Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2024, n° 2412298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Desenlis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle les services du département de Seine-et-Marne ont mis fin à sa prise charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 28 septembre 2024 et lui ont refusé un contrat de jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement, une prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens et mettre en place une prise en charge éducative permettant d’accéder à un emploi ou à une formation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de
1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, né le 28 septembre 2006, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne et informé le 1er octobre 2024 de sa fin de prise en charge le 28 septembre 2024 ; il a été mis dehors sans emploi, sans ressource, sans solution d’hébergement, sans récépissé de titre de séjour ; il a obtenu un titre professionnel mais n’est pas scolarisé depuis ; il n’est pas en activité professionnelle ; il ne connait personne sur le territoire français ; il est seul, isolé ; il effectue toutes les démarches nécessaires pour
s’intégrer ; il a besoin d’un soutien social et administratif dans ses démarches ; il n’est pas en capacité de trouver un hébergement en FJT ou une place en SIAO ; sa régularisation est en péril ; il s’est fait voler sa carte bleue, sa carte « navigo » et de l’argent ; il n’a pas osé déposé plainte.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est en principe constatée au regard des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles eu égard aux effets particuliers de la fin de prise en charge d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, tant concernant l’aspect matériel (hébergement) que l’aspect social (possibilité de prétendre à une formation ou à être scolarisé) ; l’atteinte aux libertés fondamentales est particulièrement grave : dès lors qu’un majeur de moins de vingt-et-un ans est sans abri et privé de la protection de sa famille et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger, une carence caractérisée dans l’accomplissement des obligations afférentes au contrat de jeune majeur porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraine des conséquences graves pour la personne intéressée ; il est tourmenté par les services de l’aide sociale à l’enfance qui lui refusent la poursuite de son accompagnement ; seul les éducateurs peuvent l’aider, l’accompagner et le protéger.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’une erreur de fait et n’a pas pris en compte sa situation : le refus de contrat de jeune majeur est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il ne peut avoir accès à une solution d’hébergement ; il est privé d’emploi, et de formation, de subsides et de la possibilité de régulariser sa situation administrative ;
— elle est entachée d’atteinte au droit à l’éducation et à la santé des jeunes majeurs : il se trouve à la rue et ne peut envisager une activité professionnelle ; le droit à la protection de la santé protégé par l’article L. 1110-1 du code de la santé est méconnu ; tous ses efforts sont anéantis par la fin de sa prise en charge ; cette décision est absolument incohérente avec l’objectif initial : fournir un diplôme qualifiant et une insertion sociale pour un mineur devenu majeur en grande difficulté sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ; né le 28 septembre 2006, pris en charge à compter du
26 janvier 2023, le requérant est devenu majeur le 28 septembre 2024 et n’ayant pas formulé de demande pour poursuivre sa prise en charge par l’ASE dans le cadre d’un contrat de jeune majeur, une attestation de fin de prise en charge lui a été remise le 1er octobre 2024 ; il n’a donc pas sollicité dans des délais compatibles avec la date de sa majorité un contrat de jeune majeur.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2412322 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 octobre 2024 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu les observations de Me Desenlis représentant M. A, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête.
A l’issue de cette audience, le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 28 septembre 2006 à Abobo (Côte d’Ivoire) a été confié provisoirement par une ordonnance du 2 février 2023 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun au conseil départemental de Seine-et-Marne en qualité de mineur étranger isolé à compter de cette même date ; lorsqu’il a atteint sa majorité le
28 septembre 2024, le conseil départemental a mis fin à cette prise en charge. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de
cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. () » ; et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
Sur la recevabilité de la requête :
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge sans donner à ce recours un caractère suspensif. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / ()5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Enfin, selon l’article L. 134-2 : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1
sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision
contestée () ".
5. La décision attaquée du 1er octobre 2024 des services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne produite par M. A, qu’il a réceptionnée le 3 octobre suivant, se borne à l’informer de la fin de sa prise en charge par ledit service au 28 septembre 2024 au seul motif qu’il est devenu majeur : il a en effet atteint à cette date l’âge de 18 ans ; mais contrairement à ce qu’il mentionne dans ses conclusions, cette décision – qui est la simple constatation d’un état de fait – n’est pas un refus de contrat de jeune majeur : il n’établit pas avoir préalablement déposé une demande en ce sens ; dès lors, M. A ne justifie pas avoir, avant de former sa demande en référé suspension, introduit auprès du président du conseil départemental de Seine-et-Marne le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, la lettre recommandée du 3 octobre 2024 dont le département a accusé réception le 4 octobre suivant ne pouvant être qualifiée comme le fait le requérant de recours administratif préalable obligatoire mais constitue bien une demande initiale. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également l’ensemble de ses conclusions à fins d’injonction. De même, et sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire eu égard à l’irrecevabilité de ses conclusions, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne qui n’est pas la partie perdante, sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au conseil départemental de Seine-et-Marne et à Me Desenlis.
Le juge des référés,
Signé : J-R. GuillouLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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