Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 3 mars 2022, n° 20/00379
CPH Grenoble 19 décembre 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi la décision de première instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité compensatrice de préavis, en précisant qu'elle est due même en cas d'inaptitude.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des congés payés afférents à la période de travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame A X aux torts de la SAS TERRITORIAL, fixant la cessation de la relation contractuelle au 4 juillet 2018 et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question juridique centrale concernait l'obligation de sécurité de l'employeur et si les manquements de la SAS TERRITORIAL justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X. La juridiction de première instance avait accordé à Madame X des indemnités pour préavis, congés payés afférents, licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de procédure. La Cour d'Appel a reconnu que la société n'avait pas respecté son obligation de prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, et que les mesures prises n'avaient pas été suffisantes pour prévenir la réalisation des risques pour Madame X, contribuant à sa déclaration d'inaptitude définitive. En conséquence, la Cour a confirmé la résiliation judiciaire et a augmenté les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 44 500 euros, tout en confirmant l'indemnité de procédure de première instance et en accordant une indemnité complémentaire de 500 euros en appel. La SAS TERRITORIAL a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 3 mars 2022, n° 20/00379
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00379
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 décembre 2019, N° F18/00128
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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