Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 21 décembre 2023

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1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 14/01/2024
blog.landot-avocats.net · 14 janvier 2024

[…] 91 – Arrêté du 22 décembre 2023 fixant le montant annuel des composantes indemnitaires créées par l'article 2 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs

 

Décisions8


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 7 février 2023, n° 2100867

Rejet — 

[…] — la présidente de l'Université de Poitiers a méconnu les dispositions de l'article 1er du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 en refusant de renouveler sa PEDR dès lors qu'il ressort de ce texte que la PDER est attribuée de plein droit aux lauréats de certaines distinctions scientifiques internationales ou nationales et qu'il s'est vu décerner une distinction scientifique lui ouvrant de plein droit le bénéfice de l'attribution et du renouvellement de cette prime et le dispensant de la procédure d'évaluation nationale, sans que l'administration puisse, sur ce point, se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur, […]

 

2Tribunal administratif d'Orléans, 3 janvier 2024, n° 2305203

Rejet — 

[…] * elle est fondée sur une délibération du conseil d'administration de l'université en date du 13 juillet 2023 elle-même illégale car les lignes directrices de gestion de l'université d'Orléans contredisent les lignes directrices de gestion ministérielle et donc les textes réglementaires applicables, et violent l'article 2, 3° du décret n°2021-1895 du 29 décembre 2021.

 

3CADA, Avis du 1er juin 2023, Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), n° 20231796

— 

[…] La commission relève qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC), le régime indemnitaire prévu par ce décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime individuelle, dite prime C3. L'attribution de cette prime n'est pas automatique et dépend de la qualité des activités et de l'engagement professionnel de ces personnels au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 954-2 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 421-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 modifiée relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
Vu le décret n° 50-1370 du 2 novembre 1950 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'école centrale des arts et manufactures ;
Vu le décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 modifié instituant un fonds de participation à la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 79-267 du 30 mars 1979 modifié instituant une indemnité pour service à la mer en faveur des personnels enseignants, chercheurs et techniques de certains établissements relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;
Vu le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Vu le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
Vu le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 modifié relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 modifié instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 90-957 du 25 octobre 1990 modifié relatif à l'indemnité allouée à certains fonctionnaires ou agents non titulaires exerçant les fonctions de délégué régional, de délégué territorial ou de délégué régional adjoint à la recherche, à la technologie ou à l'innovation ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 modifié instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 modifié instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le décret n° 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d'indemnisation des chargés de mission du CNRS ;
Vu le décret n° 2006-491 du 26 avril 2006 modifié instituant une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret n° 2008-1311 du 11 décembre 2008 modifié relatif à l'attribution d'une prime spécifique de fonctions aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet dans les quartiers de la politique de la ville ;
Vu le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 modifié relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 modifié relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Vu le décret n° 2010-454 du 4 mai 2010 relatif à l'attribution d'une prime spécifique de fonctions aux chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;
Vu le décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 fixant les modalités de l'intéressement des personnels de certains établissements publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour services rendus lors de la participation à des opérations de recherche scientifique ou de prestations de services ;
Vu le décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 modifié relatif au Collège de France ;
Vu le décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 modifié portant statut particulier du corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ;
Vu le décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020 relatif aux délégations régionales académiques à la recherche et à l'innovation ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 juin 2021,
Décrète :

Article 1

Dans les conditions fixées par le présent décret, les professeurs des universités et les maîtres de conférences relevant des dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que les enseignants-chercheurs qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les directeurs de recherche et les chargés de recherche relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et du ministère chargé de la recherche peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité liée à leur grade et, d'autre part, d'une indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions et responsabilités particulières. En complément, ils peuvent prétendre, sur leur demande, au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées à l'article 4.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, en outre, autoriser, selon un tableau d'assimilation par grade, le versement de ce régime indemnitaire à d'autres fonctionnaires de grade équivalent ne relevant pas d'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent et en exerçant les missions.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, ce régime est également applicable aux agents exerçant les fonctions mentionnées par le décret du 9 décembre 2020 susvisé ou aux enseignants-chercheurs placés en délégation.

Article 2

Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime.
1° La première indemnité est liée au grade. Cette indemnité est versée en application d'un barème annuel par grade aux personnes mentionnées à l'article 1er qui exercent en position d'activité ou de délégation, pour les enseignants-chercheurs, les missions fixées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et, pour les chercheurs, les missions fixées à l'article L. 411-1 du code de la recherche.
Elle est également versée aux personnes mentionnées à l'article 1er mises à disposition pour création d'entreprise ou pour concours scientifique en application des articles L 531-1 et L 531-8 du code de la recherche ;
2° La seconde indemnité est liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières qui leur sont confiées. Le montant de cette composante est plafonné par groupes de fonctions ou de niveau de responsabilité exercé. Les fonctions et responsabilités concernées sont déterminées par décision du chef d'établissement conformément aux principes de répartition des primes définis par le conseil d'administration et aux lignes directrices de gestion de l'établissement.
Lorsque le bénéficiaire de cette indemnité exerce des fonctions ou responsabilités relevant de plusieurs groupes de fonctions, il bénéficie du plafond applicable au groupe de fonctions le plus élevé.
Pour les enseignants-chercheurs, cette composante est versée pour des fonctions ou responsabilités qui sont exercées en sus de leurs obligations de service.
Cette composante indemnitaire peut être également attribuée pour reconnaître l'exercice d'une mission temporaire confiée par le chef de l'établissement sur le fondement d'une lettre de mission pour une durée maximale de dix-huit mois. Dans ce cas, cette composante est versée à la fin de la mission après évaluation des résultats atteints au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission.
Cette indemnité peut être aussi versée par l'établissement concerné à toute personne mentionnée à l'article 1er qui exerce au sein de cet établissement des fonctions, responsabilités ou missions mentionnées au 2° du présent article sans y être affectée.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'agent concerné atteste sur l'honneur que cette indemnité ne lui est pas versée par un autre établissement.
Par ailleurs, cette composante indemnitaire peut être utilisée dans le cadre de mise à disposition pour permettre à l'organisme d'accueil de verser le complément de rémunération mentionné à l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Pour les établissements d'enseignement supérieur, les décisions du président ou du chef d'établissement concernant ces indemnités sont transmises au recteur compétent ;
3° La prime individuelle est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et pour les chercheurs aux articles 12 et 35 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l'article 4 ci-après. Elle est fixée en fonction d'un montant annuel plancher et d'un montant annuel plafond.
Les barèmes, plafonds et plancher indemnitaires mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre ou des ministres intéressés.
En cas de temps partiel ou d'activité à temps incomplet la composante mentionnée au 1° du présent article est proratisée.
La mise en œuvre de ce régime fait l'objet de lignes directrices de gestion ministérielles prises après avis du comité social d'administration ministériel. Ces lignes directrices peuvent être précisées par des lignes directrices au niveau des établissements prises après avis de leur comité social d'administration et approbation de leur conseil d'administration en application des articles L. 954-2 du code de l'éducation et L. 421-4 du code de la recherche. Ces lignes directrices doivent être compatibles avec celles fixées au niveau national et, pour les établissements d'enseignement supérieur, entrent en vigueur après transmission au recteur compétent. Elles sont rendues publiques.
A l'exception de la composante liée à l'exécution d'une mission mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent article, le versement du présent régime indemnitaire est mensuel.

Nul ne peut bénéficier plusieurs fois de la même composante au cours d'une même période.

Article 3

Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels mis à disposition ou placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou dont certaines activités font l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.
La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut être versée par l'établissement d'origine aux enseignants-chercheurs mis à disposition à temps complet ou placés en délégation à temps complet. La même composante ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique. Cette composante ne peut pas être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.