Article 2 du Décret n°2022-679 du 26 avril 2022

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. R4623-11, Art. R4623-12, Art. R4623-17, Art. D4626-5-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. R4621-1, Art. D4622-29, Art. D4622-32, Art. D4622-45, Art. D4622-48, Art. R4623-1, Art. R4623-5, Art. R4623-7, Art. R4623-10, Art. R4623-12, Art. R4623-16, Art. R4623-26, Art. R4623-40, Art. R4624-1, Art. R4624-5, Art. R4624-8, Art. R4624-9, Art. R4721-5, Art. R7122-16, Art. R7214-1, Art. R4451-87, Art. D4625-25, Art. D4625-27, Art. D4625-31, Art. D4625-32, Art. R4624-46, Art. R4624-4-1, Art. R4624-51, Art. R4625-3, Art. R4625-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. D4622-14, Art. R4623-16, Art. R4624-2, Art. D4626-2, Art. D4626-3, Art. D4626-4, Art. D4626-5, Art. D4626-6, Art. R4626-14, Art. R4626-15, Art. R4626-16, Art. R4626-17, Art. R4626-31, Art. R7214-5, Art. R4624-36, Art. D4626-4-1, Art. D4626-5-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. R4624-19, Art. R4624-34

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Paragraphe 3 : Rendez-vous de liaison, Art. R4624-33-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. D4622-1, Art. D4622-2, Art. D4622-5, Art. D4622-6, Art. D4622-8, Art. D4622-9, Art. D4622-10, Art. D4622-11, Art. D4622-12, Art. D4622-13, Art. D4622-14, Art. D4622-15, Art. D4622-19, Art. D4622-20, Art. D4622-21, Art. D4622-22, Art. D4622-23, Art. D4622-28, Art. D4622-29, Art. D4622-33, Art. D4622-34, Art. D4622-35, Art. D4622-39, Art. D4622-43, Art. D4622-44, Art. D4622-48, Art. D4622-50, Art. D4622-51, Art. D4622-54, Art. D4622-55, Art. R4623-3, Art. R4623-4, Art. R4623-9, Art. R4623-16, Art. R4623-17, Art. R4623-20, Art. R4623-21, Art. R4623-25, Art. R4623-39, Art. R4623-40, Art. R4624-2, Art. R4624-12, Art. R4624-23, Art. R4624-30, Art. R4624-31, Art. R4625-8, Art. R4625-11, Art. D4626-2, Art. D4626-8, Art. R4626-11, Art. R4626-13, Art. R4626-17, Art. R4626-31, Art. D4622-16, Art. R4622-17, Art. R4622-24, Art. D4622-25, Art. D4622-31, Art. R4624-36, Art. R4624-47, Art. D4625-22, Art. D4625-24, Art. D4625-26, Art. D4625-28, Art. D4625-29, Art. D4625-30, Art. D4625-31, Art. D4625-33, Art. D4625-34, Art. R4624-41, Art. R4623-25-3, Art. R4623-25-4, Art. R4624-51, Art. R4624-53, Art. R4625-4, Art. R4625-16, Art. R4625-17, Art. R4625-18, Art. R4622-18, Art. R4624-28-2, Sct. Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail., Sct. Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Titre II : Services de santé au travail, Sct. Section 1 : Organisation des services de santé au travail, Sct. Section 2 : Services autonomes de santé au travail, Sct. Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement, Sct. Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements, Sct. Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale, Sct. Section 3 : Services de santé au travail interentreprises

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1La visite de reprise après un accident du travail, de trajet ou une maladie professionnelle
legisocial.fr · 16 février 2026

Extrait de l'Article R4624-31 Version en vigueur depuis le 28 avril 2022 Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2 « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.[...] »

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Pris en application de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail (L. n° 2021-1018, 2 août 2021 : JO, 3 août), le décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 apporte des précisions attendues par les professionnels au sujet de la médecine du travail. Missions déléguées par le médecin du travail (article 1) Le médecin du travail, qui assure en principe personnellement l'ensemble de ses fonctions (C. trav., art. […]

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