Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2412596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412596 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août et 26 novembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. C D et Mme A B épouse D, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure E D, représentés par Me Grolleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de délivrer un visa de long séjour à la jeune E D au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, si l’aide juridictionnelle leur était refusée, à M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 21 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. et Mme D déclarent ne pas s’opposer au non-lieu à statuer et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Port-au-Prince a délivré, le 21 février 2025, le visa sollicité à E D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et de Mme B épouse D aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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