Décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 en matière de procédure de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 octobre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 octobre 2023 |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment son article 97 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 752-1, L. 752-6, R. 752-37 et R. 752-38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 303-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-1, L. 141-6 et L. 229-25 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2-1, L. 143-16, L. 143-37 à L. 143-39, L. 153-45 à L. 153-48, R.* 423-2, R.* 423-13-2, R.* 423-38-1, R.* 425-15-1, R.* 423-25 et R.* 431-33-1 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 mai 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Après avoir reçu délégation de son organe délibérant à cet effet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, candidat à l'expérimentation prévue à l'article 97 de la loi du 21 février 2022 susvisée et remplissant les conditions fixées par ce même texte, saisit pour avis les communes membres et l'établissement public mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme. En l'absence d'avis rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette saisine, l'avis est réputé favorable.
Le dossier de candidature à l'expérimentation de l'établissement public de coopération intercommunale ayant pris une délibération en ce sens est déposé auprès du représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci le transmet à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Le dossier de la demande doit, pour être complet, comporter les éléments mentionnés ci-après :
1° La délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° L'avis des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, la lettre par laquelle elles ont été saisies ;
3° L'avis de l'établissement public mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ou, à défaut, la lettre par laquelle il a été saisi ;
4° Le cas échéant, la convention d'opération de revitalisation du territoire définie à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Une synthèse de la stratégie d'aménagement commercial du territoire prévue par le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique compris dans le schéma de cohérence territoriale et déclinée dans le plan local d'urbanisme intercommunal ou dans les plans locaux d'urbanisme ;
6° La justification du respect des critères prévus du a au j du 2° du II de l'article 97 de la loi du 21 février 2022 susvisée par le schéma de cohérence territoriale opposable dans le périmètre du territoire concerné par l'expérimentation, ainsi que les extraits du schéma de cohérence territorial nécessaires à cette justification ;
7° La justification du respect des critères prévus du a au j du 2° du II de l'article 97 de la loi susvisée par le plan local d'urbanisme intercommunal exécutoire ou par l'ensemble des plans locaux d'urbanisme exécutoires dans le périmètre du territoire concerné par l'expérimentation, ainsi que les extraits de ces plans nécessaires à cette justification.
- Article L111-16 du Code de l'urbanisme
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