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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 mai 2021, n° 20/81883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/81883 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/81883 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CTNL2 PÔLE DE L’EXÉCUTION N° MINUTE : 2481021 JUGEMENT rendu le 27 mai 2021
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC aux parties en LRAR
Le :09/09/221 DEMANDERESSE
Société RASHEED BANK
DOMICILIÉE :45 AVENUE MONTAIGNE
[…]
représentée par Me Ardavan AMIR ASLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #L0038, chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure
DÉFENDEUR
Société CITIBANK DOMICILIÉE : […]
[…]
représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0619 chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure
JUGE Monsieur Y Z, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame A B
DÉBATS: à l’audience du 15 Avril 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 27 septembre 2000, le tribunal d’arrondissement d’Amsterdam, aux Pays-Bas, a condamné la société irakienne Rasheed Bank à verser certaines sommes à la société américaine Citibank.
Sur le fondement de cette décision, la société Citibank a, le 28 juillet 2011, fait pratiquer une saisie conservatoire des avoirs de la société
Rasheed Bank dans les livres de l’Union de Banques Arabes et Françaises (l’UBAF).
Le 19 décembre 2017, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a conféré l’exequatur au jugement néerlandais de 2000.
Par une ordonnance du 15 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Citibank à faire convertir en saisie-attribution la saisie conservatoire du 28 juillet 2011.
Il a été procédé à cette conversion par un acte d’huissier du 24 juin 2020, signifié à la société Rasheed Bank le 7 juillet suivant.
Le 8 septembre 2020, la société Rasheed Bank a fait citer la société
Citibank devant le juge de l’exécution. Elle sollicite l’annulation de l’acte de conversion du 24 juin 2020 et une indemnité de procédure de 10.000 €.
En défense, la société Citibank conclut à la validité de la saisie et réclame l’allocation de 50.000 € de dommages intérêts, outre une indemnité de 20.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 15 avril 2020.
Sur la recevabilité de la contestation
Quoique la contestation ait été formée plus de quinze jours après la signification de l’acte de conversion et surtout, qu’aucune dénonciation de l’assignation introductive d’instance à l’huissier instrumentaire ne soit produite par la demanderesse, sa recevabilité n’est pas discutée par la société Citibank au regard des dispositions de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de conversion
Aux termes de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
Page 2
Selon le premier alinéa de l’article L.111-1-2 du même code, de telles mesures ne peuvent être autorisées par le juge que dans certains cas limitativement énumérés, notamment
3° lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
C’est au créancier qu’incombe la preuve de ce que les biens appréhendés ne bénéficient pas de l’immunité d’exécution pour être utilisés ou destinés à une activité privée ou commerciale, même hors les cas de présomption prévus au second alinéa de l’article L. 111-1-2.
Cette preuve est libre : elle se fait par tous moyens.
Les émanations d’un Etat étranger bénéficient de l’immunité
d’exécution dans les mêmes conditions que lui.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la société Rasheed Bank, contre laquelle a été rendu le jugement néerlandais de 2000, est une émanation de l’Etat irakien; que, d’autre part, les fonds appréhendés sont sa propriété, de sorte qu’ils entretiennent un lien avec elle au sens de l’article L. 111-1-2 précité.
Oralement, à l’audience, la société Rasheed Bank a opportunément soutenu qu’en raison de la guerre en Irak, elle avait perdu toutes ses archives et ne pouvait donc faire la preuve positive de ce que les fonds qu’elle avait déposés à la Citibank étaient liés à une activité souveraine.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la créancière n’est pas irrecevable, au regard du principe de l’estoppel, à soutenir, d’une part, qu’elle est une émanation de l’Etat d’Irak, d’autre part, qu’elle a une activité essentiellement commerciale, dès lors qu’un Etat peut avoir des activités de nature privée et commerciale, ce qui est la raison d’être de l’article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui concilie cette réalité avec le principe de l’immunité d’exécution des Etats souverains.
Pour le reste, la débitrice se borne, en substance, à discuter la valeur des éléments de preuve versés aux débats par la créancière; elle ne nie pas avoir une activité au moins en partie commerciale, ce qui résulte au demeurant des quelques pages de son site internet produites par la défenderesse.
Comme l’a relevé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 décembre 2017 (motifs, p. 8 in fine), la société Rasheed Bank a été condamnée par le tribunal d’Amsterdam au titre de lettres de crédit destinées à garantir le paiement d’un contrat de fourniture de tôles d’aluminium, effets de commerce ne participant pas, par leur nature ou leur finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’Etat d’Irak. Telle est la créance cause de la saisie.
Page 3
S’agissant de la créance objet de la saisie, il résulte de la réponse du tiers saisi en date du 29 juillet 2011 qu’elle consiste, hors deux comptes correspondant à des « fonds gelés » en raison des sanctions internationales ayant frappé l’Irak et sur lesquels le tiers saisi a affirmé que la saisie conservatoire ne pouvait pas porter, en trois comptes en dollars américains (664.358 $), en yens japonais (711.244,10 ¥) et respectivement en euros (2.747.401,51 €).
La créancière verse aux débats un rapport d’expertise amiable dressé le 14 avril 2020 par Mme X, experte en finance d’entreprise inscrite auprès de la cour d’appel de Paris, selon lequel les cinq comptes saisis sont de nature commerciale.
Il résulte de l’annexe 17 de ce rapport, plus précisément des pièces accompagnant une lettre émanant du tiers saisi en date du 24 juillet 1996, que des trois comptes non gelés susvisés, les comptes en yens et en dollars saisis ont été ouverts le 15 juin 1994 et mouvementés en dernier lieu le 16 juin 1994 ; que le compte en euros saisi a été ouvert comme un compte en francs français le 26 mai 1994 et mouvementé en dernier lieu le 11 octobre 1995.
Il est donc nécessaire de se placer entre mai 1994 et octobre 1995 pour apprécier le caractère privé ou souverain des fonds appréhendés par la saisie litigieuse.
Dans un arrêt du 3 juillet 1997 (n°RG 95/00396 et 95/02102), dans l’affaire dite Dumez, statuant sur la validité de saisies pratiquées en octobre 1992 des avoirs de la société Rasheed Bank, notamment entre les mains de
l’UBAF, la cour d’appel de Paris a considéré que la Rasheed Bank avait (motifs, p. 11 in medio) des activités purement privées, même si l’objectif qui leur était assigné s’inscrivait dans le cadre de la politique générale de l’Etat d’Irak. Le pourvoi n°97-19.742 dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par un arrêt publié du 15 juillet 1999.
L’une des annexes au courrier de l’UBAF en date du 24 juillet 1996 est un récapitulatif dressé en juillet 1996 faisant état de 14 saisies des avoirs de la Société Rasheed Bank pratiquées entre ses mains entre le 18 septembre 1990 et le 18 juillet 1996, toutes manifestement pour le recouvrement de créances de nature purement commerciales, ce qui atteste de l’activité commerciale de la Rasheed Bank au début des années 1990.
Il résulte par ailleurs des pièces rassemblées par Mme X et annexées à son rapport que l’UBAF est une petite banque de négoce, au capital de 251 millions d’euros, agissant de manière quasiment exclusive dans le domaine du financement du commerce international avec le monde arabe et qui, en raison de sa structure même, n’a pas vocation à accueillir des fonds souverains.
Mme X observe (rapport, p. 14 in fine) que les comptes en dollars et en yens ouverts le 15 juin 1994, mouvementés en dernier lieu le 16 juin 1994, soit le lendemain, correspondent très probablement à des dépôts de garantie pour une lettre de crédit ou un crédit documentaire, ce qui atteste de l’origine commerciale des fonds qui y sont déposés.
Le rapport de Mme X comporte des développements sur d’autres points encore; il est circonstancié et convaincant.
Page 4
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Il résulte amplement de sa démonstration, mais aussi des pièces annexées à ce rapport, dont l’authenticité n’est pas contestée, enfin des décisions de justice françaises susvisées que les fonds appréhendés par la saisie litigieuse n’ont pas pour origine l’exercice, par la société Rasheed Bank, d’une activité souveraine pour le compte de l’Irak, mais sont le fruit de transactions sans lien avec un service public non commercial.
Au reste, la débitrice ne sollicite pas la rétractation de l’ordonnance du 15 juin 2020 ayant autorisé la conversion de l’acte de saisie conservatoire du 28 juillet 2011.
Or, quand bien même elle ne serait ni contradictoire ni revêtue de l’autorité de chose jugée, cette décision de justice ayant retenu que la conversion était possible, parce que les fonds appréhendés par la saisie conservatoire n’étaient pas utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de service public non commerciales, fait obstacle à toute contestation de ce chef tant qu’elle demeure dans l’ordre juridique.
Il convient par conséquent d’écarter la contestation formée par la demanderesse.
Sur la demande de dommages intérêts
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution invoqué au soutien de la demande, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
Cette résistance abusive à l’exécution d’une décision de justice ne s’entend, s’agissant d’une décision de justice étrangère, que lorsque celle-ci est reconnue comme exécutoire sur le territoire français et qu’elle peut, de là, y faire l’objet d’une exécution forcée, après signification de la décision d’exequatur (voir en ce sens 1ère Civ., 4 juin 2007, n°05-18.020, non publié mais rendu en formation de section et prononçant une cassation sur un moyen relevé d’office).
En l’espèce, l’exequatur du jugement néerlandais ne résulte que de l’arrêt rendu le 19 décembre 2017 sur renvoi après cassation.
En application de l’article L. 121-3 susvisé, la résistance de la débitrice à l’exécution du jugement néerlandais de 2000 ne peut ainsi être appréciée qu’à compter du jour de la signification de cette décision.
Or la créancière n’a sollicité qu’en juin 2020 la conversion de la saisie conservatoire en cause.
Le délai ayant séparé l’arrêt de 2017 de cette requête en conversion n’étant pas imputable à la débitrice, il ne peut être reproché à celle-ci une résistance abusive à l’exécution du jugement néerlandais au sens de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Page 5
D’autre part, la contestation de la société Rasheed Bank n’est pas mal fondée au point de constituer une résistance abusive ou un abus du droit d’agir en justice.
La demande de dommages intérêts sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la créancière l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle réclame.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit n’y avoir lieu d’annuler l’acte de conversion du 24 juin 2020;
Rejette la demande de dommages intérêts ;
Condamne la société Rasheed Bank à verser à la société Citibank la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Rasheed Bank aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
Y Z A B
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