Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2024 |
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| Dernière modification : | 1 septembre 2024 |
Commentaires • 10
Décisions • 6
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[…] Vu l'exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 par lequel la SA [12] a assigné la SCP de Me [X] [C] et [D] [I] huissiers et commissaires de justice associés devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles 9 et 42 et suivants 514, 695 et 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 et le décret 2023-1296 du 28.12.2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice . Vu les articles 1984, 1991 et suivants, 1344-2, 1240 et suivants du code civil, — Se déclarer compétent
Infirmation partielle —
[…] Elles font encore valoir, en se fondant sur l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 et sur l'article 2 du décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice, que Maître [H] ne pouvait instrumenter en l'espèce puisqu'elle entretient des liens personnels avec l'associé du président de l'UNCJ, […] que la proximité de Maître [H] avec l'associé du président de l'UNCJ dont il est justifié par ce syndicat qu'il a été son adhérent jusqu'au 31 décembre 2021, pourrait constituer un possible conflit d'intérêts dans la mesure où l'article 2 du décret du 28 décembre 2023 susvisé dispose que "officier public et ministériel, […]
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[…] En vertu de l'article 3 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice, « le commissaire de justice exerce ses fonctions avec probité et rigueur, dans le strict respect de la règle de droit (…). […] Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
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Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment son article 32 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu l'avis du collège de déontologie placé auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice du 5 octobre 2022 ;
Vu les délibérations de l'assemblée générale de la Chambre nationale des commissaires de justice des 29 septembre 2022 et 30 novembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
I. - Les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont qualité pour signifier les actes, exécuter les décisions de justice, procéder à des constatations, effectuer les inventaires, prisées et ventes aux enchères judiciaires. Ils peuvent également exercer les activités accessoires qui leur sont autorisées par la loi.
II. - Les dispositions du présent décret constituent le code de déontologie de la profession. Dès la publication au Journal officiel de la République française de sa nomination, le commissaire de justice prend l'attache du président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève qui le reçoit sans délai et lui remet à cette occasion le présent code de déontologie. Lors de sa présentation par le président à la première assemblée générale de la chambre régionale ou interrégionale suivant sa prestation de serment, le commissaire de justice affirme qu'il a pris connaissance du code de déontologie de la profession et s'engage solennellement à le respecter, conformément au serment qu'il a prêté devant la cour d'appel.
Les commissaires de justice stagiaires, salariés ou honoraires sont également soumis au présent code.
La violation d'un seul des principes, règles et devoirs énoncés dans le présent code constitue, en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, une faute pouvant entraîner une des sanctions disciplinaires définies par son article 16.
Officier public et ministériel, le commissaire de justice conserve en toutes circonstances la plus stricte indépendance dans l'exercice de ses missions d'auxiliaire de justice, afin de garantir l'impartialité subjective et objective qui est le fondement de la confiance qu'on lui porte.
Il s'interdit tout conflit d'intérêts et prend toutes mesures nécessaires pour le prévenir ou le faire cesser.
En cas de doute, il s'abstient ou en réfère au président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.
Le commissaire de justice exerce ses fonctions avec probité et rigueur, dans le strict respect de la règle de droit.
Il s'interdit de faire ou de laisser accomplir par autrui des opérations qui lui sont interdites par son statut ou par ses obligations déontologiques.
Il apporte son concours au service public de la justice en veillant notamment au respect du principe du contradictoire ainsi qu'à la préservation de la preuve lorsqu'il procède à des constats.
Il veille avec humanité à la stricte proportionnalité de ses actes.
- INTER COURTAGE BAYONNE
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 15 septembre 2020, n° 18/04474
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 16 mai 2012, n° 10/21253
- Article D221-5 du Code pénitentiaire
- SAS AZ ECO (VANNES, 851606889)
- Décret n° 2024-1135 du 4 décembre 2024
- Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 20 janvier 2022, n° 21/01571
- Article R412-33-1 du Code de la consommation
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 28 mars 2025, n° 23/07149
- Article L100-3 du Code des relations entre le public et l'administration
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 22-13.482, Publié au bulletin
- Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2100512
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE DOUAI (LILLE, 517583423)
- Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2014, n° 13/06866
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 19 octobre 2024, n° 24/02085