Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 avr. 2025, n° 25/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02006 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDJM
jonction avec N°RG 25/02008
Du 02 Avril 2025
ORDONNANCE
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme Corinne MOREAU, avocat général
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
M. [Y] [H] [K]
né le 03 Mai 1968 à [Localité 6] (CONGO)
de nationalité espagnole
actuellement retenu au CRA de [Localité 8]
comparant par visioconférence, asssisté de Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau D’ESSONNE, choisi
DEFENDEUR
[Y] [H] [K], né en République démocratique du Congo mais de nationalité espagnole, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 27 mars 2025, à lui notifiée le même jour ; l’intéressé a été placé en rétention administrative le jour même pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 28 mars 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a sollicité la prolongation de ladite rétention administrative.
Suivant ordonnance datée du 31 mars 2025, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné l’assignation à résidence de [Y] [H] [K], au domicile de son frère [E] [K], à [Localité 7], au [Adresse 2], l’intéressé devant toutefois se présenter une fois par semaine au Commissariat de police de [Localité 7] dès sa sortie du centre de rétention administrative de [Localité 8]. Pour statuer ainsi, il a relevé que [Y] [H] [K] avait remis aux forces de l’ordre l’original du passeport et tout document justificant de son identité (en l’espèce une carte nationale d’identité espagnole), en échange d’un récépissé, et qu’il bénéficiait de garanties de représentation effectives
Selon déclaration d’appel du 1er avril 2025 le Ministère public a relevé appel de cette décision, et sollicité du premier président de la Cour d’appel de Versailles la suspension des effets de cette ordonnance.
Selon ordonnance du 1er avril 2025, le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel du Ministère public suspensif, après avoir relevé que [Y] [H] [K] avait déjà fait l’objet d’une décision de classement sans suite sous condition d’effectuer un stage parental pour des faits de violences commises sur sa fille, et qu’il avait été aussi signalé pour une menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public.
Le 31 mars 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a également relevé appel de l’ordonnance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2025. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
En sa déclaration d’appel, le préfet des Hauts-de-Seine expose qu’une assignation à résidence suppose, comme il est dit à l’article L 743-13 du CESEDA qu’il existe des garanties de représentation, alors qu’aucune attestation d’hébergement n’a été produite, et qu’il existe, en outre, un trouble à l’ordre public eu égard aux faits de violence imputables à [Y] [H] [K]. A l’audience, il fait valoir qu’une assignation à résidence ne peut être mise en place qu’en vue de préparer le départ de la personne qui en fait l’objet, et que [Localité 7] se situe fort loin de la commune où [Y] [H] [K] réside.
Il demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [Y] [H] [K] pour une durée de 26 jours.
Le Ministère public soutient que la personne censée être le frère de [Y] [H] [K], [E] [K], ne porte pas exactement le même nom de famille, et qu’en outre lors des débats de première instance aucune attestation d’hébergement n’a été produite par l’intéressé. Il demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance dont appel.
[Y] [H] [K] fait valoir que son frère et lui sont originaires de la République démocratique du Congo, et que dans ce pays il arrive que des personnes issues de la même fratrie ne portent pas exactement le même nom de famille. Il précise qu’il a formé un recours à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, aucune date d’audience ne lui ayant été communiquée à ce jour. [Y] [H] [K] ajoute que les faits à lui reprochés ne sont pas suffisamment graves pour caractériser une menace à l’ordre public, et fait observer qu’il ne fait pas l’objet de poursuites pénales, un stage de responsabilisation parentale ayant été seulement mis en place. [Y] [H] [K] demande à la Cour de confirmer l’ordonnance dont appel.
MOTIFS
[Y] [H] [K] a une fille, [M] née le 12 novembre 2022, et vit également au domicile la fille de sa femme, [O], née le 12 janvier 2016 et donc âgée de 9 ans à ce jour. Un signalement a été adressé au Ministère public par le département des Hauts-de-Seine le 24 mars 2025, concernant des violences physiques dont elle aurait été victime de la part de [Y] [H] [K], des traces de coups ayant été constatées. [O] s’était confiée à Mme [Z] et avait déclaré que son ' père 'l’avait frappée avec une chaussure et qu’il avait également menacé sa mère de mort. Elle a même inscrit 'SOS’ sur un message. Entendue par les services de police, [O] a déclaré que parfois son père s’énervait et l’avait frappée avec une fourchette ou une chaussure, et qu’il lui était arrivé de la gifler ; elle précisait aussi que tant sa mère que sa soeur étaient également frappées.
[Y] [H] [K] a reconnu avoir donné des fessées à [O] uniquement, mais non pas des coups ; il a nié avoir frappé sa fille avec une fourchette ou un balai ; ayant lu des messages et les déclarations de [O] il a finalement déclaré comprendre pourquoi il était placé en garde à vue. S’agissant des blessures au niveau du bras droit qui ont été constatées, il a allégué des chutes à l’école. Toutefois le médecin qui a examiné [O] fait état de douleurs aux membres supérieurs, d’une sensibilité s’étendant de la face interne du coude droit vers l’extrémité inférieure du bras droit, sur une zone de 10 cm x 5 cm, et d’une sensibilité au niveau du pli du coude gauche, une incapacité totale de travail de trois mois étant ainsi mise en évidence. Mme [L], témoin, indique avoir constaté chez [O] un changement d’attitude depuis les mois de septembre-octobre, l’intéressée étant devenue triste, perdue dans ses pensées.
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA :
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du même code dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L 741-1.
La menace à l’ordre public constitue l’un des critères pour que le premier président de la Cour d’appel décide de suspendre l’exécution de la décision du juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision de la Cour ; elle est également visée à l’article L 742-4 et à l’article L 742-5 du même code lorsque le juge statue sur une deuxième ou une troisième demande de prolongation de la rétention administrative. Par contre le critère de la menace à l’ordre public n’est nullement applicable s’agissant, comme ici, d’une première prolongation.
Selon les dispositions de l’article L 743-43 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
[Y] [H] [K] a remis aux forces de l’ordre l’original du passeport et un document justifiant de son identité (en l’espèce une carte nationale d’identité espagnole). En outre il produit, à hauteur d’appel, une attestation d’hébergement émanant de son frère cadet, [E] [K], qui réside à [Localité 7] au [Adresse 2], lequel est titulaire d’une carte de résident de longue durée et justifie en outre de la réalité de son domicile par la production d’une quittance de loyer émanant du CDC Habitat social. Si les appelants font remarquer que [Y] [H] [K] et [E] [K] ne portent pas exactement le même nom, il sera rappelé qu’au Congo il est courant de porter trois noms distincts : un prénom, un nom de famille et un postnom. Chaque nom peut aussi comporter plusieurs éléments. Enfin un enfant premier-né, comme c’est le cas de [Y] [H] [K], porte généralement le nom de son père alors que d’autres enfants peuvent avoir un nom qui n’est pas exactement le même.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’attestation d’hébergement émanant de [E] [K] est sincère. Enfin, il importe peu que [Localité 7] soit une commune éloignée du domicile de l’intimé. Les conditions d’une assignation à résidence étant réunies, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
— CONFIRME l’ordonnance en date du 31 mars 2025 ;
— ORDONNE la jonction des numéros RG 25/02006 et N°RG 25/02008 sous ce premier numéro ;
— LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Fait à VERSAILLES le 02 Avril 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président de Chambre et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, Le Président de Chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissées ci-dessous.
L’intéressé, L’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 552-16 du CESEDA :
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou son délégué n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public ».
Articles 973 à 975 du nouveau code de procédure civile :
« Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux" ;
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