Non-lieu à statuer 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 14 nov. 2024, n° 2309193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2023 et le 4 juillet 2024, Mme D et M. C, représentés par Me Gueddari Ben Aziza, demandent au Tribunal :
— D’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de leur remettre leur dette d’aide au logement d’un montant de 3 246 euros ;
— De les décharger de la somme à payer ;
— D’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin de restituer la somme de 256,15 euros ;
— De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme D et M. C soutiennent que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mars et le 16 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme D, et de M. C une dette, d’un montant de 3 246,51 euros, résultant d’un trop-perçu d’aide au logement pour la période septembre 2021 à septembre 2022. Par une décision du 8 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé d’accorder aux requérants une remise gracieuse de leur dette. Par la présente requête, Mme D, et M. C demandent au tribunal d’annuler cette décision et la remise gracieuse totale de leur dette.
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informe qu’elle a accordé aux requérants une remise gracieuse totale par décision du 15 octobre 2024. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D, et M. C.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG
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