Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 mars 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 mars 2022 |
| Codes visés : | Code de l'environnement, Code de l'urbanisme et 3 autres |
Commentaires • 71
Décisions • 26
Annulation —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets ainsi que la décision de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux dirigé contre ce décret ;
Rejet —
[…] Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de démolir en litige était incomplet dès lors qu'il ne comportait pas l'étude d'impact du projet de renouvellement urbain du quartier de la Reynerie réalisée en 2019, ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-6-1 du code de l'urbanisme, lesdites dispositions ont été créées par l'article 8 du décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets et l'article 9 de ce décret prévoyait que les dispositions de ce texte étaient applicables aux premières demandes d'autorisations ou déclarations d'un projet déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur. […]
Rejet —
[…] — la décision contestée méconnaît la « clause filet » prévue par le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets ; elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la délibération de la CIVIS du 12 juin 2024.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment ses articles R. 214-31, R. 341-1, R. 341-4 et R. 341-6 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2124-2 et R. 2124-41 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 923-23 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment le livre IV de sa partie réglementaire ;
Vu la décision n° 425424 du 15 avril 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l'avis du comité national de la conchyliculture en date du 14 février 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 janvier au 10 février 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- CBKI NETWORKS & TELECOM
- Tribunal Judiciaire de Paris, 27 mai 2021, n° 20/81883
- IDCC 3218
- Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 13 mars 2025, n° 2202894
- Crimes et délits flagrants
- Article 1211 du Code civil
- KENDAL FACADE (DRANCY, 850761982)
- DIOT SELLIER (BEAUNE, 403451958)
- Directive 93/16/CEE du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres
- Tribunal Judiciaire d'Évreux, 1re chambre referes, 19 février 2025, n° 24/00298
- Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 20 décembre 2024, n° 22/15121
- LOGIAL-OPH (ALFORTVILLE, 388956302)
- LES ECOMATERIAUX DE L'OUEST (RENNES, 792664047)
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section a, 26 juin 2012, n° 11/02423