Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 29 mars 2024, n° 22/00466
CPH Roubaix 24 février 2022
>
CA Douai
Infirmation 29 mars 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'appelante ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, les faits allégués ne permettant pas de présumer un isolement volontaire.

  • Accepté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée était bien liée aux manquements de l'employeur, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de l'appelante à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que l'appelante avait droit à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à son licenciement.

  • Accepté
    Droit à une indemnité complémentaire

    La cour a reconnu le droit de l'appelante à une indemnité complémentaire de préavis, tenant compte de son statut de travailleur handicapé.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante n'a pas prouvé son droit à ce rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé à l'appelante une indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'il n'était pas équitable de lui laisser supporter ses frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Y] [W] conteste son licenciement pour inaptitude physique, demandant l'infirmation du jugement de première instance et des indemnités pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle. Le Conseil de prud’hommes avait débouté sa demande. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, conclut que l'inaptitude de la salariée est liée à ces manquements, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour infirme donc le jugement de première instance et condamne la société ONEY BANK à verser des indemnités à Mme [W], tout en déboutant le surplus de sa demande.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 4, 29 mars 2024, n° 22/00466
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00466
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 24 février 2022, N° 20/00216
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 29 mars 2024, n° 22/00466