octobre 2025, refusé de la titulariser. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre à la commune de de Vignoux-sur-Barangeon de lui verser une indemnité de 100 euros par jour de retard depuis sa fin de fonctions.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois./ Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade. ».
En deuxième lieu, selon l’article 1er du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, « Les adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d’emplois technique de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ». L’article 3 du même décret dispose : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution./ Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art./ Ils peuvent également exercer un emploi :1° D’égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l’écoulement des eaux usées ; 2° D’éboueur ou d’agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ; 3° De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ; 4° D’agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination./ Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens./ Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d’entretien dans les immeubles à usage d’habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l’exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d’avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d’habitat urbain par des activités d’accueil, d’information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers./ Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d’analyses médicales, chimiques ou bactériologiques./ Lorsqu’ils sont titulaires d’un grade d’avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun. ».
En troisième lieu, l’article 8 dudit décret prévoit que « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. (…) ».
En quatrième lieu, l’article 1er du décret du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux dispose : « Le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est classé dans la catégorie B au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire.
La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
L’autorité compétente ne peut prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Un fonctionnaire stagiaire ne peut faire l’objet d’un refus de titularisation pour insuffisance professionnelle que si sa manière de servir ne donne pas satisfaction à l’issue de son stage au cours duquel il doit avoir été mis à même d’exercer les fonctions relevant du corps ou de la catégorie d’emplois au titre de laquelle il a été nommé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, l’arrêté contesté portant refus de titularisation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B… dès lors qu’il emporte nécessairement la cessation de ses fonctions et la privation subséquente de sa rémunération. La commune de Vignoux-sur-Barangeon, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présente ni représentée à l’audience, n’a pas justifié de circonstances particulières de nature à renverser une telle présomption. Par conséquent, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 cité au point 10 doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que l’insuffisance professionnelle de Mme B… a été appréciée au regard des fonctions qui lui ont été confiées lesquelles ne concernaient toutefois pas son cadre d’emplois est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n° P2025_10_76 en date du 24 octobre 2025 du maire de la commune de Vignoux-sur-Barangeon refusant de titulariser Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 cité au point 10 que les mesures que peut prescrire le juge des référés doivent en principe présenter un caractère provisoire. Il n’entre par suite pas dans son office de prononcer une condamnation à l’encontre d’une personne publique, ni d’enjoindre à cette dernière de verser au requérant une indemnité en réparation du préjudice que celui-ci aurait subi. Aussi les conclusions présentées par Mme B… sont-elles irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° P2025_10_76 en date du 24 octobre 2025 du maire de la commune de Vignoux-sur-Barangeon est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Vignoux-sur-Barangeon.
Fait à Orléans, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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