Décret n° 2022-636 du 22 avril 2022 relatif à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 avril 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 et suivants ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses article R. 1617-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
I. - Le conseil de surveillance de l'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » institué par l'article 2 de l'ordonnance susvisée se compose :
1° D'un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ;
2° D'un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au II de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Son intégration au conseil de surveillance est conditionnée à une décision favorable des membres du conseil de surveillance, consécutive à une notification au président du conseil de surveillance du souhait de cette collectivité ou groupement de collectivités d'intégrer l'établissement public.
Les représentants susmentionnés assistant au conseil de surveillance avec voix délibérative ne peuvent représenter qu'une seule collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.
Le président du conseil de surveillance peut autoriser ou demander au cas par cas la participation à tout ou partie des séances d'intervenants extérieurs qui ne prennent pas part aux délibérations.
II. - Chaque membre mentionné au 1° et au 2° du I dispose d'un nombre de voix déterminé en multipliant par cent le taux de participation financière exprimé en pourcentage de l'entité qu'il représente dans le plan de financement mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, éventuellement modifié par avenant. Le résultat de ce calcul est le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.
Dans le cas où une collectivité s'engage uniquement sur un montant, le taux de participation mentionné à l'alinéa précédent est calculé comme le ratio entre ce montant et le montant du projet actualisé tel qu'il figure dans le plan de financement.
III. - Cessent de plein droit de faire partie du conseil de surveillance les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.
Il est pourvu, dans le délai de deux mois, au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.
I. - Les membres du conseil de surveillance exercent leur mandat à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
II. - Les membres du conseil de surveillance adressent au préfet de la région Occitanie, dans un délai d'un mois suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec la Société du Grand Projet du Sud-Ouest ;
2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
Le préfet de la région Occitanie invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil de surveillance avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
Les membres du conseil de surveillance signalent dans un délai d'un mois au préfet de la région Occitanie les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration.
Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel.
I. - En application du V de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, les candidats aux fonctions de président et de vice-présidents du conseil de surveillance doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection et à peine d'irrecevabilité de leur candidature, déclarer celle-ci au préfet de la région Occitanie et lui transmettre la déclaration mentionnée au II de l'article 2. L'élection du président et celle des vice-présidents du conseil de surveillance ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote a lieu à bulletin secret. A égalité de voix, la nomination est acquise au plus âgé.
II. - Le président et les vice-présidents du conseil de surveillance sont élus pour une durée de six ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président est suppléé par le vice-président le plus anciennement élu ou à défaut le plus âgé.
- Article L1247-1 du Code du travail
- Article 236 du Code général des impôts
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